J.O. 289 du 12 décembre 2002
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décision n° 2002-2703/2745 du 5 décembre 2002
NOR : CSCX0206152S
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête no 2002-2703 présentée par M. Sammy Akkari, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 7e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, députée, enregistré comme ci-dessus le 12 juillet 2002 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 17 juillet 2002 ;
Vu 2° la requête no 2002-2745 présentée par M. Stéphane Ravier, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le grief relatif à la délimitation de la circonscription :
2. Considérant que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau no 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral ; que M. Ravier ne saurait dès lors utilement contester la délimitation de la circonscription dans laquelle il était candidat ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
3. Considérant que, si M. Akkari soutient que certains commentaires parus dans la presse locale à propos de la campagne électorale de Mme Andrieux-Bacquet auraient été « obtenus en échange d'argent ou de services » et auraient ainsi constitué un moyen détourné de publicité commerciale par voie de presse, prohibé par l'article L. 52-1 du code électoral, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les partis politiques « Les Verts » et « Pôle républicain » ont retiré l'investiture qu'ils avaient respectivement accordée à M. Mohamed Laqhila et à M. Adamo Doumbia et qu'ils ont apporté leur soutien à la candidature de Mme Andrieux-Bacquet, candidate de « l'Union de la gauche » ; que, par suite, le grief tiré de ce que Mme Andrieux-Bacquet se serait indûment prévalue du soutien de ces deux partis manque en fait ;
5. Considérant que, s'il est soutenu que Mme Andrieux-Bacquet se serait livrée à un affichage en dehors des emplacements officiels, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, cette circonstance est restée sans influence sur l'issue du scrutin ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de vote :
6. Considérant que l'affichage, dans le hall d'une école, siège d'un bureau de vote, d'une lettre de Mme Andrieux-Bacquet évoquant des travaux à réaliser dans cette école ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exercé une influence sur le résultat du scrutin ;
7. Considérant que les griefs relatifs au déroulement du scrutin dans deux bureaux de vote ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées,
Décide :
Article 1
Les requêtes de MM. Sammy Akkari et Stéphane Ravier sont rejetées.Article 2
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna