J.O. 289 du 12 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-2673 du 5 décembre 2002


NOR : CSCX0206150S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Dominique Slabolepszy, demeurant à Valenciennes (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 21e circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Louis Borloo, député, enregistré comme ci-dessus le 26 août 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Slabolepszy, enregistré comme ci-dessus le 4 septembre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 19 septembre 2002 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 7 octobre 2002 approuvant après réformation le compte de campagne de M. Borloo ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'édition du mois de mai 2002 du bulletin d'informations de la ville de Saint-Saulve, dont Mme Cécile Gallez, remplaçante de M. Borloo, est maire, comporte un article signé par Mme Gallez, qui présente en les commentant les principaux éléments du budget voté par la commune ; que deux autres articles exposent les conséquences tirées par la municipalité de nouvelles dispositions législatives sur le barème de la taxe locale d'équipement et sur le plan local d'urbanisme ; que ces documents ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant une « campagne de promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion de la commune au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; que le premier grief, tiré de la violation de ces dispositions, doit dès lors être écarté ;

2. Considérant que, selon le deuxième grief, le coût de divers documents diffusés par M. Borloo en vue de l'élection n'aurait pas été intégralement porté à son compte de campagne ; que, cependant, une telle omission, qui n'a pas été relevée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne résulte pas de l'instruction ;

3. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépenses relatives à l'organisation de réunions électorales auraient été omises dans le compte de campagne de M. Borloo ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Slabolepszy doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de M. Dominique Slabolepszy est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna