J.O. 297 du 21 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21353

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Arrêté du 11 décembre 2002 relatif au règlement financier et comptable et au contrôle financier de l'Union centrale des arts décoratifs


NOR : MCCB0200886A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 25-43 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu le décret du 15 mai 1882 modifié reconnaissant l'Union centrale des arts décoratifs établissement d'utilité publique ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;

Vu le décret no 98-222 du 20 mars 1998 portant approbation de la convention passée entre l'Etat et l'Union centrale des arts décoratifs ;

Vu la convention entre l'Etat et l'Union centrale des arts décoratifs en date du 17 décembre 1997, et notamment ses articles 15 et 18,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Pour l'application du présent arrêté, l'Union centrale des arts décoratifs est composée de deux secteurs : le secteur conventionné et le secteur non conventionné.

Le secteur conventionné inclut l'ensemble des services de l'association dont la gestion lui est confiée par l'Etat sur le fondement de la convention du 17 décembre 1997 susvisée ainsi que les services communs.

Le secteur conventionné comprend :

- d'une part, le musée des arts décoratifs, le musée de la mode et du textile, le musée de la publicité, le musée Nissim de Camondo, les services centraux des musées (inventaire, conservation préventive et restauration, régie des oeuvres, service des expositions temporaires, service des publics incluant les centres de documentation, la photothèque dans sa partie patrimoniale, les services culturels liés à l'activité muséographique), la bibliothèque des arts décoratifs ;

- d'autre part, les services communs chargés de l'administration générale, de la communication, du développement et de l'exploitation ainsi que le secteur commercial regroupant les activités de vente d'ouvrages et de photographies, de mise à disposition d'espaces et les redevances perçues au titre des concessions d'exploitation commerciale.

Le secteur non conventionné est constitué des écoles de l'association.

Les modifications relatives à la composition des services du secteur conventionné doivent être communiquées pour avis au comité financier et, le cas échéant, faire l'objet, en fonction de leur importance, d'un avenant à la convention ou d'un accord exprès des représentants de l'Etat au sein des instances délibérantes de l'association.

Article 2


Une participation forfaitaire des services non conventionnés au financement des services communs hors secteur commercial est actualisée en fonction de la progression de la masse salariale de ces services et approuvée chaque année par le conseil d'administration au moment de l'approbation du budget.

Article 3


Le président de l'Union centrale des arts décoratifs est l'ordonnateur principal de l'association. Il procède à la liquidation des recettes et des dépenses. Il peut déléguer sa signature.

Article 4


Le comité financier est appelé à examiner, outre les questions mentionnées aux articles 13 et 15 de la convention du 17 décembre 1997 susvisée et aux articles 1er, 7, 12 et 14 du présent arrêté :

- les tarifs des droits d'entrée des musées et des expositions ;

- le plan comptable ;

- l'organigramme du secteur conventionné ;

- toute opération relative à l'application de l'article 16 de la convention du 17 décembre 1997 susvisée ;

- les projets de décision générale concernant les personnels de l'association ;

- toute question dont le conseil d'administration, l'assemblée générale, le président ou le directeur général de l'association et le contrôleur financier prescrivent l'étude ou sur laquelle ils chargent le comité financier d'émettre un avis.

Article 5


L'association est soumise au contrôle financier de l'Etat, prévu par le décret du 30 octobre 1935 susvisé dans les conditions prévues au titre IV du présent arrêté.

Article 6


Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations financières et comptables ainsi que le contrôle de l'Union centrale des arts décoratifs, à l'exclusion de celles relatives à la gestion du secteur non conventionné.


TITRE II

DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES


Article 7


Un budget annuel de l'association est établi pour chaque exercice commençant le 1er janvier. Il est préparé par le président et examiné par le comité financier. Il est ensuite communiqué avec les observations éventuelles du comité financier au conseil d'administration puis, pour approbation, à l'assemblée générale au plus tard un mois avant le début de l'exercice.

Article 8


Le budget approuvé devient exécutoire quinze jours après sa réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.

Si le budget n'est pas devenu exécutoire à l'ouverture de l'exercice, les opérations de dépenses sont faites par douzième sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

Article 9


Le budget annuel comprend :

a) Un tableau récapitulatif de l'ensemble des recettes et des dépenses de l'association retraçant les virements internes et les conditions d'équilibre des deux secteurs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;

b) Le budget du secteur conventionné composé :

- d'un tableau récapitulant les prévisions de recettes et de dépenses des services mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;

- des comptes détaillant les prévisions de recettes et de dépenses de chacun de ces services ;

c) Le budget du secteur non conventionné ;

d) Les annexes relatives notamment aux budgets de chaque exposition, au budget du secteur commercial, à l'état des effectifs permanents dans chacun de ces services.

Article 10


Les fonds versés par des personnes morales ou physiques, publiques ou privées, pour concourir avec ceux de l'Etat aux dépenses du secteur conventionné tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont directement portés aux recettes du budget du secteur conventionné visé à l'article 9 (b) du présent arrêté.

L'affectation de ces recettes aux dépenses visées à l'article 16, alinéa 2, de la convention du 17 décembre 1997 susvisée fait l'objet, en tant que de besoin, d'une ou de plusieurs des annexes mentionnées à l'article 9 (d) du présent arrêté.

Les fonds libres de l'association sont placés en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat, par ouverture d'un compte de dépôt de fonds, d'un compte de fonds particulier (compte à vue ou à terme) ou par des placements en valeurs d'Etat ou en parts ou actions d'organismes collectifs de placement en valeurs mobilières (OPCVM) dont le portefeuille est constitué de valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat.

Article 11


Les dépenses et les recettes des budgets visés au b de l'article 9 du présent arrêté sont réparties selon une nomenclature détaillée par comptes divisionnaires à trois chiffres :

- en distinguant les opérations relatives au fonctionnement et les opérations en capital ;

- en comparant les crédits de l'exercice considéré (n) avec les crédits prévus à l'exercice précédent (n - 1) et ceux résultant du compte financier de l'année n - 2.

Article 12


Les crédits prévus dans le tableau récapitulatif du secteur conventionné visé au b du même article 9 ne peuvent être engagés que dans la limite des montants inscrits dans chaque chapitre.

Un chapitre correspond aux comptes principaux à deux chiffres de la nomenclature comptable de l'association.

Article 13


Des modifications peuvent être apportées au budget en cours d'année. Elles sont préparées dans les mêmes conditions que le budget annuel et sont soumises pour avis au comité financier. Elles deviennent exécutoires après l'accord du contrôleur financier et sont communiquées au plus prochain conseil d'administration pour ratification.


TITRE III

DISPOSITIONS COMPTABLES


Article 14


L'Union centrale des arts décoratifs tient une comptabilité conforme au plan comptable des associations ainsi qu'une comptabilité des engagements des dépenses.

La comptabilité comprend une comptabilité générale et une comptabilité analytique établie par référence aux secteurs et services visés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 15


A la fin de chaque exercice, le compte financier de l'association pour l'exercice écoulé est préparé. Il comprend : la balance générale des comptes, le compte d'exploitation générale réparti entre les secteurs et services visés à l'article 1er du présent arrêté, un compte d'exploitation pour chaque exposition temporaire, le bilan et ses annexes.

Le compte financier, certifié par un commissaire aux comptes, est arrêté par le comité financier avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice. Il est présenté, pour approbation, à l'assemblée générale puis transmis au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux ministres chargés du budget, de l'intérieur et de la culture.


TITRE IV

LE CONTRÔLE FINANCIER


Article 16


Le contrôleur financier près le ministère de la culture assure le contrôle financier de l'Union centrale des arts décoratifs.

Article 17


Le contrôleur financier a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité financier.

Pour l'exécution de sa mission, il peut à tout moment demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justificatifs. Il peut se faire représenter par toute personne désignée par lui.

Il reçoit trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances générales des comptes.

Article 18


Sont soumis à son visa préalable les projets de contrat de travail concernant, d'une part, le recrutement des agents permanents du secteur conventionné, lorsque le montant de la rémunération de ces agents permanents est supérieur à une somme fixée par le président en accord avec le contrôleur financier, et, d'autre part, le recrutement des fonctionnaires détachés.

Article 19


Toute pièce soumise au visa du contrôleur financier, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, est considérée comme visée.

Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.

Article 20


L'arrêté du 7 décembre 1998 relatif au règlement financier et comptable et au contrôle financier de l'UCAD est abrogé.

Article 21


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2002.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

B. Suzzarelli

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice,

M. Marigeaud