J.O. 285 du 7 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20218

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Arrêté du 5 novembre 2002 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des dossiers des militaires décédés en activité de service et à l'attribution et l'attestation de la mention « Mort pour la France »


NOR : DEFP0202452A



La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles 1er, L. 488 à L. 492 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret no 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 11 juillet 2002 portant le numéro 807476,

Arrête :


Article 1


Il est créé au ministère de la défense, à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « ISEC », mis en oeuvre par le service des pensions des armées et dont les finalités sont le suivi des procédures de liquidation des droits des familles des militaires décédés en activité de service et l'attribution et l'attestation de la mention « Mort pour la France ».

Article 2


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

I. - Pour la gestion des dossiers des militaires décédés :

- à l'identité (du militaire décédé [nom, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, date, lieu et nature du décès, numéro du dossier, grade, spécialité, durée des services, affectation, numéro matricule], du bénéficiaire des droits [nom, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone]) ;

- à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants [prénoms, date(s) de naissance, à charge ou non], autres personnes à charge) ;

- à la situation économique et financière (droits à diverses prestations [allocations et secours des fonds de prévoyance, capital décès, pensions de réversion, frais d'obsèques et de déplacement de la famille, frais de transport des restes mortels], indemnité de changement de résidence de la famille, relevé d'identité bancaire ou postale, numéro du livret de solde ou de caisse d'épargne, indice et montant de la solde, revenus du foyer).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées sans autre limite de durée que l'extinction des droits directs ou dérivés et des avantages particuliers.

II. - Pour la mention « Mort pour la France » :

- à l'identité (du militaire décédé [nom patronymique, marital ou d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, adresse) ;

- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants) ;

- à la situation militaire (grade, arme, unité d'appartenance, numéro matricule) ;

- à la mention « Mort pour la France » (numéro du dossier, les dates et lieux du décès et de l'inhumation, les causes, les circonstances et la situation, le numéro et la date de la décision).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont classées en archives courantes et conservées jusqu'à leur déclassement en archives définitives.

Article 3


Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. - Pour la gestion des dossiers des militaires décédés :

- les agents chargés des opérations administratives et comptables ;

- les directions et services centraux du ministère de la défense ;

- la caisse autonome de retraite des anciens combattants ;

- le trésorier-payeur général concerné par le traitement ;

- les familles ;

- les organismes financiers teneurs des comptes ;

- les membres des corps d'inspection.

II. - Pour la mention « Mort pour la France » :

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives, du besoin d'en connaître et dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques :

- le personnel habilité du service des pensions des armées ;

- les associations d'anciens combattants, les historiens, scientifiques et chercheurs et les municipalités ;

- les familles et les ayants droit ;

- les membres des corps d'inspection.

Article 4


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du service des pensions des armées, sous-direction des pensions militaires, 1er bureau, 5, place de Verdun, 17016 La Rochelle Cedex.

Article 6


Le chef de service des pensions des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 2002.


Pour la ministre et par délégation :

L'administrateur civil hors classe,

C. Girelli