J.O. 283 du 5 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-2688/2692/2714 du 28 novembre 2002


NOR : CSCX0206129S



Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête no 2002-2688 présentée par Mme Francine Bavay, demeurant à Paris (11e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 12e circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2° la requête no 2002-2692 présentée par M. Michel Theil demeurant à Châtillon (Hauts-de-Seine), M. Michel Faye, demeurant à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), Mme Monique Lecante, demeurant à Fontenay-aux-Roses, et M. André Valette, demeurant au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu 3° la requête no 2002-2714 présentée par M. François Litwinski, demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Philippe Pemezec, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique de M. Theil et autres, enregistré comme ci-dessus le 26 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique de Mme Bavay, enregistré comme ci-dessus le 26 septembre 2002 ;

Vu le nouveau mémoire en défense de M. Pemezec, enregistré comme ci-dessus le 14 octobre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 4 novembre 2002 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 10 octobre 2002 approuvant le compte de campagne de M. Pemezec ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le grief tiré de la violation des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin... » ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que le document de quatre pages intitulé « Lettre de Philippe Pemezec, conseiller général » a été diffusé en octobre 2001 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la diffusion de ce document n'a pu méconnaître l'interdiction précitée ;


Sur les autres griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pemezec a obtenu au second tour l'investiture de « l'Union pour la majorité présidentielle » qui soutenait M. Foucher au premier tour ; que, dans un tract diffusé aux électeurs le 11 juin 2002, M. Foucher a exposé les raisons qui le conduisaient à renoncer à se présenter au second tour et, sans pour autant appeler explicitement à voter en faveur de M. Pemezec, à espérer « que la France puisse se reconstruire en s'appuyant sur une majorité » ; que cette position a été largement relatée par la presse ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'écart de 3 538 voix séparant les candidats au second tour, la circonstance que M. Pemezec s'est prévalu dans un tract du soutien personnel de M. Foucher n'a pu avoir pour effet d'induire en erreur les électeurs ni de modifier les résultats du scrutin ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Pemezec s'est livré à un affichage en dehors des emplacements officiels, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, des irrégularités analogues ont été commises par les concurrents du candidat élu ; que ces irrégularités n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux candidats au second tour de l'élection, être de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

6. Considérant que, si les requérants allèguent que les « documents de propagande officielle de Mme Bavay apposés sur les espaces réservés à cet effet par l'article L. 51 du code électoral ont fait l'objet de lacérations ou d'altérations systématiques », il ne ressort pas de la seule photographie qu'ils produisent que ces incidents aient revêtu un caractère massif ;

7. Considérant que Mme Bavay estime que la distribution d'un tract, contenant des affirmations grossières, tentait de la discréditer auprès de la population ; qu'il résulte de l'instruction que la distribution du tract en cause a été effectuée les 12 et 13 juin 2002 et n'a donc pas constitué une manoeuvre de dernière heure à laquelle la requérante aurait été dans l'impossibilité de répondre ; que le contenu des tracts diffusés de part et d'autre a revêtu un caractère également polémique ; que, dans ces conditions, la distribution dudit tract ne peut être regardée, compte tenu de l'écart de voix au second tour, comme ayant exercé une influence de nature à modifier l'issue du scrutin ;

8. Considérant que les exemplaires, produits par les requérants, du mensuel municipal de la commune du Plessis-Robinson sont entièrement consacrés à la vie municipale de cette commune ; que, dès le mois de décembre 2001, l'éditorial du maire, M. Pemezec, a été supprimé en raison de l'élection législative à venir ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent se plaindre d'une rupture d'égalité entre les candidats en raison de cette publication ;

9. Considérant que les propos attribués à M. Pemezec par un article de France Soir daté du samedi 15 juin 2002 n'ont pu exercer une influence de nature à modifier l'issue du scrutin ;

Sur les griefs relatifs au financement de la campagne de M. Pemezec :

10. Considérant que, par décision du 10 octobre 2002, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. Pemezec ;

11. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les exemplaires en cause du mensuel municipal de la commune du Plessis-Robinson sont entièrement consacrés à la vie municipale de cette commune et ne concernent pas directement la campagne pour l'élection législative dans la 12e circonscription du département des Hauts-de-Seine ; que leur coût n'avait donc pas à figurer dans le compte de M. Pemezec ;

12. Considérant que les requérants invoquent la sous-évaluation de dépenses du compte de campagne du candidat élu en se fondant sur des estimations du prix de diverses prestations ;

13. Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'évaluation faite par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques desdites prestations soit inexacte, ni que celle-ci ait omis de retenir des dépenses engagées en vue de la campagne de M. Pemezec ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de procéder aux auditions demandées, que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :


Article 1


Les requêtes de Mme Francine Bavay, de M. Michel Theil et autres, et de M. François Litwinski sont rejetées.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna