J.O. 284 du 6 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20111

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Arrêté du 19 novembre 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'établissement


NOR : RECR0200359A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11 (2e alinéa) ;

Vu le décret no 85-831 du 2 août 1985 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2002 portant création, composition et attributions du comité technique paritaire central de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer la représentativité au sein du comité technique paritaire central de l'établissement.

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'établissement, à l'exclusion des agents placés en position hors cadre, de disponibilité, de détachement ou d'accomplissement du service national ;

- les fonctionnaires en position de congé parental ou en congé de présence parentale ainsi que les fonctionnaires détachés au sein de l'établissement ou mis à sa disposition ;

- les agents non titulaires de droit public ayant au moins un an de présence continue au sein de l'établissement, à la date de l'élection, ou bénéficiant à cette même date d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à un an et ayant accompli une durée continue de services d'au moins trois mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3


Le calendrier des opérations électorales est fixé par décision du président de l'INRIA.

Article 4


La liste des électeurs est arrêtée par le président de l'INRIA. Elle est affichée au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le président de l'INRIA ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.

Article 5


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale concernée, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Ce second scrutin intervient, dans le premier cas, dans un délai maximum de dix semaines à compter de la date limite de présentation des candidatures et, dans le second cas, dans un délai maximum de dix semaines à compter de la date du premier scrutin. La date de ce second tour est fixée dans le calendrier des opérations électorales.

Article 6


Les organisations syndicales candidates doivent déposer, ou faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs candidatures à la direction des ressources humaines de l'INRIA, au plus tard à la date limite de clôture de dépôt des candidatures fixée dans le calendrier des opérations électorales.

Les actes de candidature indiquent le nom d'un délégué de liste habilité à représenter son organisation dans toutes les opérations électorales. Ils sont accompagnés d'un exemplaire de la profession de foi de l'organisation candidate, établie au format fixé par le président de l'établissement. Ils donnent lieu à envoi ou délivrance d'un récépissé au délégué de liste.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent être transmis ou déposés dans les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée par le calendrier des opérations électorales.

Article 7


Le président de l'institut arrête la liste des organisations admises à participer à la consultation. Cette liste est affichée dans les locaux de l'INRIA à une date fixée par le calendrier des opérations électorales et au plus tard dans les sept jours suivant la date de clôture des candidatures.

Article 8


Il est institué un bureau de vote central auprès du président de l'institut. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 9


Le bureau de vote central comprend un président, un secrétaire ainsi qu'un représentant de chaque liste en présence.

Article 10


Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Article 11


Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu sur sigle au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe.

Article 12


Les électeurs peuvent voter par correspondance.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe d'un modèle fixé par l'administration ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom(s), affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est inséré dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), affranchie aux frais de l'administration et portant l'adresse du bureau de vote central, qu'il cachette et expédie par voie postale ou dépose à son bureau du personnel.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 13


A la clôture du scrutin, le bureau de vote central procède aux opérations de recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 1 trouvées dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 2 ou comportant une mention ou un signe distinctif.

De même, sont mis à part les bulletins trouvés, sans enveloppe no 1, dans l'enveloppe no 3 ou dans l'enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Les votes par correspondance parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 14


Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin. S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.

Article 15


Lorsqu'il est procédé aux opérations de dépouillement :

Sont déclarés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages valablement exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

1° Les bulletins blancs ;

2° Les bulletins non conformes à ceux mis à la disposition des électeurs ;

3° Les bulletins déchirés ;

4° Les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;

5° Les bulletins multiples contenus dans une enveloppe no 1 concernant différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation.

Article 16


Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle à la plus forte moyenne.

Article 17


A l'issue des opérations de dépouillement, le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, les votes blancs et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans avoir été ouvertes et les bulletins nuls.

Il proclame, dans le délai de trois jours, les résultats de la consultation.

Il transmet sans délai le procès-verbal au ministre chargé de la recherche.

Article 18


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'INRIA, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 19


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie fixe la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

Article 20


Le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 2002.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la recherche,

K. Schwartz

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier

La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'industrie, des technologies

de l'information et des postes :

Le directeur,

J.-P. Falque-Pierrotin