J.O. 286 du 8 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 20315
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Décret n° 2002-1424 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé
NOR : SANH0223584D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104 /CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34 /CE du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-12 ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret no 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu le décret no 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 15 janvier 2002 et du 23 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé est modifié ainsi :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements publics de santé, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. »
II. - Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. »Article 2
Le 1° de l'article 3 du même décret est ainsi rédigé :
« 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France ; »Article 3
I. - Le quatrième alinéa de l'article 4 du même décret est abrogé.
II. - Après l'article 4 du même décret, il est inséré deux nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
« Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
« Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues au II de l'article 8 ci-dessous.
« Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
« Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
« Art. 4-2. - Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
« A ce titre, ils doivent en particulier :
« a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
« b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile. »
III. - L'article 4-1 du même décret devient l'article 4-3.Article 4
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels : (...) ».
II. - Le II est abrogé.Article 5
Au 3° de l'article 7 du même décret, les mots : « au service de gardes et astreintes » sont remplacés par les mots : « à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte ».Article 6
Le II de l'article 8 du même décret est ainsi rédigé :
« II. - A la rémunération mentionnée au I, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 28 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions fixées par le septième alinéa de l'article 28 susmentionné et selon les modalités prévues par un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. »Article 7
I. - Après l'article 9 du même décret, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article 35 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l'article 44 du même décret, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
« Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue au I de l'article 8 du présent décret.
« Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de service ou de département.
« Les praticiens contractuels peuvent verser au compte épargne-temps, prévu par le décret no 2002-1358 du 18 novembre 2002 et dans les limites fixées par ce décret, les jours mentionnés au 3° de l'article 35 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé. Toutefois, l'intéressé est tenu de solder son compte épargne-temps avant l'expiration de son contrat. »
II. - L'article 9-1 du même décret devient l'article 9-2.Article 8
L'article 9-2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots suivants : « Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel. »
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an. »Article 9
Les dispositions des articles 3, 5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er janvier 2003.Article 10
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert