J.O. 297 du 21 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21397

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Avis relatif à l'avenant à la convention nationale des sages-femmes


NOR : SANS0224188X



Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 30 octobre 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes ainsi que l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises.


A V E N A N T N° 3



À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES SAGES-FEMMES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE



Entre :

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;

La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),

Et :

L'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, représentée par Mme Dauphin (présidente) ;

L'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises, représentée par Mme Perrichaud (présidente),

en application des articles L. 161-34 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale et du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention nationale des sages-femmes, il a été convenu ce qui suit :

I. - L'article 4 « Liberté de choix du réseau » de la section II « Equipement informatique des sages-femmes » de l'annexe IV à la convention nationale des sages-femmes est rédigé comme suit :


« Article 4

Liberté de choix du réseau


La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le protocole internet. Les sages-femmes ont le libre choix de leur fournisseur d'accès internet dès lors que ce fournisseur est compatible avec leur logiciel agréé SESAM-Vitale. Sous cette réserve, les sages-femmes ont la liberté de transmettre les feuilles de soins électroniques, soit directement en se connectant au réseau santé social, soit en se connectant à tout réseau pouvant communiquer avec le réseau santé social.

Elles ont également la possibilité de recourir à un organisme concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et relatives à la confidentialité et à l'intégrité des feuilles de soins électroniques. Cet organisme tiers, dont la sage-femme a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité de la sage-femme avec lequel elle conclut un contrat à cet effet.

Lorsque la sage-femme souhaite utiliser les services d'un OCT, elle doit impérativement s'assurer que les procédures mises en oeuvre par chaque organisme concentrateur technique sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit organisme concentrateur technique et les organismes destinataires de flux électroniques.

Lorsqu'elle souhaite utiliser les services d'un OCT, la sage-femme fait parvenir à la CPAM dont elle relève, pour information exclusivement, un exemplaire du contrat qu'elle a souscrit avec cet OCT et dans lequel figurent les garanties suivantes :


Garanties relatives à la confidentialité du service


L'OCT s'engage à respecter le secret professionnel tel que défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

L'OCT s'engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations et/ou demandes d'autorisation relatives aux traitements qu'il opère pour le compte de la sage-femme.

L'OCT garantit à la sage-femme la conformité du contrat qui lui est proposé au modèle type qui fait l'objet d'un dépôt dans les conditions dont les parties sont convenues.


Garanties relatives à la liberté de choix de la sage-femme


L'OCT garantit à la sage-femme usant d'un logiciel agréé SESAM-Vitale la possibilité de ne plus télétransmettre par son intermédiaire dans un délai raisonnable à compter de sa décision et au moyen d'un simple paramétrage du logiciel réalisable sans frais, afin que la sage-femme ne soit pas captive de son OCT.

La sage-femme utilisant un logiciel agréé doit pouvoir utiliser un réseau d'accès sans être contrainte de passer par un OCT et inversement, sauf nécessité technique dûment justifiée (cas des dispositifs homologués où le poste de travail, le réseau et l'OCT forment un ensemble intégré).


Garanties relatives à la neutralité


L'OCT s'interdit de diffuser aux sages-femmes des messages publicitaires pour des produits ou services pris en charge par l'assurance maladie.

L'OCT garantit aux sages-femmes la conformité du contrat qui les lie, ainsi que de son fonctionnement, avec les dispositions des articles L. 4113-6 et L. 4113-7 du code de la santé publique.


Garanties de qualité de service

et cahier des charges SESAM-Vitale


L'OCT s'engage à ne pas dégrader par son intervention la qualité du service de télétransmission SESAM-Vitale réalisé par la sage-femme (acheminement des FSE et des messages en retour dans les délais impartis et sans altération).

A cet effet, il doit certifier auprès de la sage-femme :

- qu'il respecte le cahier des charges publié par le GIE SESAM-Vitale ;

- qu'il a passé avec succès les tests techniques ad hoc proposés par le GIE SESAM-Vitale et qu'il les renouvellera en tant que de besoin, notamment en cas de modification intervenue dans ses procédures ou sur demande du GIE SESAM-Vitale ;

- qu'il a passé un accord d'information réciproque avec le GIE SESAM-Vitale relatif aux incidents de télétransmission ;

- qu'il est informé que, faute d'un accusé de réception logique positif (ARL+) en provenance de l'organisme destinataire, sous les 48 heures, la sage-femme doit émettre à nouveau les lots de FSE concernés et, faute d'un ARL+ à l'issue d'un nouveau délai de 48 heures, la sage-femme devra produire des duplicata papier ;

- qu'il prend toute disposition nécessaire pour informer ses abonnés en cas d'interruption de service supérieure à 24 heures, de manière à ce qu'ils puissent décaler leurs envois, dans les limites des délais réglementaires pour ne pas être contraints de recourir au papier. »

II. - L'article 7 « Transmission des ordonnances » de la section III « Modalité de fonctionnement de la télétransmission SESAM-Vitale » de l'annexe IV à la convention nationale des sages-femmes est rédigé comme suit :


« Article 7

Transmission des ordonnances


La sage-femme transmet les ordonnances conformément aux dispositions des articles R. 161-45 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article R. 161-48 du code de la sécurité sociale, la sage-femme adressera les ordonnances papier à la caisse locale (régime de l'assuré, mais circonscription du professionnel de santé). La sage-femme constituera pour chaque régime, s'il y a lieu, un lot d'ordonnances concernant les assurés relevant de l'organisme dans la circonscription où elle exerce et un autre lot d'ordonnances concernant les assurés relevant des organismes hors circonscription, le cas échéant.

Afin de faciliter cette opération, le cahier des charges SESAM-Vitale permettra d'éditer un bordereau récapitulatif accompagnant chacun des lots d'ordonnances :

- un bordereau par régime pour les ordonnances correspondant aux FSE transmises à la caisse de la circonscription de la sage-femme ;

- un bordereau par régime pour l'ensemble des ordonnances correspondant aux FSE destinées aux caisses hors circonscription, s'il y a lieu.

Dans le cas où l'ordonnance aurait déjà été transmise à la caisse de l'assuré avec une demande d'entente préalable, aucune transmission de la photocopie de l'ordonnance ne sera exigée de la sage-femme. Aucune photocopie ne sera non plus exigée si l'ordonnance a déjà été transmise à l'appui d'une feuille de soins antérieure.

Pour les assurés relevant du régime des professions indépendantes, l'envoi s'effectue en distinguant les assurés relevant de chacun des organismes conventionnés compétents de la circonscription. »

III. - L'article 12 « Les sages-femmes reçoivent une aide forfaitaire annuelle dont le montant est fixé selon les dispositions suivantes » de l'annexe IV à la convention nationale des sages-femmes est rédigé comme suit :


« Article 12

Les sages-femmes reçoivent une aide forfaitaire

annuelle dont le montant est fixé selon les dispositions suivantes


Cette aide est octroyée pour les FSE élaborées, émises par la sage-femme et reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale, lorsque la part d'activité télétransmise correspond aux proportions exprimées ci-après.

Le taux de télétransmission fixé ci-dessous est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total, établi selon les données issues du système national informationnel de l'assurance maladie.

L'aide au démarrage, l'aide relative à l'adhésion rapide au dispositif et l'aide pérenne sont cumulables sous réserve des dispositions relatives au cumul des aides 2002 et 2003 prévues ci-dessous.

1. Aide au démarrage :

a) Aide au démarrage 2002 :

152,45 EUR (1 000 F) si la sage-femme télétransmet au moins 20 FSE entre la date d'entrée en vigueur de l'avenant no 1 et le 31 décembre 2002 ;

304,90 EUR (2 000 F) pour la sage-femme équipée d'un matériel portable qui réalise à partir de celui-ci, au domicile de ses patientes, au moins 20 FSE entre la date d'entrée en vigueur de l'avenant no 1 et le 31 décembre 2002. L'aide sera accordée si la sage-femme fournit la preuve d'achat ou de location (justificatifs, tickets de caisse, factures...) à la caisse primaire à laquelle est rattaché son cabinet avant le 31 décembre 2002.

b) Aide au démarrage 2003 :

152,45 EUR (1 000 F) si la sage-femme télétransmet au moins 20 FSE entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003. Cette aide ne se cumule pas avec celle prévue ci-dessus pour 2002 pour la sage-femme qui télétransmet au moins 20 FSE entre la date d'entrée en vigueur de l'avenant no 1 et le 31 décembre 2002 ;

304,90 EUR (2 000 F) pour la sage-femme équipée d'un matériel portable qui réalise à partir de celui-ci au domicile de ses patientes au moins 20 FSE entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003. L'aide sera accordée si la sage-femme fournit la preuve d'achat ou de location (justificatifs, tickets de caisse, factures...) à la caisse primaire à laquelle est rattaché son cabinet avant le 31 mars 2003. Cette aide ne se cumule pas avec celle prévue ci-dessus pour 2002 pour la sage-femme équipée d'un matériel portable.

2. Adhésion rapide au dispositif :

Pour 2002 :

60,98 EUR (400 F) pour la sage-femme qui commence à télétransmettre entre la date d'entrée en vigueur de l'avenant no 1 et le 31 décembre 2002 et dont le taux de télétransmission est de 50 % sur 2002.

Pour 2003 :

60,98 EUR (400 F) pour la sage-femme qui commence à télétransmettre entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003 et dont le taux de télétransmission est de 50 % sur 2003. Cette aide ne se cumule pas avec celle prévue ci-dessus pour l'adhésion rapide au dispositif en 2002.

3. Aide pérenne :

213,43 EUR (1 400 F) pour la sage-femme dont le taux de télétransmission est de 50 % sur 2002.

274,41 EUR (1 800 F) pour la sage-femme dont le taux de télétransmission est de 60 % sur 2003.

274,41 EUR (1 800 F) pour la sage-femme dont le taux de télétransmission est de 70 % sur 2004.

4. Obligation de maintenance :

L'aide forfaitaire définie à l'article 3 de la présente annexe est fixée à 100 EUR (655,96 F), acceptée sous la condition d'avoir télétransmis une feuille de soins entre la date de l'entrée en vigueur de l'avenant no 1 et le 31 décembre 2002.

5. CPS :

Les cartes de professionnels de santé sont prises en charge pour la durée du présent accord conventionnel par les caisses aux conditions prévues par l'article L. 161-33 et R. 161-52 à R. 161-58 du code de la sécurité sociale.



Fait à Paris, le 30 octobre 2002.


Le président de la Caisse nationale

de l'assurance maladie

des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale

de mutualité sociale agricole,

J. Gros

Le président de la Caisse nationale

d'assurance maladie des

professions indépendantes,

G. Quevillon

La présidente de l'Organisation nationale

des syndicats de sages-femmes,

F. Dauphin

La présidente de l'Union nationale

des syndicats de sages-femmes françaises,

M.-C. Perrichaud