J.O. 284 du 6 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20130

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Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets


NOR : AGRG0202505A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 2000/29 /CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2001/32 /CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté et abrogeant la directive 92/76 /CEE ;

Vu la directive 2001/33 /CE de la Commission du 8 mai 2001 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29 /CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2002/28 /CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2002/29 /CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la directive 2001/32 /CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 251-3 à L. 251-20 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoires,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

Végétaux :

- les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.

Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :

- les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;

- les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;

- les tubercules, bulbes, rhizomes ;

- les fleurs coupées ;

- les branches avec feuillage ;

- les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;

- les boutures racinées ou non, les greffons ;

- les cultures de tissus végétaux.

Semences :

- les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.

Produits végétaux :

- les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux.

Plantation :

- toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction ou leur multiplication ultérieures.

Végétaux destinés à la plantation :

- les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou

- les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci.

Organismes nuisibles :

- les ennemis de végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

Territoires de la Communauté européenne :

- Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne y compris les îles Canaries, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

Pays européens (au sens phytosanitaire) :

- Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de ses territoires et zones à l'est du 60e parallèle de longitude) mais excluant Chypre et la Turquie.

Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) :

- Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie et ex-République yougoslave de Macédoine.

Passeport phytosanitaire :

Une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent arrêté en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est :

- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux, et

- établie par l'organisme officiel responsable de sa délivrance, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.

Zone protégée :

Une zone située dans la Communauté :

- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent arrêté, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement ;

- où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,

et qui a été reconnue par décision communautaire.


Chapitre II

Contrôles à la production et à l'importation

Section 1

Exigences phytosanitaires


Article 2


Exigences fixées à l'annexe I.

I. - La liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la dissémination sur le territoire douanier sont interdites figure à l'annexe I, partie A, du présent arrêté.

Cette disposition est applicable à l'ensemble des organismes nuisibles cités au chapitre Ier de la partie A dont la présence est inconnue sur le territoire communautaire comme aux organismes nuisibles cités au chapitre II de la partie A dont la présence est connue sur le territoire communautaire.

II. - La liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées figure à l'annexe I, partie B, du présent arrêté.

Article 3


Exigences fixées à l'annexe II.

I. - La liste des organismes nuisibles mentionnés à l'annexe II, partie A, dont l'introduction et la dissémination sont interdites sur le territoire douanier, s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, que leur présence soit inconnue sur le territoire communautaire (chapitre Ier) ou connue sur le territoire communautaire (chapitre II), figure à l'annexe II, partie A, du présent arrêté.

II. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s'ils se trouvent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, figure à l'annexe II, partie B, du présent arrêté.

Article 4


Exigences fixées à l'annexe III.

I. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction sur le territoire douanier est interdite pour les origines mentionnées figure à l'annexe III, partie A, du présent arrêté.

II. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées figure à l'annexe III, partie B, du présent arrêté.

III. - L'importation ou l'introduction sur le territoire douanier, de végétaux du genre Prunus destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de Roumanie est interdite.

Article 5


Exigences fixées à l'annexe IV.

I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté, ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire douanier s'ils ne répondent pas aux exigences particulières mentionnées à cette annexe.

Ces dispositions sont applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, du présent arrêté.

II. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV, partie B, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées s'ils ne répondent pas aux exigences particulières mentionnées à cette annexe.

Article 6


Exigences fixées à l'annexe V.

I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté et mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire métropolitain ou vers des pays membres de la Communauté européenne que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.

Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté pour leur entrée ou leur mise en circulation dans les zones protégées correspondantes.

II. - L'importation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre Ier, du présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre II, du présent arrêté lorsqu'ils sont expédiés vers les zones protégées correspondantes.

III. - Les dispositions citées aux points I et II du présent article ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.

Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions citées au premier alinéa, est également concerné lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.

Article 7


Exigences fixées à l'annexe VI.

La liste des parasites et des zones géographiques concernés par des zones protégées ainsi que les codes utilisés pour renseigner les passeports phytosanitaires européens figurent à l'annexe VI du présent arrêté.


Section 2

Immatriculation et passeport phytosanitaire européen

Paragraphe 1

Inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire


Article 8


L'obligation de solliciter une inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire selon les modalités prévues au II de l'article L. 251-12 du code rural s'applique à :

- tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A ;

- tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B ;

- toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport phytosanitaire ;

- les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de production prévus à l'article 2, dernier alinéa, du décret du 10 novembre 1993 précité.

Article 9


Les personnes citées à l'article 8 sont tenues de remplir les passeports phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du décret du 10 novembre 1993 précité. Toute personne inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit :

- conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels se trouve l'établissement, ou un plan des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux et autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ;

- établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont achetés pour être stockés ou plantés sur place, en cours de production ou expédiés à des tiers ;

- assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection des végétaux ;

- effectuer des observations visuelles durant la période de végétation et conformément aux règlements techniques établis par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés pendant cinq ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs considérés comme utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, de conserver les passeports phytosanitaires pendant un an et d'en consigner les références dans leurs livres, en application de l'article 14 (II, b) du décret du 10 novembre 1993 précité.


Paragraphe 2

Le passeport phytosanitaire européen


Article 10


I. - Lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire, défini comme suit, accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets.

Le passeport phytosanitaire consiste :

a) Soit en une étiquette simplifiée assortie d'un document d'accompagnement utilisés à des fins commerciales ou réglementaires, si besoin est. L'étiquette et le document d'accompagnement, chacun en ce qui le concerne, portent mention des informations exigées en application de l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 précité.

Cette étiquette est apposée sur le document d'accompagnement et sur un lot de végétaux, produits végétaux et autres objets, homogène ou non quant aux genres et aux espèces le constituant, sous réserve qu'il soit expédié vers un destinataire unique. La composition du lot de végétaux, produits végétaux et autres objets doit figurer sur le document d'accompagnement ;

b) Soit en une étiquette comportant l'ensemble des informations exigées en application de l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 précité. Cette étiquette accompagne soit un végétal, produit végétal et autre objet, soit un lot homogène de végétaux, produits végétaux et autres objets.

II. - Les personnes citées à l'article 8 du présent arrêté adressent leur demande de délivrance de passeport phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) dont elles dépendent.

III. - Les modèles d'étiquettes susmentionnées ainsi que les demandes de délivrance de passeport phytosanitaire sont disponibles auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux).


Section 3

Contrôle à la production et circulation des végétaux

Paragraphe 1

Contrôle à la production


Article 11


Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :

a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II ;

b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, chapitre II, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;

c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie A, chapitre II, répondent aux exigences particulières les concernant, figurant dans cette partie d'annexe. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du décret du 10 novembre 1993 précité, si au cours de ce contrôle il apparaît que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et ne peut être apposé sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Article 12


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, expédiés vers des zones protégées sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :

a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;

b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;

c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

Si, au cours de ce contrôle, il apparaît que ces exigences ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré pour les zones protégées correspondantes mentionnées à l'annexe VI du présent arrêté.

Article 13


Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, circulent à travers une zone protégée comme définie à l'article 15, ou à l'extérieur de celle-ci, le contrôle sanitaire à la production ne porte que sur les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, à l'annexe II, partie A, et sur la vérification des exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie A.

Article 14


Le contrôle sanitaire à la production prévu aux articles 11 et 12 du présent arrêté consiste en un examen au moins visuel portant sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets ou sur échantillon représentatif. Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an.


Paragraphe 2

Circulation des végétaux à travers une zone protégée


Article 15


I. - Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire portant les mentions exigées à l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 précité et plus particulièrement la marque distinctive « ZP » et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux sont autorisés. Le code apposé est celui de la référence du parasite à l'annexe VI du présent arrêté.

II. - Sans préjudice du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 12 du présent arrêté, ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent traverser une zone protégée pour une destination finale extérieure à cette zone accompagnés d'un passeport phytosanitaire sans toutefois porter la marque « ZP » valable pour cette zone si les conditions suivantes sont remplies :

- l'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts des organismes nuisibles en regard desquels la zone est reconnue protégée et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles ;

- immédiatement après le conditionnement, l'emballage doit être fermé ou, selon le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être scellés, afin de garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le maintien de l'identité des produits transportés ;

- l'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent rester fermés lors du transport à travers la zone protégée considérée ;

- ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à celle-ci.

Article 16


Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît que les exigences citées à l'article 15 du présent arrêté ne sont pas respectées, sans préjudice des mesures prévues aux articles L. 251-9 et L. 251-14 du code rural qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les mesures suivantes :

- apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

- transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.

Article 17


Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté originaires de la zone protégée et circulant à l'intérieur de celle-ci peuvent être soumis à des conditions moins strictes de circulation que celles prévues à l'article 15 du présent arrêté.

Ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Section 4

Contrôles à l'importation


Article 18


Préalablement à l'accomplissement des formalités douanières au point d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et au contrôle sanitaire cité à l'article 19 ci-dessous des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, un contrôle est réalisé afin de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, ne figurent pas à l'annexe III. A l'issue du contrôle, un document attestant de sa réalisation est délivré par le service phytosanitaire et doit être obligatoirement présenté à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités douanières.

Article 19


Sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-dessus :

I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire conforme au modèle établi par la Convention internationale pour la protection des végétaux, disponible auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) et des directions de l'agriculture et de la forêt (services de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer. Ce certificat est délivré par l'organisme responsable du pays expéditeur.

Le certificat phytosanitaire qui accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers destinés à la Communauté européenne atteste qu'un contrôle phytosanitaire et d'identité est réalisé avant leur envoi sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

Le certificat phytosanitaire doit répondre aux exigences fixées ci-après :

a) Il ne doit pas être établi plus de quatorze jours avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

b) Il doit être rédigé en lettres majuscules ou dactylographié ;

c) Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées.

II. - Lorsqu'ils sont envoyés vers des zones autres que celles qui sont protégées, ces végétaux, produits végétaux et autres objets font l'objet d'un contrôle sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux afin de vérifier :

a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ;

b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe ;

c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV, partie A, répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

III. - Lorsque ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont expédiés vers des zones protégées, le contrôle sanitaire est réalisé afin de vérifier :

a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;

b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe ;

c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurant également à l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe.

Article 20


Le contrôle des végétaux, produits végétaux et autres objets originaires et en provenance de pays tiers à la Communauté européenne consiste en un examen documentaire, d'identité et sanitaire réalisé sur échantillon représentatif ou sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets cités aux articles 18 et 19 du présent arrêté.

Pour permettre la réalisation de ces contrôles au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'importateur est tenu d'en informer les agents chargés de la protection des végétaux au moins vingt-quatre heures ouvrables avant leur introduction.

Article 21


Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne mentionnés à l'annexe V, partie B, figurent également à l'annexe V, partie A, et dans la mesure où les résultats des contrôles effectués au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sont conformes aux exigences citées à l'article 20 du présent arrêté, un passeport phytosanitaire présenté sous l'une des formes telles que prévues à l'article 10 du présent arrêté est délivré.

Article 22


Si les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ne permettent pas de conclure que les conditions d'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un retrait desdits végétaux infectés ou infestés du lot, ou lorsqu'un refoulement est prononcé, les agents chargés de la protection des végétaux annulent les certificats phytosanitaires en apposant au recto de façon visible un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention « certificat annulé » et indiquant le nom de la direction régionale des affaires rurales (service régional de la protection des végétaux) ou de la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer qui a procédé à l'opération ainsi que la date.


Chapitre III

Contrôles à l'exportation


Article 23


Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, l'exportateur est tenu de présenter sa demande de contrôle phytosanitaire et de certificat phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer dont il dépend, au moins quarante-huit heures ouvrables avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets.

Article 24


Sur la base du contrôle réalisé sur échantillon représentatif, un certificat phytosanitaire est délivré s'il apparaît que les végétaux, produits végétaux et autres objets répondent aux exigences réglementaires phytosanitaires du pays de destination, extérieur à la Communauté européenne.

Toutefois, dans des cas particuliers, justifiés par la difficulté de mise en évidence des organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent faire l'objet d'un contrôle sanitaire en cours de production.


Chapitre IV

Dispositions à titre dérogatoire

Section 1

Dispositions relatives à la circulation


Article 25


Par dérogation au point I de l'article 4 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III, partie A, du présent arrêté peuvent transiter par le territoire de la Communauté, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation.

Article 26


Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté sont introduits sur le territoire douanier et y circulent sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient remplies :

- s'il n'existe aucun danger de propagation ;

- s'il s'agit de petites quantités ;

- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.

Article 27


Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux mentionnés à l'annexe V, partie A, peuvent circuler sans passeport phytosanitaire :

- s'il n'existe aucun danger de propagation ;

- s'il s'agit de petites quantités ;

- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.


Section 2

Dérogations relatives à l'importation


Article 28


Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, du présent arrêté, sont introduits sur le territoire sans faire l'objet d'un contrôle sanitaire :

a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;

b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté ;

c) Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique.

Article 29


I. - Dans des cas individuels spécifiques, peuvent être introduits sur le territoire douanier frontalier avec la Suisse, sur autorisation du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux) :

- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III du présent arrêté, par dérogation à l'article 4 du présent arrêté ;

- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté, par dérogation à l'article 5 du présent arrêté ;

- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, du présent arrêté, par dérogation à article 6 du présent arrêté.

II. - L'autorisation est délivrée si :

- une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre ;

- ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont produits, cultivés ou utilisés en Suisse dans la zone frontalière avec la France ;

- et s'ils sont introduits sur le territoire national pour y être exploités à proximité, dans la zone frontalière.

III. - La demande d'autorisation d'introduction doit être adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) concernée, au moins trois mois avant l'envoi desdits végétaux sur le territoire.

La demande doit comporter les mentions suivantes :

- le nom des végétaux, produits végétaux et autres objets à introduire ;

- leur quantité ;

- l'emplacement et le nom de l'exploitant ;

- l'endroit de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets cités au point I ci-dessus bénéficiant d'une autorisation d'introduction doivent être accompagnés d'un document établissant l'endroit exact de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.


Section 3

Dispositions diverses


Article 30


Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu par l'un des facteurs suivants :

- l'origine des végétaux ou des produits végétaux ;

- un traitement approprié ;

- des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux,

le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des dérogations :

I. - a) A l'annexe III,

b) A l'annexe IV, partie A,

c) A l'annexe V, partie B, en ce qui concerne les exigences citées à l'annexe IV, partie A, section I, et partie B.

II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies ;

b) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties équivalentes sont fournies.

Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans chaque cas individuel que les conditions d'octroi suscitées sont remplies.


Chapitre V

Dispositions diverses


Article 31


I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire douanier d'organismes nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises en application de l'article L. 251-3 du code rural.

II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes non cités aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires.

Article 32


Sont abrogés :

L'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 4 novembre 1993 ;

L'arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire européen, publié au Journal officiel du 11 septembre 1994 ;

L'arrêté du 16 août 1994 relatif aux mesures de protection contre la sharka (Plum Pox Virus), publié au Journal officiel du 10 septembre 1994 et le rectificatif publié au Journal officiel du 10 septembre 1994 ;

L'arrêté du 14 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 20 décembre 1994 ;

L'arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux conditions de circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée, publié au Journal officiel du 20 décembre 1994 ;

L'arrêté du 23 août 1995 introduisant des dérogations aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 2 septembre 1995 ;

L'arrêté du 17 octobre 1995 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 19 novembre 1995 ;

L'arrêté du 19 mars 1996 relatif aux mesures de protection contre la pourriture brune de la pomme de terre Burkholderia (ex-Pseudomonas) solanacearum, publié au Journal officiel du 22 mars 1996 ;

L'arrêté du 20 janvier 1997 portant modification des annexes I à VI de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 19 mars 1997 ;

L'arrêté du 21 janvier 1997 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 7 février 1997 ;

L'arrêté du 9 mai 1997 portant modification de l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 29 mai 1997 ;

L'arrêté du 27 mai 1997 portant modification de l'annexe VI de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 31 mai 1997 ;

L'arrêté du 30 avril 1998 modifiant les annexes de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 25 juin 1998 ;

L'arrêté du 25 mai 1999 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 30 juin 1999 ;

L'arrêté du 30 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 28 octobre 1999.

Article 33


La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

C. Geslain-Lanéelle

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot



A N N E X E I



Partie A


ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES


Chapitre Ier

Organismes nuisibles inconnus dans la Communauté

et importants pour toute la Communauté



A. - Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :

1. Acleris spp. (non européen).

2. Amauromyza maculosa (Malloch).

3. Anomala orientalis Waterhouse.

4. Anoplophora chinensis (Thomson).

5. Anoplophora malasiaca (Forster).

6. Arrhenodes minutus Drury.

7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteurs de virus tels que :

a) Bean golden mosaic virus ;

b) Cowpea mild mottle virus ;

c) Lettuce infectious yellow virus ;

d) Pepper mild tigré virus ;

e) Squash leaf curl virus ;

f) Euphorbia mosaic virus ;

g) Florida tomato virus.

8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que :

a) Carneocephala fulgida Nottingham ;

b) Draeculacephala minerva Ball ;

c) Graphocephala atropunctata (Signoret) ;

9. Choristoneura spp. (non européen).

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst).

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence.

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber.

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim.

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte.

11. Heliothis zea (Boddie).

11.1. Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey.

12. Liriomyza sativae Blanchard.

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen.

14. Monochamus spp. (non européen).

15. Myndus crudus Van Duzee.

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen.

17. Premnotrypes spp. (non européen).

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann).

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff).

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee).

21. Spodoptera eridania (Cramer).

22. Spodoptera frugiperda (Smith).

23. Spodoptera litura (Fabricus).

24. Thrips palmi Karny.

25. Tephritidae (non européens tels que) :

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) ;

b) Anastrepha ludens (Loew) ;

c) Anastrepha obliqua Macquart ;

d) Anastrepha suspensa (Loew) ;

e) Dacus ciliatus Loew ;

f) Dacus curcurbitae Coquillet ;

g) Dacus dorsalis Hendel ;

h) Dacus tryoni (Froggatt) ;

i) Dacus tsuneonis Miyake ;

j) Dacus zonatus Saund ;

k) Epochra canadensis (Loew) ;

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi ;

m) Pardalaspis quinaria Bezzi ;

n) Pterandrus rosa (Karsch) ;

o) Rhacochlaena japonica Ito ;

p) Rhagoletis cingulata (Loew) ;

q) Rhagoletis completa Cresson ;

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) ;

s) Rhagoletis indifferens Curran ;

t) Rhagoletis mendax Curran ;

u) Rhagoletis pomonella Walsh ;

v) Rhagoletis ribicola Doane ;

w) Rhagoletis suavis (Loew).

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes).

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo.

B. - Bactéries :

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju).

C. - Champignons :

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel.

3. Cronartium spp. (non européen).

4. Endocronartium spp. (non européen).

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito.

6. Gymnosporangium spp. (non européen).

7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar.

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis.

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey.

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson.

12. Phoma andina Turkensteen.

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema.

15. Thecaphora solani Barrus.

15.1. Tilletia indica Mitra.

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers.

D. - Virus et organismes analogues :

1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus.

2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre :

a) Andean potato latent virus ;

b) Andean potato mottle virus ;

c) Arracacha virus B, oca strain ;

d) Potato black ringspot virus ;

e) Potato spindle tuber viroid ;

f) Potato virus T ;

g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Y°, Yn et Yc), ainsi que du Potato leafroll virus.

3. Tobacco ringspot virus.

4. Tomato ringspot virus.

5. Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que :

a) Blueberry leaf mottle virus ;

b) Cherry rasp leaf virus (américain) ;

c) Peach mosaic virus (américain) ;

d) Peach phony rickettsia ;

e) Peach rosette mosaic virus ;

f) Peach rosette mycoplasm ;

g) Peach X-disease mycoplasm ;

h) Peach yellows mycoplasm ;

i) Plum line pattern virus (américain) ;

j) Raspberry leaf curl virus (américain) ;

k) Strawberry latent « C » virus ;

l) Strawberry vein banding virus ;

m) Strawberry witches' broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier) ;

n) Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.

6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que :

a) Bean golden mosaic virus ;

b) Cowpea mild mottle virus ;

c) Lettuce infectious yellows virus ;

d) Pepper mild tigré virus ;

e) Squash leaf curl virus ;

f) Euphorbia mosaic virus ;

g) Florida tomato virus ;

E. - Plantes parasites :

1. Arceuthobium spp. (non européenne).



Chapitre II

Organismes nuisibles présents dans la Communauté

et importants pour toute la Communauté



A. - Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :

1. Globodera pallida (Stone) Behrens.

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

3. Heliothis armigera (Hübner).

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach).

5. Liriomyza trifolii (Burgess).

6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard).

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations).

6.2. Meloidogyne fallax Karssen.

7. Opogona sacchari (Bojer).

8. Popilia japonica Newman.

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi.

9. Spodoptera littoralis (Boisduval).

B. - Bactéries :

1. Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith.

C. - Champignons :

1. Melampsora medusae Thümen.

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

D. - Virus et organismes analogues :

1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm).

2. Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm).

3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm).




Partie B

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES

DANS CERTAINES ZONES PROTEGÉES



a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement


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b) Virus et organismes analogues


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A N N E X E I I



Partie A

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES

DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX

Chapitre Ier

Organismes nuisibles inexistants dans la Communauté

et importants pour toute la Communauté



a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement


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b) Bactéries


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c) Champignons


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d) Virus et organismes analogues


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Chapitre II

Organismes nuisibles présents dans la Communauté

et importants pour toute la Communauté



a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement


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b) Bactéries


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c) Champignons


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d) Virus et organismes analogues


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Partie B

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES

DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX



a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement


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b) Bactéries


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c) Champignons


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d) Virus et pathogènes similaires aux virus


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A N N E X E I I I



Partie A

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE

DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES



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Partie B

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE

DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES



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A N N E X E I V



Partie A

EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE TOUS LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT IMPOSER POUR L'INTRODUCTION

ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS LEUR TERRITOIRE

Chapitre Ier

Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires

de pays non membres de la Communauté



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Chapitre II

Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté



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Partie B

EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT FIXER POUR L'INTRODUCTION

ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES



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A N N E X E V


VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DEVANT ÊTRE SOUMIS À UNE INSPECTION PHYTOSANITAIRE SUR LE LIEU DE PRODUCTION, S'ILS SONT ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ, AVANT DE CIRCULER DANS LA COMMUNAUTÉ OU DANS LE PAYS D'ORIGINE OU LE PAYS D'EXPEDITION, S'ILS SONT ORIGINAIRES D'UN PAYS TIERS, AVANT DE POUVOIR ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ



Partie A

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ



I. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière, et qui doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire.

1. Végétaux et produits végétaux.

1.1. Végétaux destinés à la plantation à l'exception des semences du genre Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., autre que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., et Stranvaesia Lindl.

1.2. Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

1.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation.

1.4. Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et Vitis L., à l'exception de fruits et semences.

1.5. Sans préjudice du point 1.6 figurant ci-après, végétaux de Citrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les semences.

1.6. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules.

1.7. Le bois, au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa :

a) Lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de l'un des genres suivants ;

Castanea Mill., à l'exception des bois écorcés ;

Platanus L., y compris le bois qui n'a pas conservé l'aspect naturellement rond de sa surface,

et

lorsqu'il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun :


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1.8. Ecorce isolée de Castanea Mill.

2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des Etats membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

2.1. Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences du genre Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée d'Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., QuercusL., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. et Verbena L.

2.2. Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences.

2.3. Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé.

2.4. Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation.

3. Bulbes et rhizomes bulbeux de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston « Golden Yellow », Galantus L., Galtoniacandicans (Baker) Decne, variétes miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. et Tulipa L. destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des Etats membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

II. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pouvant affecter certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire pour la zone appropriée lors de l'entrée ou de la circulation dans ladite zone.

Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I.

1. Végétaux, produits végétaux et autres objets.

1.1. Végétaux d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr.

1.2. Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences, de Populus L. et Beta vulgaris L.

1.3. Végétaux à l'exception des fruits et des semences de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill, Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l'Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl.

1.4. Pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl.

1.5. Racines tubéreuses de Solanum tuberosum L., destinées à la plantation.

1.6. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à l'alimentation animale ou à la transformation industrielle.

1.7. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation des betteraves (Beta vulgaris L.).

1.8. Semences de Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. et Phaseolus vulgaris L.

1.9. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton non égrené.

1.10. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa :

a) Lorsqu'il a été obtenu en tout ou en partie à partir de conifères (Coniferales), à l'exclusion de bois écorcé,

et

lorsqu'il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 :


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1.11. Ecorce isolée de conifères (coniférales).

2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des Etats membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

2.1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux de Euphorbiapulcherrima Willd. destinés à la plantation, autres que les semences.




Partie B

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE TERRITOIRES,

AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS DANS LA PARTIE A



I. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière.


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II. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour certaines zones protégées.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I.


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Arrêté de transposition des directives communautaires :

- 2000/29/CE (transposition non nécessaire = codification de la directive 77/93 /CEE) ;

- 2001/32/CE et 2001/33/CE ;

- 2002/28/CE et 2002/29/CE.


TABLEAU DE CORRESPONDANCE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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