J.O. 293 du 17 décembre 2002
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Arrêté du 6 décembre 2002 portant extension d'un accord professionnel sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cabinets et cliniques vétérinaires
NOR : SOCT0211870A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 27 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cabinets et cliniques vétérinaires ;
Vu la demande d'extension présentée par les organismes signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 janvier 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 28 novembre 2002,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord du 27 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cabinets et cliniques vétérinaires, à l'exclusion de l'article 13 (Engagements relatifs à l'embauche).
Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, qui ouvrent droit au bénéfice de l'allègement de cotisations sociales pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.
Le premier alinéa de l'article 4 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire non cadre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-1, L. 212-4-2 et suivants et du neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le sous-paragraphe 4-1-2 (Modulation) du paragraphe 4-1 (Réduction de la durée du temps de travail) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de recours au travail temporaire.
Le dernier alinéa du point a (Horaire collectif) du sous-paragraphe 4-1-2 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse la contrepartie à la réduction du délai de prévenance de toute modification d'horaires.
Les troisième et quatrième alinéas du point c (Lissage de la rémunération) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
Le paragraphe 4-2 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, aux termes duquel les heures réalisées au-delà de la durée annuelle sont également des heures supplémentaires.
Le troisième alinéa de l'article 7 (Pause obligatoire et repos quotidien) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail, une pause de vingt minutes, non susceptible d'être qualifiée de temps de travail effectif, devant être accordée pour six heures maximum de travail.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 (Gardes et urgences) est étendue sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail.
Le paragraphe 12-1 (Définition) de l'article 12 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/3 en date du 15 février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.