J.O. 282 du 4 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19975

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants


NOR : AGRP0202544A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants, modifié par l'arrêté du 29 mars 2002 ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 septembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« L'application des règlements intérieurs établis selon la procédure définie au troisième alinéa peut être prorogée pour les opérations relatives aux examens analytique et organoleptique de la campagne 2002. Les services de l'Institut national des appellations d'origine notifient aux syndicats intéressés la prorogation. En cas de présentation par le syndicat de défense de l'appellation d'un règlement intérieur pour la campagne 2002, celui-ci est soumis à l'approbation des services de l'Institut national des appellations d'origine. La décision est notifiée au syndicat de défense de l'appellation. Les règlements intérieurs sont consultables auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine et de l'organisme agréé. »

Article 2


A l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé, il est ajouté après le cinquième alinéa les alinéas suivants :

« Pour la campagne 2002, par dérogation à l'alinéa précédent, les prélèvements des vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément peuvent ne pas être réalisés simultanément lorsqu'ils portent sur des appellations revendiquées différentes.

« Les appellations concernées figurent sur une liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie sur demande motivée du syndicat de défense de l'appellation et après avis du comité régional de l'Institut national des appellations d'origine dont relève l'appellation. La liste est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. »

Article 3


A l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé, il est ajouté avant le dernier paragraphe l'alinéa suivant :

« Toutefois, à titre expérimental pour la campagne 2002, la certification visée à l'alinéa précédent n'est pas obligatoire lorsque la convention prévue à l'article 2 du décret du 7 décembre 2001 susvisé comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'anonymat. Les services de l'Institut national des appellations d'origine contrôlent le respect de ces procédures. »

Article 4


A l'article 7 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé, au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans tous les cas,... » sont remplacés par les mots : « En cas de nouveau prélèvement,... ».

Article 5


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques

économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade