J.O. 297 du 21 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21350
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Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages
NOR : AGRG0202774A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, titre II du livre II ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 mars 1983 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées légalement contagieuses ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 juin 1993 modifié fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique,
Arrêtent :
Article 1
Il est instauré une zone infectée par la peste porcine classique chez les sangliers sauvages délimitée par l'autoroute A 31, la rivière Moselle et la frontière avec le Luxembourg.Article 2
On entend par suidé tout animal de l'espèce Suis domesticus et de l'espèce Suis scrofa.Article 3
Il est instauré un périmètre de protection des exploitations des suidés contre la peste porcine classique délimité comme suit :
- en Moselle :
i) Le territoire du département de la Moselle situé au nord de la route D 855, de la frontière allemande à Petite-Hettange, se prolongeant par la route de Petite-Hettange jusqu'à Malling ;
ii) La rivière de la Moselle depuis la ville de Malling jusqu'à la ville de Thionville ;
iii) L'autoroute A 30, de la ville de Thionville jusqu'à la frontière avec le département de Meurthe-et-Moselle ;
- en Meurthe-et-Moselle, le territoire du département de Meurthe-et-Moselle situé au nord de l'autoroute A 30 et de la RN 52, de la frontière avec le département de la Moselle jusqu'à la ville de Longwy, à la frontière belge.
L'annexe I présente la liste des communes et partie de communes formant ce périmètre de protection.Article 4
Il est instauré un périmètre de surveillance des exploitations de suidés contre la peste porcine classique délimité comme suit :
- le territoire du département de la Moselle situé au nord de l'autoroute A 4, de la ville de Sainte-Marie-aux-Chênes à la ville de Freyming-Merlebach, se prolongeant au nord de l'autoroute A 320 de la ville de Freyming-Merlebach à la ville de Stiring-Wendel, à la frontière allemande. Ce territoire est défini, à l'exclusion du périmètre de protection défini à l'article 3 ;
- le territoire du département de Meurthe-et-Moselle au nord de l'autoroute A 4, à l'exclusion du périmètre de protection défini à l'article 3.
L'annexe II présente la liste des communes et partie de communes formant ce périmètre de surveillance.Article 5
Dans la zone infectée par la peste porcine classique chez les sangliers sauvages définie à l'article 1er, les mesures suivantes de surveillance sanitaire des exploitations de suidés sont mises en oeuvre :
- dépistage sérologique des suidés sur l'exploitation. A l'occasion de ces contrôles sérologiques, le vétérinaire sanitaire procède à une visite clinique du cheptel et rédige un rapport qu'il transmet à la direction départementale des services vétérinaires ;
- signalement sans délai, par le détenteur et le vétérinaire sanitaire, au directeur départemental des services vétérinaires de toute mortalité ou morbidité de suidés. Des prélèvements pour recherche du virus de la peste porcine classique sont réalisés sur tous les cadavres suspects. Des prélèvements sérologiques pour recherche de la peste porcine classique sont effectués sur tous les suidés malades.
Les modalités de dépistage sérologique dans les exploitations de suidés sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.Article 6
Pour l'ensemble des exploitations de suidés situées dans le périmètre de protection, défini à l'article 3, et le périmètre de surveillance, défini à l'article 4, les mesures suivantes, de contrôle des mouvements des suidés vivants, sont mises en oeuvre :
- les suidés destinées à la boucherie sont expédiés à l'abattoir sous couvert d'un document d'accompagnement signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur dont l'établissement est subordonné aux résultats favorables d'un examen clinique des suidés de l'exploitation réalisé par le vétérinaire sanitaire dans le jour ouvré précédant l'expédition, selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture. Un dépistage sérologique de la peste porcine classique de ces animaux est effectué à l'abattoir selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
- les suidés d'élevage et de rente ne peuvent quitter une exploitation que sous couvert d'un document d'accompagnement signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur.
L'établissement de ce document d'accompagnement est subordonné aux conditions suivantes :
- examens sérologiques favorables de dépistage de la peste porcine classique réalisés dans les 7 jours précédant le départ, selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
- examen clinique favorable incluant des prises de température au cours des 24 heures précédant l'expédition, selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture.
Les suidés ainsi expédiés doivent être acheminés uniquement vers un abattoir ou une exploitation d'élevage. Dans ce dernier cas, les animaux doivent rester sur leur lieu de destination pendant au moins 30 jours.
Le document précité doit accompagner les animaux lors de leur transport vers l'exploitation d'élevage ou l'abattoir pour être remis au nouveau détenteur ou, dans le cas des suidés destinés à la boucherie, aux services vétérinaires de l'abattoir assurant l'inspection. Ce document doit être conservé pendant au moins 3 ans.
Le détenteur de l'exploitation d'élevage ayant été destinataire de suidés provenant du périmètre de protection ou de surveillance doit, dans les 48 heures qui suivent l'arrivée des animaux à destination, adresser une copie du document d'accompagnement au directeur départemental des services vétérinaires de son département.Article 7
Pour l'ensemble des exploitations de suidés du périmètre de protection défini à l'article 3, les suidés vivants ainsi que leurs semences, ovules et embryons ne peuvent pas être expédiés vers un autre Etat membre.Article 8
Le transit des porcs expédiés vers d'autres Etats membres au travers du périmètre de protection n'est autorisé que si le véhicule emprunte les grands axes routiers ou ferroviaires, sans arrêt.Article 9
Dans le périmètre de protection, l'Etat assure le financement des opérations techniques définies par le présent arrêté dans les conditions suivantes :
Les opérations financées par l'Etat, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les suivantes :
1° Visites de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée comprenant forfaitairement :
- le recensement exact des animaux des espèces sensibles aux pestes porcines entretenus sur l'exploitation ;
- l'examen clinique des animaux suspects avec prises de températures ;
- en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'euthanasie d'un animal afin de l'autopsier et de réaliser des prélèvements nécessaires au diagnostic virologique des pestes porcines ;
- les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou virologique des pestes porcines ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou virologique des pestes porcines sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) ou par heure de présence, si la visite dure plus d'une demi-heure : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
2° Visite de l'exploitation située dans le périmètre de protection défini à l'article 3 pour les suidés destinés à être expédiés, ainsi que pour l'application de l'article 5, deuxième alinéa, dans la zone infectée. Cette visite comprend l'examen clinique des suidés et l'établissement des documents sanitaires prévus à l'article 6 : par visite 3 AMO ;
3° Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1/2 AMO ;
4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique dans les cas prévus au point 1 du présent article , à l'article 5 et à l'article 6 en ce qui concerne le périmètre de protection : par animal prélevé : 1/5 AMO ;
5° En cas de nécessité, euthanasie d'un porc : par animal euthanasié : 1/2 AMO.Article 10
Lors des déplacements occasionnés par l'exécution des opérations visées par l'article 5 ainsi que par l'article 6 dans le périmètre de protection, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié susvisé.Article 11
Dans le périmètre de protection, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses effectuées, en dehors du laboratoire national de référence, dans les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine classique, pour l'application des mesures prescrites par le présent arrêté.Article 12
Toute infraction aux dispositions des articles 5 à 8 sera réprimée en application du décret modifié du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.Article 13
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2002.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir
A N N E X E I
LISTE DES COMMUNES DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES EXPLOITATIONS DE SUIDÉS CONTRE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MEURTHE-ET-MOSELLE
Brehain-la-Ville (NE A 30 N 52).
Crusnes (NE A 30 N 52).
Haucourt Moulaine (NE A 30 N 52).
Herserange.
Hussigny-Godbrange.
Longlaville.
Longwy.
Mexy (NE A 30 N 52).
Mont-Saint-Martin.
Saulnes.
Thil.
Tiercelet.
Villers-la-Montagne (NE A 30 N 52).
Villerupt.
LISTE DES COMMUNES DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES EXPLOITATIONS DE SUIDÉS CONTRE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOSELLE
Algrange.
Angevillers.
Apach.
Audun-le-Tiche.
Aumetz (Nord A 30).
Basse-Rentgen.
Berg-sur-Moselle.
Beyren-lès-Sierck.
Boulange (Nord-Est A 30).
Boust.
Breistroff-la-Grande.
Cattenom.
Contz-les-Bains.
Entrange.
Escherange.
Evrange.
Fixem.
Florange.
Fontoy (Est A 30).
Gavisse.
Guenange (Ouest Moselle).
Hagen.
Haute-Kontz.
Havange.
Hayange (Est A 30).
Hettange-Grande.
Hunting.
Kanfen.
Kerling-lès-Sierck (Nord D 855).
Kirsch-lès-Sierck.
Kirschnaumen (Nord D 855).
Knutange.
Launstroff.
Malling.
Manderen.
Manom.
Merschweiller.
Mondorf.
Montenach.
Nilvange.
Ottange.
Puttelange-lès-Thionville.
Rédange.
Rémeling (Nord D 855).
Rettel.
Ritzing.
Rochonvillers.
Rodemack.
Roussy-le-Village.
Russange.
Rustroff.
Serémange.
Sierck-les-Bains.
Terville.
Thionville.
Tressange.
Uckange.
Volmerange-les-Mines.
Waldwisse (Nord D 855).
Yutz (Ouest Moselle).
Zoufftgen.
A N N E X E I I
LISTE DES COMMUNES DU PÉRIMÈTRE DE SURVEILLANCE DES EXPLOITATIONS DE SUIDÉS CONTRE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MEURTHE-ET-MOSELLE
Abbeville-lès-Conflans (SO A 30 N 52).
Affleville.
Allondrelle-la-Malmaison.
Anderny.
Anoux.
Auboue.
Audun-le-Roman.
Avillers.
Avril.
Baslieux.
Bazailles.
Béchamps.
Bettainvillers.
Beuveille.
Beuvillers.
Boismont.
Bréhain-la-Ville (SO A 30 N 52).
Briey.
Charency-Vezin.
Chenières.
Colmey.
Cons-la-Grandville.
Cosnes-et-Romain.
Cutry.
Domprix.
Doncourt-lès-Longuyon.
Epiez/Chiers.
Errouville.
Fillières.
Fléville-Lixières.
Fresnois-la-Montagne.
Gondrecourt-Aix.
Gorcy.
Grand-Failly.
Han-Devant-Pierrepont.
Haucourt-Moulaine (SO A 30 N 52).
Homecourt.
Joeuf.
Joppecourt.
Joudreville.
Laix.
Landres.
Lantefontaine.
Les Baroches.
Lexy.
Longuyon.
Lubey.
Mairy-Mainville.
Malavillers.
Mance.
Mancieulles.
Mercy-le-Bas.
Mercy-le-Haut.
Mexy (SO A 30 N 52).
Moineville.
Mont-Bonvillers.
Montigny/Chiers.
Morfontaine.
Mouaville.
Moutiers.
Murville.
Norroy-le-Sec.
Oley (N A 4).
Othe.
Ozerailles.
Petit-Failly.
Piennes.
Pierrepont.
Preutin-Higny.
Réhon.
Revémont.
Sancy.
Serrouville.
Saint-Jean-lès-Longuyon.
Saint-Pancré.
Saint-Supplet.
Tellancourt.
Thumeréville.
Trieux.
Tucquegnieux.
Ugny.
Valleroy.
Ville-aux-Montois.
Ville-Houdlemont.
Villers-la-Chèvre.
Villers-la-Montagne (SO A 30 N 52).
Villers-le-Rond.
Villette.
Viviers/Chiers.
Xivry-Circourt.
LISTE DES COMMUNES DU PÉRIMÈTRE DE SURVEILLANCE DES EXPLOITATIONS DE SUIDÉS CONTRE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOSELLE
Aboncourt.
Alzing.
Amneville.
Antilly.
Anzeling.
Argancy (Nord A 4).
Ay-sur-Moselle.
Basse-Ham.
Bertrange.
Berviller.
Bettange.
Bettelainville.
Bibiche.
Bisten-en-Lorraine.
Boucheporn.
Boulange (Sud-Ouest A 30).
Boulay.
Bousse.
Bouzonville.
Brettnach.
Bronvaux.
Buding.
Budling.
Burtoncourt.
Carling.
Chailly-lès-Ennery.
Charleville-sous-Bois.
Charly-Oradour (Nord-Est A 4).
Château-Rouge.
Chémery-les-Deux.
Clouange.
Colmen.
Condé-Northen.
Coume.
Creutzwald.
Dalem.
Dalstein.
Denting.
Diesen.
Distroff.
Ebersviller.
Eblange.
Elzange.
Ennery.
Failly.
Falck.
Fameck.
Filstroff.
Flastroff.
Flévy.
Fontoy (Ouest A 30).
Forbach.
Freistroff.
Freyming-Merlebach.
Gandrange.
Glatigny.
Gomelange.
Grindorff.
Guenange.
Guerstling.
Guerting.
Guinkirchen.
Guirlange.
Hagondange.
Halling-lès-Boulay.
Halstroff.
Ham-sous-Varsberg.
Hargarten-aux-Mines.
Hauconcourt.
Haute-Sierck (Sud D 855).
Hayange (Ouest A 30).
Hayes.
Heining-lès-Bouzonville.
Helstroff.
Hestroff.
Hinckange.
Holling.
Hombourg-Budange.
Illange.
Inglange.
Kédange-sur-Canner.
Kemplich.
Kerling-lès-Sierck (Sud D 855).
Kirsch-lès-Luttange.
Kirschnaumen (Sud D 855).
Koenigsmacker.
Kuntzig.
Klang.
L'Hôpital.
Laumesfeld.
Lemestroff.
Les Etangs (Nord A 4).
Lommerange.
Loutremange.
Luttange.
Maizières-lès-Metz.
Marange-Silvange.
Mégange.
Menskirch.
Merten.
Metzeresche.
Metzervisse.
Momerstroff.
Mondelange.
Monneren.
Montois-la-Montagne.
Moyeuvre-Grande.
Moyeuvre-Petite.
Narbefontaine.
Neufchef.
Neunkirchen-lès-Bouzonville.
Niedervisse.
Noisseville.
Nouilly.
Oberdorff.
Obervisse.
Ottonville.
Oudrenne.
Petite-Rosselle.
Piblange.
Pierrevillers.
Porcelette.
Ranguevaux.
Remelfang.
Remeling (Sud D 855).
Remering.
Retonfey.
Richemont.
Rombas.
Roncourt.
Rosselange.
Roupeldange.
Rurange-lès-Thionville.
Sanry-lès-Vigy.
Schwerdorff.
Servigny-lès-Sainte-Barbe.
Saint-Bernard.
Saint-François-Lacroix.
Saint-Hubert.
Saint-Privat-la-Montagne.
Sainte-Barbe.
Sainte-Marie-aux-Chênes.
Teterchen.
Trémery.
Tromborn.
Valmestroff.
Valmunster.
Varsberg.
Vaudreching.
Veckring.
Velving.
Vigy.
Villers-Brettnach.
Villing.
Vitry-sur-Orne.
Voelfling-lès-Bouzonville.
Volmerange-lès-Boulay.
Vry.
Waldweistroff.
Waldwisse (Sud D 855).
Yutz.