J.O. 287 du 10 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2002-1426 du 3 décembre 2002 pris en application des articles 1er (IV et VII) et 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière


NOR : JUSC0220557D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment les articles 2229 et 2265 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L. 111-1 ;

Vu le nouveau code de procédure civile et l'article 7 de l'annexe relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 36 à 65 ;

Vu la loi no 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, notamment son article 6 ;

Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions relatives aux servitudes constituées

avant le 1er janvier 1900


Article 1


Après l'article 14 du décret du 14 janvier 1927 susvisé, il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Outre les mentions prescrites aux articles 3, 4 et 5, la requête en inscription de la servitude constituée avant le 1er janvier 1900 indique l'identification cadastrale actuelle du fonds servant et du fonds dominant.

« La requête doit être accompagnée d'un acte authentique constitutif de la servitude ou d'un acte authentique constatant son existence ou de tout autre élément de preuve établissant l'accomplissement de la publicité de la servitude au registre des hypothèques dans les conditions définies par l'article 187 de la loi du 18 août 1896 portant introduction du code civil local.

« Préalablement à son dépôt, la requête est signifiée, par le requérant, au titulaire du droit de propriété concerné par la servitude dont l'inscription est demandée. »


Chapitre II

Dispositions relatives à l'inscription d'un droit

acquis par prescription ou par accession


Article 2


Après l'article 18 du décret du 14 janvier 1927 susvisé, il est ajouté les articles 18-1, 18-2 et 18-3 ainsi rédigés :

« Art. 18-1. - A l'appui de la requête présentée en application de l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924, le requérant joint toutes pièces justificatives relatives au bien et à sa possession, telles que des titres, des attestations de témoins, un certificat établi par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, des actes de notoriété, un extrait de cadastre ou des avis d'imposition.

« Art. 18-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas encore inscrit au livre foncier, le juge du livre foncier ordonne sa première inscription au nom du requérant après avoir constaté l'acquisition du bien par prescription.

« Art. 18-3. - Lorsque l'immeuble est déjà inscrit au livre foncier sous l'identité d'un autre titulaire, la requête est communiquée, pour enquête et avis, par le juge du livre foncier au procureur de la République de son ressort.

« Le juge du livre foncier fixe un délai permettant au titulaire du droit inscrit ou à ses héritiers, s'ils sont connus, de présenter leurs observations. Le greffier du bureau foncier leur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la requête en mentionnant le délai imparti.

« Lorsque l'adresse actuelle du titulaire inscrit ou celle de ses héritiers n'est pas connue ou si la lettre de notification n'a pu être remise à son destinataire, le juge du livre foncier peut en fonction de la valeur et de la situation de l'immeuble, ordonner l'affichage d'un avis au greffe du bureau foncier saisi de la requête et sa publication, aux frais du requérant, dans l'un des journaux d'annonces légales du département de la situation de l'immeuble.

« Le juge peut, dans les mêmes conditions, ordonner que l'avis soit affiché au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation du bien et du dernier domicile connu du titulaire du droit inscrit au livre foncier.

« L'avis mentionne :

« 1° La date du dépôt de la requête en inscription du bien ;

« 2° L'objet de la requête ;

« 3° Le nom du titulaire de l'immeuble inscrit au livre foncier ;

« 4° Le nom du requérant et de son mandataire ainsi que la résidence professionnelle de ce dernier ;

« 5° La désignation de l'immeuble inscrit ;

« 6° L'indication du bureau foncier saisi de la requête.

« Le juge du livre foncier statue au vu de l'avis du procureur de la République et des observations éventuelles du titulaire du droit inscrit ou de ses héritiers. S'il a ordonné des mesures de publicité, il ne peut rendre son ordonnance que six mois après la date à laquelle la dernière de ces mesures est intervenue.

« La décision ordonnant l'inscription emporte, lorsqu'elle est mentionnée au livre foncier, la radiation du droit du titulaire inscrit. »


Chapitre III

Dispositions relatives aux effets des inscriptions


Article 3


Après l'article 6 du décret du 18 novembre 1924 susvisé, il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Dans les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en vertu de la loi du 1er juin 1924 précitée, la date d'inscription d'une sûreté ou d'un droit s'entend par référence à l'article 45 de cette loi, de la date du dépôt de la requête en inscription. »


Chapitre IV

Dispositions relatives au recours


Article 4


I. - L'article 52 du décret du 18 novembre 1924 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 52. - Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription.

« Le recours contre la décision de rejet d'une requête aux fins d'inscription est le pourvoi. Il est déposé au bureau foncier par le requérant ou le notaire qui a présenté la requête et peut être fondé sur des moyens nouveaux.

« Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.

« L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel. »

II. - Les articles 53 et 54 du même décret sont abrogés.


Chapitre V

Dispositions diverses


Article 5


L'article 11 du décret du 18 novembre 1924 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Toute mention d'une somme d'argent au livre foncier doit être faite en euros ou accompagnée d'une évaluation en euros. »

Article 6


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben