J.O. 286 du 8 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 20314
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Décret n° 2002-1423 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux
NOR : SANH0223582D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104 /CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34 /CE du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-12 ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu le décret no 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 15 janvier 2002 et du 23 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 28 septembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. »Article 2
Le 1° de l'article 2 du même décret est ainsi rédigé :
« 1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession ; »Article 3
L'article 2-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « les conditions définies à l'article L. 356, à l'article L. 514 ou à l'article L. 514-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les conditions définies au 1° de l'article 2 ci-dessus ».
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « au service de garde » sont remplacés par les mots : « à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place ».
III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont régis par les dispositions des articles 1er (à l'exception du 3°), 2-1, 3 (deuxième et quatrième alinéa), 3-2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (à l'exception du 3°), 11-2, 12-1 (à l'exception du dernier alinéa) et 13 à 25 du présent décret. »Article 4
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de département.
« Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département.
« Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
« Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
« Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par l'article 11 ci-dessous.
« Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
« Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. »Article 5
Il est ajouté au même décret un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
« A ce titre, ils doivent en particulier :
« a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
« b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
« Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit faire l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du présent décret, soit dans le cadre de celles du chapitre IV du présent décret. »Article 6
L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. »
II. - Il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
« 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
« Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
« Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. »
III. - Les 3° et 4° de l'article 11 deviennent respectivement les 5° et 6° de cet article .Article 7
L'article 13 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les assistants des hôpitaux ont droit :
« 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
« 2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret no 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
« 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
« Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
« Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article , les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11.
« La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
« Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou de département.
« L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps, prévu par le décret no 2002-1358 du 18 novembre 2002, dont la durée ne peut toutefois excéder cinq années et y verser les jours mentionnés au 3° ci-dessus, dans les conditions et limites définies par ce décret. »Article 8
I. - L'intitulé du chapitre IV bis du même décret est ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Dispositions applicables aux praticiens exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte »
II. - Au premier alinéa et au b de l'article 22-3 du même décret sont ajoutés les mots : « et dans l'établissement public de santé de Mayotte. ».Article 9
Les dispositions de l'article 4, à l'exception des deux premiers alinéas de cet article , de l'article 5 et de l'article 6 du présent décret prennent effet au 1er janvier 2003.Article 10
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert