J.O. 297 du 21 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21323

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Décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 pris pour l'application du titre VI de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et modifiant le code de justice administrative


NOR : JUSA0200500D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 122-2, L. 227-1, L. 232-2, L. 233-6 et L. 233-9 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, notamment son titre VI ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 22 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX ASSISTANTS DE JUSTICE


Article 1


Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de justice administrative, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Les assistants de justice


« Art. R. 122-30. - Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 122-2 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du Conseil d'Etat pour l'exercice de leurs attributions.

« Art. R. 122-31. - Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.

« Art. R. 122-32. - Les dispositions des articles R. 227-2 et R. 227-4 à R. 227-10 sont applicables aux assistants de justice affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle ils sont affectés. »

Article 2


Après le chapitre VI du titre II du livre II du même code, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII



« Les assistants de justice


« Art. R. 227-1. - Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.

« Art. R. 227-2. - Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Art. R. 227-3. - Les assistants de justice ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou du président du tribunal administratif où ils sont affectés.

« Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service, ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif auprès duquel ils sont affectés.

« Art. R. 227-4. - Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice adresse sa demande au président de la juridiction auprès de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.

« Les assistants de justice sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction.

« Art. R. 227-5. - Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit.

« Cet engagement précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la juridiction d'affectation et les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, celles-ci peuvent être modifiées au cours de l'exécution de l'engagement.

« Art. R. 227-6. - Les assistants de justice effectuent une période d'essai de trois mois au cours ou à l'issue de laquelle il peut être mis fin à l'engagement sans préavis ni indemnité.

« Art. R. 227-7. - Avant l'arrivée du terme de l'engagement, il peut être mis fin à celui-ci :

« a) En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;

« b) Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'assistant de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

« c) Par la démission de l'assistant de justice adressée par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis d'une durée de quinze jours.

« Art. R. 227-8. - Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.

« Art. R. 227-9. - L'assistant de justice bénéficie de congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées.

« Art. R. 227-10. - Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

« Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.

« Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an. »


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

AU RECRUTEMENT COMPLEMENTAIRE


Article 3


Sont insérés, à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II du code précité, les articles R. 233-8 à R. 233-12 ainsi rédigés :

« Art. R. 233-8. - L'ouverture du concours prévu par l'article L. 233-6 en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.

« Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

« Art. R. 233-9. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu par l'article L. 233-6.

« Les candidats visés au 3° de l'article L. 233-6 doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

« Art. R. 233-10. - Le concours prévu par l'article L. 233-6 comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

« 1° Epreuves d'admissibilité :

« a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

« b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1).

« 2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat.

« Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité.

« Art. R. 233-11. - Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.

« Art. R. 233-12. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.

« Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6. »

Article 4


L'article R. 234-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 234-1. - Le grade de président comporte sept échelons dont trois sont fonctionnels ; ceux de premier conseiller et de conseiller en comportent respectivement six et sept.

« Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

« 1° Un an et six mois pour les deux premiers échelons du grade de conseiller ;

« 2° Un an pour les 3e et 4e échelons du grade de conseiller ;

« 3° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les trois premiers échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;

« 4° Trois ans pour les 4e et 5e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.

« L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. »


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 5


Le premier alinéa de l'article R. 222-7 du même code est complété par les phrases suivantes : « Dans les cours administratives d'appel, les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre. »

Article 6


I. - Les dispositions de l'article R. 232-3 du même code sont complétées par les mots : « ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps ».

II. - A l'article R. 232-5 du même code, il est inséré après les mots : « membres du corps » les mots : « , ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps, ».


Article 7


Le premier alinéa de l'article R. 232-23 du même code est supprimé.

Article 8


Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Fin de fonctions


« Art. R. 233-13. - Pour l'application de l'article L. 233-9, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré. »

Article 9


Le décret no 80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs est abrogé.

Article 10


Les dispositions de l'article 4 ne s'appliqueront qu'aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés après le 1er janvier 2003. Les dispositions de l'article 6 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

Article 11


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert