J.O. 284 du 6 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20129

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Décret du 3 décembre 2002 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère à exercer le droit de préemption pour une nouvelle période de cinq ans


NOR : AGRS0202475D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 17 décembre 1997 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu la proposition du préfet du département de la Lozère,

Décrète :


Article 1


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère, agréée par arrêté interministériel du 6 avril 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 17 décembre 1997 susvisé, à exercer le droit de préemption dans le département de la Lozère, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 du livre Ier (nouveau) du code rural.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère est susceptible de s'appliquer dans le département de la Lozère est fixée à 25 ares.

Article 3


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er.

Article 4


Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 1 hectare.

Article 5


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard