J.O. 293 du 17 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 29 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles « alimentation »


NOR : MENE0202839A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu l'arrêté du 1er septembre 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « poissonnier » ;

Vu l'arrêté du 29 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles « alimentation » ;

Vu l'arrêté du 29 août 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « préparateur en produits carnés » ;

Vu l'arrêté du 23 août 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur » ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1999 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « charcutier-traiteur » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de l'alimentation du 21 novembre 2001,

Arrête :


Article 1


A l'issue de la session d'examen 2003, les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 29 août 1990 susvisé portant création du brevet d'études professionnelles « alimentation » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les candidats au brevet d'études professionnelles "alimentation peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants :

- certificat d'aptitude professionnelle "charcutier-traiteur ;

- certificat d'aptitude professionnelle "poissonnier ;

- certificat d'aptitude professionnelle "préparateur en produits carnés ;

- certificat d'aptitude professionnelle "pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur,

dont les conditions de délivrance sont fixées respectivement par les arrêtés du 25 octobre 1999, du 1er septembre 1988, du 29 août 1990 et du 23 août 1993.

Le certificat d'aptitude professionnelle doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles. »

Article 2


Toutes dispositions relatives au certificat d'aptitude professionnelle « boulanger » figurant dans les annexes I et III à l'arrêté du 29 août 1990 précité sont abrogées.

Article 3


Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française,


Fait à Paris, le 10 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar