J.O. 289 du 12 décembre 2002
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décision n° 2002-2719 du 5 décembre 2002
NOR : CSCX0206153S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête no 2002-2719 présentée par M. Jean-Louis Touraine, demeurant à Lyon (Rhône), enregistrée à la préfecture du département du Rhône le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Anne-Marie Comparini, députée, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 19 septembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 3 octobre 2002, approuvant après réformation le compte de campagne de Mme Comparini ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que ni la présence d'une enseigne au-dessus de la vitrine de la permanence de la candidate élue, ni l'apposition de quelques affiches en dehors des emplacements réservés et appelant à voter en sa faveur n'ont été, en l'espèce, de nature à altérer le résultat du scrutin ;
2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la brochure « Bienvenue en Rhône-Alpes », diffusée par le comité régional du tourisme dans les semaines précédant le premier tour de scrutin, ait revêtu, en tout ou en partie, le caractère d'un document de propagande électorale ; que, si cette brochure était accompagnée d'une lettre de Mme Comparini, en sa qualité de présidente du conseil régional de la région Rhône-Alpes, il en a été de même en 2000 et 2001 ; qu'elle ne constitue, contrairement à ce que soutient M. Touraine, ni une campagne à caractère publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral, ni un don d'une personne morale pour le financement de la campagne électorale au sens de l'article L. 52-8 du même code ; que son coût n'avait pas à être inscrit dans le compte de campagne de Mme Comparini ;
3. Considérant que ni l'inauguration du lycée Auguste-et-Louis-Lumière ni la publication d'un message de Mme Comparini dans une brochure intitulée « Lyon, capitale de la Résistance » ne peuvent être regardées comme une promotion de la candidature de Mme Comparini ;
4. Considérant qu'il est établi que, lors d'une réunion organisée par une association de retraités d'un grand magasin, une calculatrice-convertisseur portant la mention « Anne-Marie Comparini, législatives juin 2002 » a été offerte aux participants, ainsi que des échantillons de parfum contenus dans des boîtes portant la marque de ce grand magasin ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de courriers échangés entre le maire du 5e arrondissement de Lyon et la société en cause, que la distribution d'échantillons publicitaires de parfum, due à la seule initiative de la présidente de cette association, s'est faite à l'insu de Mme Comparini ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette distribution ne peut être regardée comme un don d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'enfin, si le coût des calculatrices-convertisseurs offertes aux personnes présentes à la réunion en cause constitue une dépense de campagne, cette dépense a été payée par le mandataire financier de Mme Comparini et inscrite au compte de campagne de celle-ci ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de frais exposés dans l'instance :
5. Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,
Décide :
Article 1
La requête de M. Jean-Louis Touraine est rejetée.Article 2
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna