J.O. 289 du 12 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-2713 du 5 décembre 2002


NOR : CSCX0206151S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bruno Gollnisch, demeurant à Lyon (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 13e circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Martine David, députée, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2002 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus les 19 septembre et 29 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau no 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral ; que M. Gollnisch ne saurait dès lors utilement contester la délimitation de la circonscription dans laquelle il était candidat ;

2. Considérant, en second lieu, que, si le requérant soutient que des allégations mensongères sur sa prétendue inéligibilité auraient été diffusées pendant la campagne électorale et que ses bulletins de vote et professions de foi n'auraient pas été distribués à une partie des électeurs, ces griefs ne sont assortis d'aucun commencement de preuve et doivent, dès lors, être écartés ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme David, que M. Gollnisch n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 13e circonscription du Rhône,

Décide :


Article 1


La requête de M. Bruno Gollnisch est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna