J.O. 295 du 19 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2002-1467 du 12 décembre 2002 relatif aux comptes prévus à l'article 46 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité


NOR : INDI0200613D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz, et notamment son article 47 ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment son article 46 ;

Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret no 49-66 du 4 janvier 1949 modifié fixant les modalités d'application des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la sécurité sociale, aux entreprises ou exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et du gaz, exclues de la nationalisation ou non transférées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 27 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est tenu, au sein de la comptabilité interne d'Electricité de France, pour les employeurs dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, un compte séparé pour le service des prestations invalidité, vieillesse, décès et pour le service des prestations accessoires dues au titre du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières.

Ce compte retrace les opérations relatives aux recettes de toutes natures, et notamment celles provenant des cotisations salariales et des contributions patronales, ainsi que les opérations relatives aux charges de toutes natures, y compris les charges de fonctionnement et le résultat financier du régime.

La contribution annuelle à la charge de chaque employeur est calculée sur la base d'un taux fixé pour chaque exercice et appliqué à la masse salariale servant d'assiette à la cotisation salariale due au titre du régime spécial invalidité, vieillesse, décès. Ce taux correspond au rapport entre le montant des charges totales du régime pour l'exercice considéré, déduction faite des recettes de toutes natures, notamment celles provenant des cotisations salariales, et le montant de la masse salariale, telle que définie ci-dessus, de l'ensemble des employeurs pour l'exercice considéré.

La contribution de l'employeur est calculée de manière provisionnelle sur le dernier taux connu et donne lieu à régularisation dans les deux mois suivant la fixation du taux de l'exercice considéré.

Article 2


Le contrôle financier des opérations retracées par ce compte est effectué chaque année par une commission de contrôle placée auprès des ministres chargés de l'énergie, de la sécurité sociale et du budget. Cette commission comprend quinze membres ;

- un représentant du ministre chargé de l'énergie, président ;

- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, vice-président ;

- un représentant du ministre chargé du budget, vice-président ;

- six représentants des employeurs des industries électriques et gazières, nommés conjointement par les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité sociale et du budget, dont quatre sur proposition de l'Union française de l'électricité et deux sur proposition de l'Union nationale des employeurs des industries gazières ;

- six représentants des agents statutaires des industries électriques et gazières, nommés conjointement par les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité sociale et du budget, dont deux sur proposition de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, un sur proposition de la Fédération chimie-énergie CFDT, un sur proposition de la Fédération nationale de l'énergie et des mines CGT-Force ouvrière, un sur proposition de la Fédération CFE-CGC des industries électriques et gazières, un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats du personnel des industries électrique et gazière CFTC.

En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par l'un de ses vice-présidents.

La commission se réunit à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de l'énergie, de la sécurité sociale et du budget.

Les comptes sont soumis à l'approbation de la commission qui émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les documents nécessaires à l'examen des comptes sont transmis, avec la convocation, aux membres de la commission au moins dix jours avant la date de la réunion.


La commission est habilitée à demander, dans la limite des attributions définies ci-dessus, tous documents nécessaires à l'approbation des comptes qui lui sont soumis.

Le rapport annuel de la commission sera soumis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel prévue à l'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article 3


Il est tenu, au sein de la comptabilité interne d'Electricité de France, pour les employeurs dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, un compte séparé pour la compensation existante des charges supportées au titre des maladies, maternités, paternités, accidents du travail et maladies professionnelles, des avantages familiaux et des avantages à titre militaire tels que prévus au statut, à l'exception des prestations en nature du régime spécial de sécurité sociale.

Ce compte retrace toutes les opérations relatives aux recettes provenant des cotisations patronales versées pour cette compensation ainsi que celles relatives aux charges afférentes à ces prestations. Il indique pour chaque type de prestations le montant des charges correspondantes.

Article 4


Le contrôle financier des opérations retracées par ce compte est effectué chaque année par une commission de contrôle placée auprès des ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale. Cette commission comprend quatorze membres, à savoir :

- un représentant du ministre chargé de l'énergie, président ;

- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, vice-président ;

- six représentants des entreprises non nationalisées dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, nommés conjointement par les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale, dont trois sur proposition de l'Union nationale des entreprises locales d'électricité et de gaz, un sur proposition du Syndicat professionnel des entreprises locales d'électricité, un sur proposition du Syndicat professionnel des entreprises gazières non nationalisées et un représentant des producteurs non nationalisés dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières sur proposition de l'Union française de l'électricité ;

- six représentants des agents statutaires des entreprises électriques et gazières non nationalisées, nommés conjointement par les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale, dont deux sur proposition de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, un sur proposition de la Fédération chimie-énergie CFDT, un sur proposition de la Fédération nationale de l'énergie et des mines CGT-Force ouvrière, un sur proposition de la Fédération CFE-CGC des industries électriques et gazières, un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats du personnel des industries électrique et gazière CFTC.

En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par son vice-président.

La commission se réunit à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale.

Les comptes sont soumis à l'approbation de la commission qui émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les documents nécessaires à l'examen des comptes sont transmis, avec la convocation, aux membres de la commission au moins dix jours avant la date de la réunion.

La commission est habilitée à demander, dans la limite des attributions définies ci-dessus, tous documents nécessaires à l'approbation des comptes qui lui sont soumis.

Article 5


Les comptes mentionnés aux articles 1er et 3 du présent décret sont gérés par un service d'Electricité de France qui procède au recouvrement des cotisations ou contributions dues par chaque employeur dans les conditions ci-après.

Chaque employeur verse au service d'Electricité de France mentionné au premier alinéa le produit de la cotisation salariale ainsi que celui de la contribution patronale dans les conditions prévues aux articles R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-7 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, chaque employeur dont l'effectif relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières est inférieur à 50 salariés verse le montant de la cotisation due au titre de la compensation mentionnée à l'article 3 du présent décret, avant la fin du mois suivant le trimestre civil auquel elle s'applique.

En cas de non-respect des dates d'exigibilité, sont applicables les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

Chaque versement est accompagné d'un bordereau dans les conditions prévues à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale.

Un état récapitulatif annuel des cotisations et des rémunérations sur lesquelles elles sont assises est transmis par les employeurs dans les conditions prévues à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Le défaut de déclaration dans les délais prescrits ainsi que les inexactitudes de déclaration entraînent les pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 du code de la sécurité sociale sont applicables pour le recouvrement des cotisations salariales et des contributions patronales.

Pour l'application des dispositions du présent article , les attributions dévolues aux directeurs des organismes chargés du recouvrement sont exercées par le directeur du service d'Electricité de France mentionné au premier alinéa.

Ce service est tenu de fournir aux commissions créées aux articles 2 et 4 du présent décret tous renseignements nécessaires à l'examen des comptes qui leur sont soumis.

Il est créé un compte courant qui regroupe l'ensemble des opérations de trésorerie effectuées au titre des comptes mentionnés aux articles 1er et 3 du présent décret.

Article 6


L'article 3 ainsi que le dernier alinéa de l'article 8 du décret du 4 janvier 1949 susvisé sont abrogés.

Article 7


L'article 1er du décret du 4 janvier 1949 susvisé est ainsi complété : après les mots : « fixées par le présent décret » sont ajoutés les mots : « et par le décret no 2002-1467 du 12 décembre 2002 relatif aux comptes prévus à l'article 46 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »

Article 8


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert