J.O. 284 du 6 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20130

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Arrêté du 7 novembre 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de cotation des bovins


NOR : AGRP0202426A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement no 1208/81 modifié du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins ;

Vu le règlement no 1186/90 du Conseil de l'Union européenne portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins ;

Vu le règlement no 2705/98 de la Commission du 14 décembre 1998 relatif à la détermination des prix de gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé de prix de certaines catégories de bovins dans la Communauté ;

Vu le règlement no 1254/99 du Conseil de l'Union européenne portant sur l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1982 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des gros bovins morts ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2001 relatif à la cotation des gros bovins vifs et des petits veaux vifs âgés de huit jours à trois semaines sur les marchés représentatifs ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture en date du 26 septembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Pour les besoins de constatation des prix de marché en vif ou de cotation entrée abattoir, il est institué à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) une Commission nationale de cotation des bovins.

Article 2


Cette commission nationale est compétente pour :

- la cotation des gros bovins sur les marchés en vif ;

- la cotation des veaux âgés de huit jours à trois semaines sur les marchés en vif ;

- la cotation des bovins destinés à l'engraissement ;

- la cotation des gros bovins entrée abattoir ;

- la cotation des veaux de boucherie entrée abattoir.

Cette commission est une instance de concertation, de contrôle et d'arbitrage chargée notamment d'évaluer le fonctionnement des commissions locales et des commissions régionales et, le cas échéant, d'en proposer les aménagements nécessaires.

Elle se réunit au moins une fois par an sur l'initiative du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Article 3


La composition de la Commission nationale de cotation des bovins est fixée comme suit :


1. Représentants de l'administration

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales


Le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant.

Le chef du service central des enquêtes et études statistiques ou son représentant.

Le chef du service des nouvelles des marchés.


Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.


Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage

et de l'aviculture


Le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ou son représentant.


2. Représentants des professionnels


Le président de la Fédération nationale bovine ou son représentant.

Le président de la Confédération paysanne ou son représentant.

Le président de la Coordination rurale ou son représentant.

Le président de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande ou son représentant.

Le président de la Fédération française des commerçants en bestiaux ou son représentant.

Le président de la Fédération nationale des industries et des commerces en gros des viandes ou son représentant.

Le président de la Fédération des marchés du bétail en vif ou son représentant.

Le président du Syndicat de la vitellerie française.


Article 4


Cette commission nationale est présidée par le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant.

La commission nationale peut s'entourer de personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent à titre d'experts.

Article 5


Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 28 juin 1982 susvisé et l'arrêté du 23 octobre 1995 sont abrogés.

Article 6


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade