J.O. 289 du 12 décembre 2002
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Décision n° 2002-2739 du 5 décembre 2002
NOR : CSCX0206155S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Paul Durieux, demeurant à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), enregistrée à la préfecture du département de Meurthe-et-Moselle le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 7e circonscription M. ion du département de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Edouard Jacque, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 29 juillet et 25 octobre 2002 ;
Vu les mémoires en réplique de M. Durieux, enregistrés comme ci-dessus les 9, 11 septembre et 2 décembre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 19 septembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 10 octobre 2002, approuvant après réformation le compte de campagne de M. Jacque ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux procès-verbaux de constat du 28 février et du 6 juin 2002, que la commune de Lexy a fait implanter sur son territoire un panneau publicitaire en bordure de la RN 18, sur lequel était inscrit : « Ici, M. Durieux s'oppose à la création d'emplois » ; que deux autres panneaux publicitaires de taille comparable mais sans indication d'origine y ont été implantés ultérieurement, sur lesquels était inscrit : « Ici, M. Durieux refuse la création de 18 emplois » ; que ces inscriptions faisaient suite à un désaccord entre M. Allieri, maire de Lexy, favorable depuis fin 1998 à un projet de zone commerciale sur le territoire de sa commune, et M. Durieux, maire de Longwy et président de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, qui s'est opposé à ce projet en contestant à la fois l'avis favorable donné par la commission départementale d'équipement commercial et le permis de construire délivré par le maire de Lexy ; que la presse locale s'est régulièrement fait l'écho des divergences entre les deux élus ; qu'ainsi, si critiquable que soit le procédé utilisé, celui-ci n'a pas apporté d'éléments nouveaux au débat électoral ; qu'au demeurant, alors que M. Durieux avait connaissance, dès le 28 février 2002, de l'existence du premier panneau, il s'est abstenu d'engager toute action de droit devant les autorités administratives et juridictionnelles compétentes ; qu'en outre il a disposé, dans le cadre de la campagne électorale, du temps nécessaire pour répondre aux accusations dirigées contre lui ; qu'il a d'ailleurs, quelques jours avant le premier tour de scrutin, fait diffuser un tract à cet effet dans les communes concernées ainsi que dans les communes limitrophes ; que, dans ces conditions, l'apposition de ces panneaux ne peut être regardée comme ayant modifié l'issue du scrutin ;
2. Considérant, en second lieu, que, si M. Durieux soutient que la diffusion d'une lettre-circulaire, rédigée par le maire de la commune de Villers-la-Montagne sur papier à en-tête de la mairie et appelant à voter pour M. Jacque, constitue un abus de propagande, ce grief a été invoqué pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2002 ; qu'il constitue ainsi un grief nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Sur les griefs relatifs au financement de la campagne de M. Jacque :
3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;
4. Considérant que les panneaux susmentionnés ne comportent aucune référence à l'élection ni aucune mention de soutien à la candidature de M. Jacque ; que celui-ci nie toute participation directe ou indirecte à leur mise en place ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les panneaux aient été implantés avec son accord ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant bénéficié d'un don d'une personne morale, prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'il n'avait pas non plus à inscrire les dépenses correspondantes dans son compte de campagne ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,
Décide :
Article 1
La requête de M. Jean-Paul Durieux est rejetée.Article 2.
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna