J.O. 285 du 7 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20215

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Arrêté du 28 novembre 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


NOR : MAEA0220600A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1995 portant création d'une commission administrative paritaire d'officiers de protection à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par les arrêtés des 5 février 1995 et 31 mars 1999 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1995 modifié portant création d'une commission administrative paritaire de secrétaires de protection à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2000 portant création d'une commission administrative paritaire d'agents de protection à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2001 portant création d'une commission administrative paritaire d'adjoints de protection à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Arrête :


Article 1


Une consultation des personnels en fonction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires de l'OFPRA.

La date de la consultation est fixée par décision du directeur de l'OFPRA.

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires en position d'activité ou en congé parental appartenant au corps appelé à être représenté par cette commission, et cela même s'ils travaillent à temps partiel ou s'ils sont en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en cessation progressive d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) à la date de la consultation ainsi que les agents relevant d'une autre administration détachés auprès de l'OFPRA ;

- les fonctionnaires en position hors cadres, en disponibilité, en position sous les drapeaux, en cessation anticipée d'activité ainsi que les stagiaires ne sont pas électeurs, sauf si l'arrêté de titularisation des stagiaires intervient après les élections et prévoit que l'agent est titularisé à une date antérieure à celle des élections.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'OFPRA. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur de l'OFPRA statue sans délai sur les réclamations.

Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Ce second scrutin a lieu à une date fixée par décision du directeur de l'OFPRA.

Article 5


Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir aux services administratifs et financiers, à l'attention du secrétaire général adjoint de l'OFPRA, au moins six semaines avant la date prévue pour les élections.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions et, au plus tard, à une date fixée par le directeur de l'OFPRA.

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de l'OFPRA dans les deux jours qui suivent la date de clôture du dépôt des candidatures.

Article 7


Il est institué un bureau de vote sur le site de l'OFPRA, qui procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Article 8


Ce bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'OFPRA ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.

Article 9


Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail, à une date et une heure fixées par le directeur de l'OFPRA. Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins trois semaines avant la date du scrutin aux agents intéressés. Les agents en fonction à l'OFPRA votent à l'urne ou, en cas d'impossibilité, par correspondance.

Article 10


Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

P. Zeller