J.O. 297 du 21 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21328
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Arrêté du 18 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation et l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré
NOR : MENP0202279A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1904 modifié fixant les épreuves des concours de l'agrégation ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré,
Arrêtent :
Article 1
A l'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de l'agrégation, les dispositions ci-après relatives à la section philosophie sont insérées avant les dispositions relatives à la section lettres classiques :
« Section philosophie
« A. - Epreuves écrites d'admissibilité
« 1° Composition de philosophie sans programme (durée : sept heures ; coefficient 2).
« 2° Composition de philosophie se rapportant à une notion ou à un couple ou groupe de notions selon un programme établi pour l'année (durée : sept heures ; coefficient 2).
« 3° Epreuve d'histoire de la philosophie : commentaire d'un texte extrait de l'oeuvre d'un auteur (antique ou médiéval, moderne, contemporain) figurant dans un programme établi pour l'année et comportant deux auteurs, appartenant chacun à une période différente (durée : six heures ; coefficient 2).
« B. - Epreuves orales d'admission
« 1° Leçon de philosophie sur un sujet se rapportant, selon un programme établi pour l'année, à l'un des domaines suivants : la métaphysique, la morale, la politique, la logique et l'épistémologie, l'esthétique, les sciences humaines (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante minutes ; coefficient 1,5).
« Pour la préparation de la leçon, aucun ouvrage ou document n'est mis à la disposition des candidats.
« 2° Leçon de philosophie sur un sujet se rapportant à la métaphysique, la morale, la politique, la logique et l'épistémologie, l'esthétique, les sciences humaines, à l'exception du domaine inscrit au programme de la première épreuve d'admission (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante minutes ; coefficient 1,5).
« Pour la préparation de la leçon, les ouvrages et documents demandés par les candidats seront, dans la mesure du possible, mis à leur disposition. Sont exclues de la consultation les encyclopédies et anthologies thématiques.
« 3° Explication d'un texte français ou en français ou traduit en français extrait de l'un des deux ouvrages inscrits au programme (durée de la préparation : une heure trente ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 1,5).
« Le programme est renouvelé chaque année. L'un des deux ouvrages est obligatoirement choisi dans la période pour laquelle aucun auteur n'est inscrit au programme de la troisième épreuve d'admissibilité.
« 4° Traduction et explication d'un texte grec ou latin ou allemand ou anglais ou arabe ou italien extrait de l'ouvrage inscrit au programme (durée de la préparation : une heure trente ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 1,5). Le programme est renouvelé chaque année.
« Un dictionnaire sera mis par le jury à la disposition des candidats (bilingue pour le latin et le grec, unilingue pour l'anglais, l'allemand, l'arabe et l'italien).
« Le candidat devra indiquer au moment de son inscription la langue ancienne ou moderne choisie par lui.
« Les programmes du concours font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »Article 2
A l'annexe II de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves des sections du concours interne de l'agrégation, les dispositions relatives à la section philosophie sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section philosophie
« A. - Epreuves écrites d'admissibilité
« 1° Composition de philosophie : explication de texte (durée : six heures trente minutes ; coefficient 3).
« Le candidat a le choix entre deux textes qui se rapportent à une même notion du programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales. La notion qui constitue le programme de cette épreuve est fixée chaque année.
« 2° Composition de philosophie : dissertation (durée : sept heures ; coefficient 3).
« Le sujet de la dissertation se rapporte à l'une des notions du programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales. La notion qui constitue le programme de cette épreuve est fixée chaque année, elle est obligatoirement différente de celle retenue pour le programme de la première composition de philosophie.
« Le programme des épreuves écrites fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
« B. - Epreuves d'admission
« 1° Leçon de philosophie sur un sujet relatif au programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante minutes ; coefficient 3).
« Pour la préparation de la leçon, les ouvrages et documents demandés par les candidats seront, dans la mesure du possible, mis à leur disposition. Sont exclues de la consultation les encyclopédies et anthologies thématiques.
« 2° Explication d'un texte français ou en français ou traduit en français tiré d'un auteur figurant au programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales. L'explication est suivie d'un entretien avec le jury, qui doit en particulier permettre au candidat, en dégageant le sens et la portée du texte, de montrer en quoi et comment il pourrait contribuer à l'étude de notions inscrites au programme des classes terminales (durée de la préparation : deux heures trente minutes ; durée de l'épreuve : cinquante minutes [explication : trente minutes ; entretien : vingt minutes] ; coefficient 3). »Article 3
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relatives aux épreuves du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) sont modifiées ainsi qu'il suit pour ce qui concerne la section philosophie :
I. - Les dispositions du a) Epreuves écrites d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Epreuves écrites d'admissibilité :
« 1° Composition de philosophie : dissertation dont le sujet se rapporte au programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales.
« Durée : six heures ; coefficient 1.
« 2° Composition de philosophie : explication de texte français ou en français ou traduit en français. Le texte est extrait de l'oeuvre d'un auteur inscrit au programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales.
« Durée : six heures ; coefficient 1. »
II. - Les dispositions du b) Epreuves orales d'admission sont modifiées comme suit :
a) Au 1° définissant la première épreuve orale d'admission, les mots : « d'un texte philosophique français ou traduit en français » sont remplacés par les mots : « d'un texte français ou en français ou traduit en français ».
b) Le 2° définissant la deuxième épreuve orale d'admission est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Leçon de philosophie sur un sujet relatif au programme en vigueur dans les classes terminales (durée de la préparation : quatre heures ; durée de la leçon : quarante minutes ; coefficient 1).
« Pour la préparation de la leçon, les candidats peuvent consulter les ouvrages de la bibliothèque du concours. »Article 4
Les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1904 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent l'agrégation de philosophie.Article 5
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'an 2004 des concours.Article 6
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2002.
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administratrice territoriale,
N. Herman