J.O. 283 du 5 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-2729 du 28 novembre 2002


NOR : CSCX0206130S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 2002-2729 présentée par M. Patrick Jeanne, demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 9e circonscription du département de Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Daniel Fidelin, député, enregistrés comme ci-dessus les 23 juillet et 10 octobre 2002 ;

Vu le mémoire en réplique de M. Jeanne, enregistré comme ci-dessus le 23 septembre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 18 septembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 30 septembre 2002 approuvant le compte de campagne de M. Fidelin ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré de la violation des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin... » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin départemental intitulé « Info no 1 » et portant sur des travaux réalisés par le conseil général de Seine-Maritime en matière de voirie ne peut être regardé, par son contenu, comme constituant une « campagne de promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion de ce département, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;

Sur les autres griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :

3. Considérant que, si M. Jeanne soutient que M. Fidelin a distribué des tracts et divers documents en violation de l'article L. 165 du code électoral, il résulte de l'instruction que le requérant a usé des mêmes pratiques ; qu'au demeurant, ces tracts et documents ne comportaient pas d'éléments nouveaux de polémique électorale auxquels M. Jeanne n'aurait pas eu le temps de répondre ;

4. Considérant que ni les activités du conseil général pendant la campagne des élections législatives, ni la lettre de soutien d'un sénateur à M. Fidelin, ni la présence sur sa profession de foi d'une photographie le représentant aux côtés du Premier ministre n'ont constitué des pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs relatifs au financement de la campagne de M. Fidelin :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis politiques ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

6. Considérant que ni la distribution du bulletin susmentionné relatif à la voirie départementale, ni l'utilisation dans la plaquette de communication de M. Fidelin de la photographie d'un panneau publicitaire du conseil général, ni la lettre de soutien de M. Revet, sénateur, dont le coût a été pris en charge par le compte de campagne, ne peuvent être regardées comme constituant des dons d'une personne morale prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral ;

7. Considérant, en second lieu, que M. Jeanne soutient qu'en imputant au compte de campagne de M. Fidelin toutes les dépenses engagées, selon le requérant, en vue de l'élection du candidat élu, le total des dépenses dépasserait le plafond fixé en application de l'article L. 52-11 du code électoral ;

8. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les dépenses engagées par le département pour faire connaître ses activités et qui n'ont pas revêtu un caractère électoral n'ont pas à figurer au compte de campagne ; que, s'agissant de l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées par M. Fidelin ou pour son compte en vue de son élection, hors celles de la campagne officielle, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qu'elles n'aient pas été retracées dans le compte de campagne ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de M. Patrick Jeanne est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna