J.O. 286 du 8 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20317

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Décret n° 2002-1425 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et aux pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang


NOR : SANH0223583D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la directive 93/104 /CE du 23 novembre 1993 du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34 /CE du 22 juin 2000 ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 69 ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et aux pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret no 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;

Vu le décret no 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 23 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre du décret du 6 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang. »

Article 2


Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « et pharmaciens » sont remplacés par les mots : « , pharmaciens et chirurgiens-dentistes » ;

II. - A l'article 2, les mots : « ou pharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « , pharmaceutiques ou odontologiques » ;

III. - A l'article 3, les mots : « et pharmaciens » sont remplacés par les mots : « , pharmaciens et chirurgiens-dentistes » ;

IV. - A l'article 4, les mots : « et pharmaciens » sont remplacés par les mots : « , pharmaciens et chirurgiens-dentistes » ;

V. - A l'article 5, les mots : « et pharmaciens » sont remplacés par les mots : « , pharmaciens et chirurgiens-dentistes » ;

VI. - Au 3° de l'article 6, les mots : « ou des pharmaciens » sont remplacés par les mots : « , pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes » ;

VII. - A l'article 7, les mots : « et pharmaciens » sont remplacés par les mots : « , pharmaciens et chirurgiens-dentistes ».

Article 3


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - I. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein consacrent la totalité de leur activité à l'établissement public de santé employeur, sous réserve des dispositions de l'article 12. Leur service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsque ce service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, et ne peut dépasser quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois.

Sous réserve des dispositions du IV du présent article , les praticiens adjoints contractuels peuvent accomplir, sur la base du volontariat, un temps de travail additionnel par rapport à leurs obligations de service hebdomadaire et donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 du présent décret.

II. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements mentionnés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.

Le contrat fixe les obligations hebdomadaires de service du praticien.

Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département.

III. - Les praticiens adjoints contractuels participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres praticiens de l'établissement.

A ce titre, ils doivent en particulier :

a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

Pour ces dernières, seuls les soins dispensés dans le cadre du déplacement en astreinte entrent dans le calcul du temps de travail effectif.

Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi et le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou au chapitre XI du présent décret.

IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. »

Article 4


Au 5° de l'article 17 du même décret, les mots : « ainsi que sa participation au service des gardes et astreintes. » sont remplacés par les mots : « , notamment celles qui découlent du III de l'article 11. ».

Article 5


L'article 23 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1°, les mots : « le nombre de demi-journées de service hebdomadaire » sont remplacés par les mots : « la durée des obligations de service hebdomadaires ».

II. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; »

III. - Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires ;

4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.

Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. »

IV. - Le 3° devient le 5°.

Article 6


L'article 26 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui qui est accordé aux praticiens hospitaliers en application du 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé » sont remplacés par les mots : « des congés et jours de récupération rémunérés, déterminés dans les mêmes conditions que ceux qui sont accordés aux praticiens hospitaliers en application des 1°, 2° et 3° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, les praticiens bénéficient de congés définis conformément aux dispositions de l'article 44 de ce décret. »

II. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur d'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération susmentionnés après avis du chef de service ou de département.

Le praticien peut verser au compte épargne-temps, prévu par le décret no 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, les jours mentionnés au 3° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé. »

Article 7


I. - L'intitulé du chapitre XII du même décret est complété par les mots suivants : « et dans l'établissement public de santé de Mayotte ».

II. - Au premier alinéa de l'article 57-2 du même décret, après les mots : « département d'outre-mer », sont ajoutés les mots : « et dans l'établissement public de santé de Mayotte ».

III. - Au b du même article , après les mots : « centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : « et de l'établissement public de santé de Mayotte ».

Article 8


Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret prennent effet au 1er janvier 2003.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert