J.O. 292 du 15 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20798

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Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons


NOR : AGRR0202495A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la directive du Conseil 90/425/CEE du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive du Conseil 90/427/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu la directive du Conseil 94/28/CE du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons et modifiant la directive 77/504 /CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ;

Vu la décision de la Commission 93/623/CEE du 20 octobre 1993 modifiée établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés ;

Vu la décision de la Commission 96/79/CE du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés ;

Vu la décision de la Commission 2001/881/CE du 7 décembre 2001 établissant une liste des postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission ;

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le code des douanes, et en particulier son article 38-1 ;

Vu le code rural, et en particulier ses articles L. 236-4, L. 653-2, L. 653-3 et L. 653-15 ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 modifié rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons,

Arrêtent :


Article 1


Pour l'application du présent arrêté on entend par :

a) Equidés enregistrés : un équidé inscrit ou enregistré ou susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique et identifié au moyen du document d'identification prévu par la décision 93/623/CEE modifiée susvisée ;

b) Contrôle documentaire : la vérification des certificats généalogiques et zootechniques ou autres documents accompagnant le lot ou l'animal ;

c) Contrôle d'identité : la vérification par inspection visuelle de la concordance entre les certificats généalogiques et zootechniques et autres documents prévus par la législation zootechnique et le lot ;

d) Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément au point 18 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil susvisé, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

e) Lot : une quantité de produits de même nature ou d'animaux de la même espèce et couverte par les mêmes certificats ou documents vétérinaires ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, acheminée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de pays tiers ;

f) Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers ;

g) Importation : les formalités visant à conférer à la marchandise tierce le statut de marchandise communautaire au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 susvisé.

Article 2


Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux équidés reproducteurs importés temporairement en vue d'une manifestation.

Article 3


L'importation d'équidés reproducteurs enregistrés originaires ou en provenance d'un pays tiers n'est autorisée que :

- s'ils sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur la liste des organismes agréés à ce titre, tenue à jour par le ministère chargé de l'agriculture sur la base des informations transmises par la Commission des Communautés européennes,

et

- s'ils sont accompagnés d'un document d'identification, valant certificat zootechnique et généalogique, contenant les informations prévues à l'annexe de la décision 93/623/CEE modifiée susvisée et complété par la mention du livre généalogique ou registre d'un Etat membre de l'Union européenne où ils sont susceptibles d'être inscrits.

Article 4


L'importation de sperme, d'ovules et d'embryons n'est autorisée que :

- s'ils proviennent d'animaux remplissant les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté ;

et

- s'ils sont accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme aux modèles correspondants figurant en annexes II, III, IV ou comportant les mêmes informations.

Article 5


Le déclarant est tenu, cinq jours ouvrables avant l'importation, de communiquer au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier agréé où les animaux reproducteurs ou leurs produits seront présentés une copie des certificats généalogiques et zootechniques.

Article 6


Chaque équidé reproducteur, chaque lot de sperme, d'ovules ou d'embryons destiné à l'importation doit être accompagné du certificat généalogique et zootechnique original. Lorsque ce certificat ne comporte pas le signalement graphique de l'animal concerné, il doit être accompagné d'une traduction en langue française.

Article 7


Chaque animal reproducteur ou lot de produits destiné à l'importation est soumis au poste d'inspection frontalier à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité.

Article 8


A l'issue des contrôles prévus à l'article 7, si les animaux reproducteurs, sperme, ovules ou embryons, remplissent les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté, le vétérinaire officiel remet au déclarant :

- dans le cas de l'importation d'un animal reproducteur, le document d'identification valant certificat généalogique et zootechnique ;

- dans le cas de sperme, ovules et embryons, une copie certifiée conforme des certificats originaux.

Le vétérinaire officiel délivre pour l'animal reproducteur ou le lot de produits contrôlé un certificat, en deux exemplaires, attestant de la réalisation des contrôles zootechniques et généalogiques à l'importation, selon le modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.

Les documents visés à l'alinéa 1 du présent article doivent accompagner l'animal reproducteur ou le produit jusqu'à leur lieu de destination.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'espace rural

et de la forêt,

P.-E. Rosenberg

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin



A N N E X E I


Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif au sperme d'équidés enregistrés :

1. Données concernant l'étalon donneur :

- l'organisme émetteur ;

- les nom et adresse du livre généalogique d'origine ;

- la race ;

- le numéro d'inscription d'origine dans le livre généalogique (si disponible) ;

- le nom de l'animal ;

- la date de délivrance du certificat ;

- le système d'identification (par exemple, puce électronique, tatouage, marquage au feu, signalement graphique) ;

- l'identification ;

- l'information indiquant si une analyse de groupe sanguin ou un test a été effectué donnant une garantie scientifique équivalente pour la vérification du pedigree ;

- la date de naissance ;

- les nom et adresse du propriétaire ;

- les noms et numéros généalogiques des parents et du grand-père ainsi que le nom des livres généalogiques ;

- les résultats des tests de performance et évaluations (facultatives) de la valeur génétique.

2. Données concernant le sperme :

- l'identification ;

- le nombre de doses ;

- la date de collecte ;

- les nom et adresse du (des) centre(s) de collecte de sperme, y compris le numéro d'enregistrement ;

- le nom et adresse du destinataire.

Ces renseignements peuvent être donnés :

1. Sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant ci-dessous.

2. Dans la documentation accompagnant le sperme équin. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements sont indiqués dans ces documents par la mention suivante :

« Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 1er de la décision 96/79/CE de la Commission. »


A N N E X E I I


Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif aux ovules d'équidés enregistrés :

1. Données concernant la jument donneuse :

- toutes les données visées à l'annexe I, point 1.

2. Données concernant les ovules :

- l'identification ;

- la date de prélèvement ;

- les nom et adresse de l'équipe (des équipes) de prélèvement d'ovules, y compris leur numéro d'enregistrement ;

- les nom et adresse du destinataire.

Si une seule paillette contient plus d'un ovule, le signaler clairement, tous les ovules devant en outre provenir de la même jument.

Ces renseignements peuvent être donnés :

1. Sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant ci-dessous.

2. Dans la documentation accompagnant les ovules équins. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements sont indiqués dans ces documents par la mention suivante :

« Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 3 de la décision 96/79/CE de la Commission. »


A N N E X E I I I


Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif aux embryons d'équidés enregistrés :

1. Données concernant l'étalon donneur et la jument donneuse :

- toutes les données visées à l'annexe I, point 1.

2. Données concernant les embryons :

- l'identification ;

- la date de prélèvement ;

- la date d'insémination ou de fécondation ;

- les nom et adresse de l'équipe (des équipes) de prélèvement d'embryons, y compris leur numéro d'enregistrement ;

- les nom et adresse du destinataire.

Si une seule paillette contient plus d'un embryon, le signaler clairement, tous les embryons devant en outre avoir la même origine parentale.

Ces renseignements peuvent être donnés :

1. Sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant ci-dessous,

2. Dans la documentation accompagnant l'embryon (les embryons) équin(s). Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements sont indiqués dans ces documents, par la mention :

« Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 5 de la décision 96/79/CE de la Commission. »


A N N E X E I V


Toute modification ou rature sur ce document non authentifiée par l'autorité compétente entraîne sa nullité.

CERTIFICAT ATTESTANT DES CONTRÔLES ZOOTECHNIQUES DES ANIMAUX REPRODUCTEURS, DE LEURS SPERME, OVULE ET EMBRYONS INTRODUITS EN FRANCE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS


1. Informations relatives aux animaux

ou produits présentés (1)


Poste d'inspection frontalier effectuant le contrôle zootechnique :

Pays d'origine :

Pays de provenance :

Expéditeur :

Importateur :

Destination :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 292 du 15/12/2002 page 20798 à 20800


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 292 du 15/12/2002 page 20798 à 20800



2. Décision relative aux animaux ou produits présentés (2)


Numéro du certificat :

Le soussigné vétérinaire du poste d'inspection fronta-lier de certifie que les contrôles

zootechniques et généalogiques requis par le décret no 2000-243 ont été effectués avec résultat favorable/défavorable (2).

Fait à :

Date :

Le vétérinaire officiel (nom en majuscule) :

Signature du vétérinaire officiel :

Identification complète du poste d'inspection frontalier et sceau officiel :


(1) A compléter par l'importateur ou son représentant. (2) A compléter sous la responsabilité du vétérinaire officiel en biffant les mentions inutiles.