J.O. 299 du 24 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21556

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Décret du 20 décembre 2002 portant reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »


NOR : AGRP0201999D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 96-238 du 19 mars 1996 modifié relatif à l'agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine contrôlées en date des 11 et 12 décembre 2001,

Décrète :


Article 1


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Domfront » les poirés qui répondent aux conditions définies ci-après.

Article 2


L'aire géographique de production est constituée du territoire des communes suivantes :


Département de l'Orne


Canton de Domfront : les communes d'Avrilly, Ceaucé, Domfront, La Haute-Chapelle, Rouellé, Saint-Brice et Saint-Gilles-des-Marais.

Canton de Juvigny-sous-Andaine : les communes de La Baroche-sous-Lucé, Beaulandais, La Chapelle-d'Andaine, Juvigny-sous-Andaine, Loré, Lucé, Perrou, Saint-Denis-de-Villenette et Sept-Forges.

Canton de Passais : les communes de L'Epinay-le-Comte, Mantilly, Passais-la-Conception, Saint-Fraimbault, Saint-Mars-d'Egrenne, Saint-Roch-sur-Egrenne, Saint-Siméon et Torchamp.


Département de la Mayenne


Canton d'Ambrières-les-Vallées : les communes de Soucé et Couesmes-Vaucé.

Canton de Lassay-les-Châteaux : territoire de Melleray-la-Vallée de la commune de Lassay.


Département de la Manche


Canton du Teilleul : les communes de Buais, Ferrières, Heussé, Husson, Le Teilleul, Saint-Symphorien-des-Monts et Sainte-Marie-du-Bois.

Canton de Barenton : les communes de Barenton, Saint-Cyr-du-Bailleul et Saint-Georges-de-Rouelley.

Canton de Mortain : les communes de Notre-Dame-du-Touchet, Saint-Jean-du-Corail et Villechien,

ainsi que d'une partie du territoire des communes suivantes :


Département de l'Orne


Canton de Domfront : Saint-Bômer-les-Forges et Lonlay-l'Abbaye.

Dans les communes dont seule une partie du territoire est incluse dans l'aire géographique de production, la limite de celle-ci figure sur les plans approuvés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 11 et 12 décembre 2001 et déposés dans chacune des mairies des communes concernées.


Article 3


Les poires sont issues des vergers identifiés. Les vergers identifiés sont constitués de l'ensemble des surfaces d'une exploitation présentant des poiriers à poiré, situées dans l'aire de production mentionnée à l'article 2 et répondant aux critères d'identification liés au lieu d'implantation approuvés lors de la séance du comité national des 11 et 12 décembre 2001.

Ces critères sont consultables auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation.

Article 4


Seules peuvent entrer dans l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront » les poires à poiré issues de vergers identifiés et qui appartiennent aux variétés principales et complémentaires.

La variété principale est la variété plant de blanc.

Les variétés complémentaires sont choisies parmi les variétés locales dont l'implantation est antérieure au 26 décembre 1999 et représentées par un nombre d'arbres significatif au sein de l'aire de production. Leurs dénominations figurent sur la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine les 11 et 12 décembre 2001. Cette liste est consultable auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 5


Les poiriers de la variété plant de blanc doivent représenter au moins 10 % des arbres de chaque verger identifié et au moins 20 % à partir de la récolte 2030.

Les poiriers sont conduits en haute tige avec une densité de plantation inférieure à 150 poiriers par hectare selon les usages locaux.

Jusqu'à la récolte 2030 incluse, la conduite en basses tiges est autorisée pour les arbres plantés avant la publication du décret à condition que la densité de plantation ne dépasse pas 750 poiriers par hectare et que, pour chaque verger identifié, le nombre de poiriers conduits en basses tiges ne représente pas plus de cinq fois le nombre de ceux conduits en hautes tiges.

Le verger est entretenu et intégralement enherbé conformément aux usages locaux.

L'irrigation est interdite à partir de l'entrée en production des poiriers.

Article 6


Les poires sont récoltées à la bonne maturité. Elles sont ramassées au sol en plusieurs passages, variété par variété.

Le secouage mécanique des poiriers est interdit. La récolte est effectuée manuellement ou à l'aide de matériels respectant l'intégrité des fruits et évitant les souillures. Les matériels de récolte sont conformes au cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 11 et 12 décembre 2001. Ce cahier des charges est consultable auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine.

Les poires sont transportées et stockées dans des conditions permettant un bon état de conservation au moment de leur utilisation.

Les poires issues de la variété plant de blanc sont stockées séparément des variétés complémentaires.

Article 7


Le rendement maximal total du verger identifié de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront » est de 500 kilogrammes par arbre. Le cas échéant, la partie non identifiée du verger est présumée avoir un rendement identique à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête des services de l'Institut national des appellations d'origine sur demande du producteur effectuée avant la récolte.

La production maximale moyenne des poiriers de variété plant de blanc utilisable pour l'appellation d'origine contrôlée « Domfront » n'excède pas 300 kilogrammes de poires par arbre.

Les jeunes arbres conduits en hautes tiges ne peuvent être pris en compte pour la production qu'à partir de la septième campagne suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée. Une campagne court du 1er mai au 30 avril.

Jusqu'à la récolte 2030 incluse, la production maximale moyenne des poiriers conduits en basses tiges n'excède pas 60 kilogrammes de poires par arbre et 40 kilogrammes pour les arbres de la variété plant de blanc. Les jeunes arbres de ces vergers ne peuvent être pris en compte pour la production qu'à partir de la cinquième campagne suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée.

Ces rendements peuvent être modifiés en fonction des conditions climatiques pour une récolte déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation et de la commission des conditions de production prévue à l'article 8 du décret du 19 mars 1996 susvisé.

Article 8


Le poiré « Domfront » est obtenu exclusivement par fermentation de moûts frais de poires appartenant aux variétés définies à l'article 4.

Toute opération ayant pour effet de modifier la richesse naturelle en sucre des poires, des moûts ou des poirés est interdite. La pasteurisation, l'adjonction d'eau ou de colorants est interdite à tous les stades de l'élaboration.

Article 9


Le stockage des poires est réalisé dans des matériaux aptes au contact alimentaire, dans des contenants qui comportent des ouvertures permettant l'écoulement rapide et complet de toute fraction liquide. La hauteur de fruits maximale est de un mètre. Le délai de stockage des poires entre la récolte et la mise en oeuvre n'excède en aucun cas soixante-douze heures.

Les poires sont râpées. La pulpe ainsi obtenue subit une phase de cuvage avant d'être pressée.

Le rendement maximum au pressurage est de 700 litres de moût par tonne de poires mise en oeuvre. Le pressurage doit être réalisé sans malaxage de la pulpe.

Les moûts présentent une richesse saccharimétrique minimale naturelle de 100 grammes par litre.

Cette limite peut être modifiée pour une récolte déterminée lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de l'appellation et de la commission des conditions de production prévue à l'article 8 du décret du 19 mars 1996 susvisé.

La fermentation du moût s'effectue lentement sans adjonction de substances visant à favoriser ou à freiner le développement des levures. Une durée minimale de six semaines est respectée entre la date de pressurage et celle de mise en bouteille.

Les matériels d'extraction des jus sont conformes au cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 11 et 12 décembre 2001. Ce cahier des charges est consultable auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 10


Chaque lot de poiré ou de moût de poire fermenté, prêt à être mis en bouteille pour la prise de mousse, constitue une cuvée. Les cuvées sont issues de poires récoltées au cours d'une même année. Dans chaque cuvée, le volume de poiré ou de moût mis en oeuvre issu de la variété plant de blanc représente au moins 40 % de la cuvée et le volume de poiré ou de moût mis en oeuvre issu de chacune des variétés complémentaires représente au plus 25 % de la cuvée.

En aucun cas les moûts fermentés, avant ou après assemblage des cuvées, ne peuvent circuler en dehors de l'entreprise où ces moûts ont fermenté.

Article 11


La prise de mousse des poirés est obtenue par fermentation en bouteille d'une partie des sucres résiduels. La gazéification est interdite. La prise de mousse nécessite une durée minimale de six semaines.

La date de début de la période de mise en bouteille est fixée chaque année par la commission des conditions de production. La période de mise en bouteille s'achève le 30 septembre de l'année suivant celle de la récolte.

Article 12


Les poirés obtenus après la prise de mousse présentent les caractéristiques analytiques suivantes :

- titre alcoométrique volumique total supérieur à 5,5 % ;

- titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 3 % ;

- teneur en anhydride carbonique supérieure à 4 grammes par litre.

Article 13


Les poirés de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 mars 1996 susvisé.

Article 14


Les poirés pour lesquels, au terme du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Domfront » ne peuvent être déclarés après l'élaboration, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit indiquée et accompagnée de la mention « appellation d'origine contrôlée », le tout en caractères très apparents.

Dans la présentation de l'étiquette :

Le nom « Poiré » peut précéder l'appellation ;

La mention « appellation d'origine contrôlée » doit être immédiatement située en dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée sans aucune mention intercalaire ;

La mention du nom de l'appellation d'origine contrôlée et l'expression « appellation d'origine contrôlée » ou « appellation » et « contrôlée » sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour que l'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites ou dessinées ;

La mention « appellation d'origine contrôlée » est présentée dans des caractères de taille au moins égale au quart de celle des caractères utilisés pour la mention du nom de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 15


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des poirés ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Domfront » alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Article 16


Les poirés issus des poires récoltées en 2001 peuvent avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Domfront » à condition :

1° Que le producteur ou le transformateur fasse une demande d'agrément et dépose une déclaration d'aptitude dans un délai de deux mois après la publication du présent décret ;

2° D'être produits dans le respect des conditions définies dans les articles 2 et 4 à 14 du présent décret ;

3° Que les poires proviennent d'un verger identifié pour l'appellation d'origine contrôlée « Calvados domfrontais » et situé dans l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret ;

4° D'obtenir un certificat d'agrément dans les conditions prévues par le décret du 19 mars 1996 susvisé.

Article 17


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil