J.O. 283 du 5 décembre 2002
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Décision n° 2002-2738 du 28 novembre 2002
NOR : CSCX0206131S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M Laurent Andreoli, demeurant à Bastia (Haute-Corse), enregistrée le 27 juin 2002 à la préfecture du département de Haute-Corse et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription du département de Haute-Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Emile Zuccarelli, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 2002 ;
Vu les mémoires en réplique présentés par M. Laurent Andreoli, enregistrés comme ci-dessus les 15 et 26 novembre 2002 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 16 septembre 2002 ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité du remplaçant du candidat élu :
1. Considérant qu'aux termes de l'article LO 130 du code électoral : « Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. Sont en outre inéligibles : 1° Les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation... » ;
2. Considérant que si, par un arrêt du 1er décembre 1999, la cour d'appel de Bastia a condamné M. Calloni, remplaçant de M. Zuccarelli, à une peine d'interdiction des droits civiques et civils, il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 12 décembre 2001, la même cour a ordonné l'exclusion de cette condamnation du bulletin no 2 du casier judiciaire ; que cette dernière décision emporte, conformément aux dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation ; que, par suite, M. Andreoli n'est pas fondé à soutenir que M. Calloni était privé de son droit d'éligibilité à la date de l'élection ;
Sur les griefs relatifs au dépouillement du scrutin :
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 66 du code électoral les bulletins blancs et nuls, ainsi que les enveloppes non réglementaires, doivent être annexés au procès-verbal, être contresignés par les membres du bureau et porter mention des causes de l'annexion ; que, toutefois, aux termes du dernier alinéa de cet article : « Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin » ;
4. Considérant que M. Andreoli soutient que diverses irrégularités, de nature à entacher d'incertitude l'annulation de nombreux suffrages, ont été commises par les membres de 54 bureaux de vote de la circonscription lors des opérations de dépouillement du scrutin ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aucune prescription législative ou réglementaire n'impose d'annexer au procès-verbal des opérations électorales les enveloppes réglementaires trouvées vides dans l'urne ; que, en deuxième lieu, l'examen des procès-verbaux et des pièces annexées auquel il a été procédé n'a pas révélé d'anomalie dans le décompte des bulletins déclarés nuls ; que, en troisième lieu, si un certain nombre de bulletins blancs et nuls annexés aux procès-verbaux de plusieurs bureaux de vote n'ont pas été paraphés par les membres de ces bureaux de vote et si la mention de la cause de leur annexion a été omise, ces bulletins correspondent aux indications chiffrées relatives aux suffrages tenus pour nuls figurant dans les procès-verbaux examinés, lesquels ne portent la mention d'aucune réclamation ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que ces omissions de contreseing et de mention de la cause de l'annexion aient eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de procéder au supplément d'instruction demandé par le requérant, le grief tiré d'irrégularités commises dans l'annulation de bulletins doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit utile de procéder à l'audition sollicitée, la requête de M. Andreoli doit être rejetée,
Décide :
Article 1
La requête de M. Laurent Andreoli est rejetée.Article 2
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna