J.O. 281 du 3 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19823

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Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1)


NOR : MAEJ0230052D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 97-743 du 2 juillet 1997 autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 2000.



ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN


ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE ROYAUME DU MAROC, D'AUTRE PART

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d'Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d'Espagne,

La République française,

L'Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d'Autriche,

La République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées « Etats membres », et

La Communauté européenne,

La Communauté européenne du charbon et de l'acier,

ci-après dénommées « Communauté », d'une part, et le Royaume du Maroc,

ci-après dénommé « Maroc », d'autre part,

Considérant la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats membres et le Royaume du Maroc, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes ;

Considérant que la Communauté, les Etats membres et le Maroc souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement ;

Considérant l'importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association ;

Considérant les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et au Maroc et les responsabilités communes qui en découlent quant à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble euro-méditerranéen ;

Considérant les progrès importants du Maroc et du peuple marocain vers la réalisation de leurs objectifs de pleine intégration de l'économie marocaine à l'économie mondiale et de participation à la communauté des Etats démocratiques ;

Conscients, d'une part, de l'importance des relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb ;

Désireux de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et du Royaume du Maroc ;

Conscients de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et le dialogue ;

Désireux d'établir et d'approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun ;

Tenant compte de la volonté de la Communauté d'apporter au Maroc un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement au plan économique, ainsi que de développement social ;

Considérant l'option prise respectivement par la Communauté et le Maroc en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu'il résulte du cycle de l'Uruguay ;

Désireux d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, social et culturel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque ;

Convaincus que le présent accord constitue un cadre propice à l'épanouissement d'un partenariat qui se base sur l'initiative privée, choix historique partagé par la Communauté et le Royaume du Maroc, et qu'il crée un climat favorable à l'essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique,

sont convenus des dispositions qui suivent :


Article 1er


1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part.

2. Le présent accord a pour objectifs de :

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents au titre d'un tel dialogue ;

- fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux ;

- développer les échanges et assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, à travers le dialogue et la coopération notamment, afin de favoriser le développement et la prospérité du Maroc et du peuple marocain ;

- encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre le Maroc et les pays de la région ;

- promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.


Article 2


Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et du Maroc et constitue un élément essentiel du présent accord.



TITRE Ier

DIALOGUE POLITIQUE



Article 3


1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.

2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à :

a) Faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel ;

b) Permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie ;

c) OEuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier ;

d) Permettre la mise au point d'initiatives communes.


Article 4


Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération, notamment au sein de l'ensemble maghrébin.


Article 5


Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment :

a) Au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association ;

b) Au niveau des hauts fonctionnaires représentant le Maroc, d'une part, et la Présidence du Conseil et la Commission, d'autre part ;

c) A travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers ;

d) En cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.



TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES



Article 6


La Communauté et le Maroc établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'O.M.C., ci-après dénommés « GATT ».



Chapitre Ier

Produits industriels



Article 7


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Maroc, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.


Article 8


Aucun nouveau droit de douane à l'importation, ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.


Article 9


Les produits originaires du Maroc sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent.


Article 10


1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole à l'importation des produits originaires du Maroc énumérés à l'annexe I.

Cet élément agricole reflète les écarts entre les prix sur le marché de la Communauté des produits agricoles considérés comme mis en oeuvre dans la production de ces marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total desdits produits de base est plus élevé dans la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem. Ces écarts sont remplacés, le cas échéant, par des droits spécifiques, résultant de la tarification de l'élément agricole ou par des droits ad valorem.

Les dispositions du chapitre II applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.

2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à la séparation, par le Maroc, d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des produits énumérés à l'annexe II, originaires de la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.

Les dispositions du chapitre II applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.

3. Pour les produits figurant à la liste 1 de l'annexe II, originaires de la Communauté, le Maroc applique à l'entrée en vigueur du présent accord des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent non supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995 dans la limite des contingents tarifaires indiqués à ladite liste.

Au cours de l'élimination de l'élément industriel des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4, les niveaux des droits à appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprimés ne pourront pas être supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995.

4. Pour les produits de la liste 2 de l'annexe II, originaires de la Communauté, le Maroc élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 2, du présent accord pour les produits de l'annexe III.

Pour les produits des listes 1 et 3 de l'annexe II, originaires de la Communauté, le Maroc élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 3, du présent accord pour les produits de l'annexe IV.

5. Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et le Maroc, l'imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

6. La réduction visée au paragraphe 5, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la réduction s'applique, sont établis par le Conseil d'association.


Article 11


1. Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes III, IV et VI sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :

A l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 p. 100 du droit de base ;

Un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 p. 100 du droit de base ;

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 p. 100 du droit de base ;

Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe IV, sont éliminés progressivement, selon le calendrier suivant :

Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 p. 100 du droit de base ;

Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 p. 100 du droit de base ;

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 p. 100 du droit de base ;

Six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 p. 100 du droit de base ;

Sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 p. 100 du droit de base ;

Huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 p. 100 du droit de base ;

Neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 p. 100 du droit de base ;

Dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 p. 100 du droit de base ;

Onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 p. 100 du droit de base ;

Douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable à la liste figurant à l'annexe IV peut être révisé d'un commun accord par le Comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le Comité n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande du Maroc de réviser le calendrier, celui-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.

5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté, le 1er janvier 1995.

6. Si, après le 1er janvier 1995, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 5 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

7. Le Maroc communique ses droits de base à la Communauté.


Article 12


1. Le Maroc s'engage à éliminer, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les prix de référence appliqués le 1er juillet 1995 aux produits visés à l'annexe V.

Pour les produits textiles et articles d'habillement auxquels ces prix de référence sont appliqués, ceux-ci sont éliminés progressivement sur une période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent accord. Le rythme d'élimination de ces prix de référence assure une préférence en faveur des produits originaires de la Communauté d'au moins 25 p. 100 par rapport aux prix de référence que le Maroc applique erga omnes. Au cas où cette préférence ne peut être maintenue, le Maroc applique une réduction tarifaire aux produits originaires de la Communauté. Cette réduction tarifaire ne peut être inférieure à 5 p. 100 des droits de douane et taxes d'effet équivalent en vigueur à la date à laquelle elle doit intervenir.

Dans le cas où les engagements du Maroc au titre du GATT prévoient un délai plus court pour l'élimination des prix de référence à l'importation, celui-ci est d'application.

2. Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux produits des listes 1 et 2 de l'annexe VI, sans préjudice des dispositions suivantes :

a) Pour les produits de la liste 1, les dispositions de l'article 19, paragraphe 2, ne seront applicables qu'à l'expiration de la période de transition. Toutefois, elles pourront être rendues applicables avant cette date par décision du Conseil d'association ;

b) Le régime applicable aux produits des listes 1 et 2 est réexaminé par le Conseil d'association trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

Lors de cet examen, le Conseil d'association définira le calendrier du démantèlement tarifaire pour les produits de l'annexe VI, à l'exception des produits relevant de la sous-position tarifaire 630900.


Article 13


Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.


Article 14


1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 11 peuvent être prises par le Maroc sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.

Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

Les droits de douane à l'importation applicables au Maroc à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 p. 100 ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 p. 100 des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le Comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

Le Maroc informe le Comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'il envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'il adopte de telles mesures, le Maroc présente au Comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article . Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le Comité d'association peut décider d'un calendrier différent.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le Comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser le Maroc à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.



Chapitre II

Produits agricoles et produits de la pêche



Article 15


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Maroc dont la liste figure à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.


Article 16


La Communauté et le Maroc mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche.


Article 17


1. Les produits agricoles et les produits de la pêche originaires du Maroc bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant respectivement aux protocoles n°s 1 et 2.

2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l'importation au Maroc des dispositions figurant au protocole no 3.


Article 18


1. A partir du 1er janvier 2000, la Communauté et le Maroc examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et le Maroc à partir du 1er janvier 2001 conformément à l'objectif inscrit à l'article 16.

2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et le Maroc examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder des concessions de manière appropriée.



Chapitre III

Dispositions communes



Article 19


1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.

2. Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre le Maroc et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

3. La Communauté et le Maroc n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.


Article 20


1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et le Maroc peuvent modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu par le présent accord.

La Partie procédant à cette modification en informe le Comité d'association. A la demande de l'autre partie, le Comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

2. Au cas où la Communauté ou le Maroc, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu par le présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.

3. La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, sur demande de l'autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d'association.


Article 21


Les produits originaires du Maroc ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.

Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.


Article 22


1. Les deux Parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.

2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.


Article 23


1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.

2. Les Parties se consultent au sein du Comité d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. Notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Maroc inscrits dans le présent accord.


Article 24


Si l'une des Parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27 du présent accord.


Article 25


Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer :

- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d'une des parties, ou

- des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale,

la Communauté ou le Maroc peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.


Article 26


Si le respect des dispositions de l'article 19, paragraphe 3, entraîne :

i) La réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droit de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent, ou

ii) Une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.


Article 27


1. Si la Communauté ou le Maroc soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 25 fait référence à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

2. Dans les cas visés aux articles 24, 25 et 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d, du présent article , la Communauté ou le Maroc, selon le cas, fournit au Comité d'association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité d'association par la partie concernée et font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables :

a) En ce qui concerne l'article 24, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées ;

b) En ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au Comité d'association, qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.

Si le Comité d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées ;

c) En ce qui concerne l'article 26, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au Comité d'association.

Le Comité d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné ;

d) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, peut, dans les situations définies aux articles 24, 25 et 26, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.


Article 28


Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.


Article 29


La notion de « produits originaires » aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 4.


Article 30


La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.



TITRE III

DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES



Article 31


1. Les Parties conviennent d'élargir le champ d'application du présent accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de services dans une autre partie.

2. Le Conseil d'association fera les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de l'objectif visé au paragraphe 1.

En formulant ces recommandations, le Conseil d'association prendra en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformément à l'accord général sur le commerce des services annexé à l'accord instituant l'OMC, ci-après dénommé « GATS », et notamment celles de son article V.

3. La réalisation de cet objectif fera l'objet d'un premier examen par le Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

4. Sans préjudice du paragraphe 3, le Conseil d'association examinera, dès l'entrée en vigueur du présent accord, le secteur des transports maritimes internationaux en vue de recommander les mesures de libéralisation les plus appropriées. Le Conseil d'association prendra en compte les résultats des négociations menées dans le cadre du GATS dans ce domaine après la fin du cycle d'Uruguay.


Article 32


1. Dans une première étape, les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu du GATS, et notamment l'octroi mutuel du traitement de la nation la plus favorisée pour les secteurs de services couverts par cette obligation.

2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'appliquera pas aux :

a) Avantages accordées par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord ;

b) Autres avantages accordés conformément à la liste d'exemption à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie au GATS.



TITRE IV

PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE

ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Chapitre Ier

Paiements courants et circulation des capitaux



Article 33


Sous réserve des dispositions de l'article 35, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.


Article 34


1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, la Communauté et le Maroc assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs au Maroc, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2. Les Parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et le Maroc et de la libéraliser intégralement lorsque les conditions nécessaires seront réunies.


Article 35


Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou le Maroc rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou le Maroc, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.



Chapitre II

Concurrence et autres dispositions économiques



Article 36


1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Maroc :

a) Tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;

b) L'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;

c) Toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sauf dérogations autorisées en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.

3. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.

Tant que ces réglementations n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'appliquent à titre de réglementation pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point c, et des parties correspondantes du paragraphe 2.

4. a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, point c, les parties conviennent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par le Maroc est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point a, du traité instituant la Communauté européenne.

Pendant cette même période, le Maroc est exceptionnellement autorisé, en ce qui concerne les produits du secteur de l'acier couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que :

- cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration ;

- le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour établir cette viabilité et soient progressivement diminués ;

- le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation des capacités au Maroc.

Le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique du Maroc, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.

b) Chaque Partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

5. En ce qui concerne les produits visés au titre II chapitre II :

- le paragraphe 1, point c, ne s'applique pas ;

- toute pratique contraire au paragraphe 1, point a, doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement no 26/1962 du Conseil.

6. Si la Communauté, ou le Maroc, estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article , et :

- n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3, ou,

- en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,

elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d'association ou 30 jours ouvrables après avoir saisi ledit Comité d'association.

Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point c, du présent article , ces mesures appropriées, lorsque le GATT leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.

7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.


Article 37


Les Etats membres et le Maroc ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux du Maroc. Le Comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.


Article 38


En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et le Maroc dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.


Article 39


1. Les Parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.

2. La mise en oeuvre du présent article et de l'annexe 7 sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.


Article 40


1. Les Parties mettent en oeuvre les moyens propres à promouvoir l'utilisation par le Maroc des règles techniques de la Communauté et des normes européennes relatives à la qualité des produits industriels et agroalimentaires, ainsi que les procédures de certification.

2. Sur la base des principes visés au paragraphe 1, les parties concluront des accords de reconnaissance mutuelle des certifications lorsque les conditions nécessaires seront réalisées.


Article 41


1. Les Parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.

2. Le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.



TITRE V

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE



Article 42

Objectifs


1. Les Parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.

2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action du Maroc, en vue de son développement économique et social durable.


Article 43

Champ d'application


1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie marocaine et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre le Maroc et la Communauté.

2. De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies marocaine et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.

3. La coopération encouragera l'intégration économique intra-maghrébine par la mise en oeuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intramaghrébines.

4. La coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en oeuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.

5. Le cas échéant, les parties déterminent, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération économique.


Article 44

Moyens et modalités


La coopération économique se réalise à travers, notamment :

a) Un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macro-économique ;

b) Des échanges d'information et des actions de communication ;

c) Des actions de conseil, d'expertise et de formation ;

d) L'exécution d'actions conjointes ;

e) L'assistance technique, administrative et réglementaire.


Article 45

Coopération régionale


En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays tiers et portant notamment sur :

a) Le commerce intrarégional à l'échelle du Maghreb ;

b) Le domaine de l'environnement ;

c) Le développement des infrastructures économiques ;

d) La recherche scientifique et technologique ;

e) Le domaine culturel ;

f) Les questions douanières ;

g) Les institutions régionales et la mise en oeuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés.


Article 46

Education et formation


La coopération vise à :

a) Définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation dont la formation professionnelle ;

b) Encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle ;

c) Encourager l'établissement de liens durables entre organismes spécialisés des parties destinés à la mise en commun et aux échanges d'expériences et de moyens.


Article 47

Coopération scientifique, technique et technologique


La coopération vise à :

a) Favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment :

- l'accès du Maroc aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes ;

- la participation du Maroc aux réseaux de coopération décentralisée ;

- la promotion des synergies entre la formation et la recherche du Maroc ;

b) Renforcer la capacité de recherche du Maroc ;

c) Stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire ;

d) Encourager toutes les actions visant à créer des synergies d'impact régional.


Article 48

Environnement


La coopération vise la prévention de la dégradation de l'environnement et l'amélioration de sa qualité, la protection de la santé des personnes et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable.

Les Parties conviennent de coopérer notamment dans les domaines :

a) De la qualité des sols et des eaux ;

b) Des conséquences du développement, notamment industriel (sécurité des installations, déchets en particulier) ;

c) Du contrôle et de la prévention de la pollution marine.


Article 49

Coopération industrielle


La coopération vise à :

a) Encourager la coopération entre les opérateurs économiques des Parties, y compris dans le cadre de l'accès du Maroc à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée ;

b) Soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l'industrie, y compris l'industrie agro-alimentaire, entrepris par les secteurs public et privé du Maroc ;

c) Encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation ;

d) Valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel du Maroc à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique ;

e) Faciliter l'accès au crédit pour le financement des investissements.


Article 50

Promotion et protection des investissements


La coopération vise la création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se réalise notamment à travers :

a) L'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements ;

b) L'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre le Maroc et les Etats membres, des accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.


Article 51

Coopération en matière de normalisation

et d'évaluation de la conformité


Les parties coopèrent en vue de développer :

a) L'utilisation des règles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, de la gestion et l'assurance de la qualité, et de l'évaluation de la conformité ;

b) La mise à niveau des laboratoires marocains pour la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité ;

c) Les structures marocaines chargées de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la qualité.


Article 52

Rapprochement des législations


La coopération vise à aider le Maroc à rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.


Article 53

Service financiers


La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour :

a) Le renforcement et la restructuration des secteurs financiers du Maroc ;

b) L'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance, de réglementation des services financiers et de contrôle financier du Maroc.


Article 54

Agriculture et pêche


La coopération vise à :

a) La modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris à travers la modernisation des infrastructures et des équipements et le développement des techniques de conditionnement et stockage et l'amélioration des circuits de distribution et de commercialisation privés ;

b) La diversification des productions et des débouchés extérieurs ;

c) La coopération en matière sanitaire et phytosanitaire et de techniques de culture.


Article 55

Transports


La coopération vise à :

a) La restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires d'intérêt commun en relation avec les grands axes de communication transeuropéens ;

b) La définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté ;

c) La rénovation des équipements techniques selon ces standards communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport multi-modal, la conteneurisation et le transbordement ;

d) L'amélioration progressive des conditions du transit routier maritime et multinational, de la gestion des ports et aéroports, du trafic maritime, aérien et des chemins de fer.


Article 56

Télécommunications et technologies de l'information


Les actions de coopération sont notamment orientées vers :

a) Le cadre général des télécommunications ;

b) La normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et de télécommunications ;

c) La diffusion des nouvelles technologies de l'information, en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions (les réseaux numériques à intégration des services [RNIS], l'échange des données informatisées [EDI]) ;

d) La stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de technologies de l'information visant à développer le marché des équipements, des services et des applications liées aux technologies de l'information et aux communications, services et installations.


Article 57

Energie


Les actions de coopération sont orientées notamment vers :

a) Les énergies renouvelables ;

b) La promotion des économies d'énergie ;

c) La recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties ;

d) Le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et d'interconnexion aux réseaux de la Communauté.


Article 58

Tourisme


La coopération vise au développement du domaine du tourisme, notamment en matière de :

a) Gestion hôtelière et qualité des prestations dans les différents métiers liés à l'hôtellerie ;

b) Développement du marketing ;

c) Essor du tourisme des jeunes.


Article 59

Coopération en matière douanière


1. La coopération vise à garantir le respect du dispositif commercial et la loyauté des échanges et porte en priorité sur :

a) La simplification des contrôles et des procédures douanières ;

b) L'application du document administratif unique et d'un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et du Maroc.

2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, dans les articles 61 et 62, les autorités administratives des Parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 5.


Article 60

Coopération dans le domaine statistique


La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord dès lors qu'ils se prêtent à l'établissement de statistiques.


Article 61

Blanchiment de l'argent


1. Les Parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d'action financière internationale (GAFI).


Article 62

Lutte contre la drogue


1. La coopération vise à :

a) Améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ;

b) Eliminer toute consommation illicite de ces produits.

2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions, les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement du Royaume du Maroc et les instances concernées de la Communauté et de ses Etats membres.

3. La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants :

a) La création ou l'extension d'institutions socio-sanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes ;

b) La mise en oeuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique ;

c) L'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC) ;

d) La préparation et la mise en oeuvre de programmes de développement alternatif des zones de production illicite de plantes narcotiques.


Article 63


Les deux Parties détermineront ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.



TITRE VI

COOPÉRATION SOCIALE ET CULTURELLE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux travailleurs



Article 64


1. Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.

2. Tout travailleur marocain autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un Etat membre à titre temporaire bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.

3. Le Maroc accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire.


Article 65


1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés.

La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.

Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicables les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire basée sur l'article 51 du traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l'article 67 du présent accord.

2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d'invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers le Maroc, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'Etat membre ou des Etats membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d'invalidité, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales à caractère non contributif.

5. Le Maroc accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.


Article 66


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ressortissants de l'une des Parties qui résident ou travaillent illégalement sur le territoire du pays d'accueil.


Article 67


1. Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 65.

2. Le Conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.


Article 68


Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 67 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant le Maroc et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants marocains ou des ressortissants des Etats membres un régime plus favorable.



Chapitre II

Dialogue dans le domaine social



Article 69


1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.

2. Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants marocains et communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes.

3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs :

a) Aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes ;

b) Aux migrations ;

c) A l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans le pays hôte ;

d) Aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants marocains et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.


Article 70


Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre Ier qui peut également lui servir de cadre.



Chapitre III

Actions de coopération en matière sociale



Article 71


1. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.

Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire :

a) La réduction de la pression migratoire, notamment à travers l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et le développement de la formation dans les zones d'émigration ;

b) La réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l'Etat considéré ;

c) La promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias, et ce dans le cadre de la politique marocaine en la matière ;

d) Le développement et le renforcement des programmes marocains du planning familial et de la protection de la mère et de l'enfant ;

e) L'amélioration du système de protection sociale ;

f) L'amélioration du système de couverture sanitaire ;

g) La mise en oeuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et marocaine, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance.


Article 72


Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes.


Article 73


Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres Ier à III.



Chapitre IV

Coopération en matière culturelle



Article 74


1. Afin d'améliorer leur connaissance et compréhension réciproques et en tenant compte des actions déjà développées, les Parties s'engagent, dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles, sans exclure a priori aucun domaine d'activité.

2. Les Parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression et de communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel.

3. Les Parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent être étendus au Maroc.



TITRE VII

COOPÉRATION FINANCIÈRE



Article 75


Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs du présent accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur du Maroc selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.

Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.

Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont plus particulièrement :

- la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie ;

- la mise à niveau des infrastructures économiques ;

- la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois ;

- la prise en compte des conséquences sur l'économie marocaine de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie ;

- l'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux.


Article 76


Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités marocaines et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles du Maroc visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social de la population.


Article 77


En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions du présent accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et le Maroc dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.



TITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

GÉNÉRALES ET FINALES



Article 78


Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.


Article 79


1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du Gouvernement du Royaume du Maroc.

2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.

3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.

4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du Gouvernement du Royaume du Maroc selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.


Article 80


Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.

Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties.


Article 81


1. Il est institué un Comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil.

2. Le Conseil d'association peut déléguer au Comité tout ou partie de ses compétences.


Article 82


1. Le Comité d'association qui se réunit au niveau des fonctionnaires est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du Gouvernement du Royaume du Maroc.

2. Le Comité d'association arrête son règlement intérieur.

3. La présidence du Comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et un représentant du Gouvernement du Royaume du Maroc.

En principe, le Comité d'association se réunit alternativement dans la Communauté et au Maroc.


Article 83


Le Comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.

Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.


Article 84


Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord.


Article 85


Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et les institutions parlementaires du Royaume du Maroc, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue du Royaume du Maroc.


Article 86


1. Chaque Partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.

2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.

3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.

4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.


Article 87


Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures :

a) Qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b) Relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;

c) Qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.


Article 88


Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :

- le régime appliqué par le Royaume du Maroc à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;

- le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Royaume du Maroc ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants marocains ou ses sociétés.


Article 89


Aucune disposition du présent accord n'aura pour effet :

- d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie ;

- d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale ;

- de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.


Article 90


1. Les Parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.


Article 91


Les protocoles n°s 1 à 5 et les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord. Les déclarations et les accords sous forme d'échanges de lettres figurent à l'acte final qui fait partie intégrante du présent accord.


Article 92


Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, d'une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et le Maroc, d'autre part.


Article 93


Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.


Article 94


Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Royaume du Maroc.


Article 95


Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.


Article 96


1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, ainsi que l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Royaume du Maroc, signés à Rabat le 25 avril 1976.


LISTE DES ANNEXES


Annexe I.

Annexe VII. - Produits visés à l'article 10, paragraphe 1.

Annexe II.

Annexe VII. - Produits visés à l'article 10, paragraphe 2.

Annexe III.

Annexe VII. - Produits visés à l'article 11, paragraphe 2.

Annexe IV.

Annexe VII. - Produits visés à l'article 11, paragraphe 3.

Annexe V.

Annexe VII. - Produits visés à l'article 12, paragraphe 1.

Annexe VI.

Annexe VII. - Produits visés à l'article 12, paragraphe 2.

Annexe VII relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.


A N N E X E I

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 281 du 03/12/2002 page 19823 à 19925



A N N E X E II

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2

Liste 1 (*)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 281 du 03/12/2002 page 19823 à 19925



(*) Produits pour lesquels le Maroc accorde le maintien du niveau des charges douanières en vigueur le 1.1.95, pour une période de 4 ans dans la limite des contingents tarifaires indiqués, conformément à l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa.

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, au cours de l'élimination de l'élément industriel des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 10, les niveaux des droits à appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprimés ne pourront pas être supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995.


Liste 2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 281 du 03/12/2002 page 19823 à 19925


Liste 3


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 281 du 03/12/2002 page 19823 à 19925



A N N E X E I I I

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2

(Numéro SH)


1505 ; 2526 ; 280461 ; 1522 ; 2527 ; 280469 ; 1901901010 ; 2528 ; 280470 ; 1903 ; 2529 ; 280480 ; 2001, sauf 20019030 ; 253010 ; 280490 ; 20041091 ; 253030 ; 2805 ; 210120 ; 253040 ; 2808 ; 210310 ; 253090 ; 281000 ; 21069010 ; 2701 ; 281111 ; 2208 ; 2702 ; 281119 ; 2502 ; 2703 ; 281122 ; 2503 ; 2704 ; 281123 ; 2504 ; 2705 ; 2812 ; 2505 ; 2706 ; 2813 ; 2506 ; 2707 ; 2814 ; 2507 ; 2708 ; 281520 ; 2508 ; 2709 ; 281530 ; 2509 ; 27100019 ; 2816 ; 2510 ; 27100020 ; 28170090 ; 2511 ; 27100030 ; 2818 ; 2512 ; 27100040 ; 2819 ; 2513 ; 271114 ; 2820 ; 2514 ; 271119 ; 2821 ; 2516 ; 271121 ; 2822 ; 2517 ; 271129 ; 2823 ; 2518 ; 2712 ; 2824 ; 2519 ; 2713 ; 2825 ; 2521 ; 2714 ; 2826 ; 252321 ; 2715 ; 2827 ; 252330 ; 280120 ; 2829 ; 252390 ; 280130 ; 2830 ; 2524 ; 2803 ; 2831 ; 2525 ; 280421 ; 2832 ; 280429 ; 280450 ; 283311 ; 290516 ; 2928 ; 283319 ; 290517 ; 2929 ; 283323 ; 29051910 ; 2930 ; 283324 ; 290521 ; 2931 ; 283327 ; 290522 ; 2932 ; 283329 ; 290529 ; 2933 ; 283340 ; 290531 ; 2934 ; 2834 ; 290532 ; 2935 ; 283524 ; 290539 ; 2936 ; 283529 ; 290541 ; 2937 ; 283531 ; 290542 ; 2938 ; 283539 ; 290543 ; 2939 ; 2836 ; 290544 ; 2940 ; 2837 ; 290549 ; 2941 ; 2838 ; 290550 ; 2942 ; 2840 ; 2906 ; 300210 ; 2841 ; 2907 ; 300220 ; 284210 ; 2908 ; 30023990 ; 2843 ; 2909 ; 30033920 ; 2844 ; 2910 ; 30039091 ; 2845 ; 2911 ; 30041020 ; 2846 ; 2912 ; 30041030 ; 2847 ; 2913 ; 30041091 ; 2848 ; 2914 ; 30041092 ; 2849 ; 2915 ; 30041093 ; 2850 ; 2916 ; 30042020 ; 290121 ; 2917 ; 30042030 ; 290122 ; 2918 ; 30042091 ; 290124 ; 2919 ; 30042092 ; 2902 ; 2920 ; 30042093 ; 2903 ; 2921 ; 30042094 ; 2904 ; 2922 ; 30043110290511 ; 2923 ; 30043191 ; 290512 ; 2924 ; 30043192 ; 290513 ; 2925 ; 30043193 ; 290514 ; 2926 ; 30043220 ; 290515 ; 2927 ; 30043230 ; 30043291 ; 30051010 ; 370191 ; 30043292 ; 300620 ; 370199 ; 30043293 ; 300630 ; 370210 ; 30043294 ; 30066011 ; 37022010 ; 30043920 ; 30066012 ; 37022099 ; 30043930 ; chap. 31 ; 370231 ; 30043940 ; 3201 ; 370232 ; 30043991 ; 3202 ; 370239 ; 30043992 ; 3203 ; 370241 ; 30043993 ; 3204, sauf 320412 ; 370242 ; 30044020 ; 3206 ; 370243 ; 30044030 ; 3207 ; 370244 ; 30044091 ; 32089010 ; 370251 ; 30044092 ; 32099010 ; 370252 ; 30044093 ; 3210 ; 370253 ; 30045020 ; 340211 ; 370254 ; 30045091 ; 340212 ; 370255 ; 30045092 ; 340213 ; 370256 ; 30045093 ; 340219 ; 370291 ; 30049020 ; 34039910 ; 370292 ; 30049030 ; 340420 ; 370293 ; 30049040 ; 35079010 ; 370294 ; 30049050 ; 360690 ; 370295 ; 30049091 ; 370110 ; 37061093 ; 30049092 ; 37012010 ; 37069093 ; 30049093 ; 37012099 ; 3801 ; 30049094 ; 370130 ; 3802 ; ; 3803 ; 39033090 ; 39095090 ; 3805 ; 39039090 ; 3910 ; 3806 ; 39043090 ; 39111011 ; 3807 ; 39044020 ; 39111013 ; 3812 ; 39044090 ; 39111019 ; 3813 ; 39045090 ; 39111091 ; 3814 ; 39046190 ; 39111093 ; 3815 ; 39046920 ; 39111099 ; 3817 ; 39046990 ; 39119093 ; 3818 ; 39049019 ; 39119099 ; 3821 ; 39049029 ; 39121100 ; 3822 ; 39049095 ; 39122010 ; 382310 ; 39049099 ; 39123110 ; 382320 ; 39051919 ; 39123910 ; 382330 ; 39051929 ; 39129021 ; 38236010 ; 39051995 ; 39131000 ; 38236090 ; 39051999 ; 3914 ; 38239010 ; 39052090 ; 39204110 ; 38239020 ; 39059030 ; 39204210 ; 38239091 ; 39059095 ; 39219010 ; 38239092 ; 39059099 ; 4001 ; 38239093 ; 39061090 ; 4002 ; 39011090 ; 39069019 ; 4003 ; 39012090 ; 39069095 ; 40040010 ; 39013020 ; 39069099 ; 40040021 ; 39013090 ; 390710 ; 40040022 ; 39019020 ; 390720 ; 40040040 ; 39019090 ; 390730 ; 40040090 ; 39021090 ; 390740 ; 40051010 ; 39022090 ; 39076010 ; 400520 ; 39023020 ; 39079990 ; 40059191 ; 39023090 ; 39081090 ; 400599 ; 39029020 ; 39089090 ; 40069011 ; 39029090 ; 39091011 ; 4007 ; 39031190 ; 39092090 ; 401130 ; 39031990 ; 39093090 ; 40129021 ; 39032090 ; 39094090 ; 4014 ; ; 401511 ; 49019999 ; 5503 ; 40169992 ; 49021090 ; 5504 ; 40169993 ; 49029090 ; 5505 ; 4101 ; 49040090 ; 5506 ; 4102 ; 4905 ; 5507 ; 4103 ; 4906 ; 560130 ; 4110 ; 49070010/20/91 ; 56030010 ; 4301 ; 49081091 ; 56049030/41/70/80 ; 4401 ; 49089091 ; 56081110 ; 4402 ; 49111010/91 ; 56089011 ; 4403 ; 49119910/91 ; 56089021 ; 47010010 ; chap. 50 ; 581100 ; 47020010 ; 5101 ; 59021010 ; 47020021 ; 5102 ; 59022010 ; 47020029 ; 5103 ; 59029010 ; 47020031 ; 5104 ; 59031010 ; 47020091 ; 5105 ; 59032010 ; 470311 ; 51111110/91 ; 59039010 ; 47031910 ; 51111910/91 ; 59069910 ; 47032110 ; 51112010/91 ; 59069920 ; 47032190 ; 51113010/91 ; 59070010 ; 47032910 ; 51119010/91 ; 5908 ; 470411 ; 51121110/91 ; 5909 ; 47041910 ; 51121910/91 ; 5910 ; 47042110 ; 51122010/91 ; 5911 ; 47042190 ; 51123010/91 ; 61159191 ; 47042910 ; 51129010/91 ; 61159291 ; 47050010 ; 5201 ; 61159391 ; 4706 ; 5202 ; 61159991 ; 470710/30 ; 5203 ; 621410 ; 48010010 ; 5301 ; 621510 ; 480220/30/40 ; 5302 ; 63101010 ; 48043121 ; 5303 ; 63109010 ; 4813 ; 5304 ; chap. 66, sauf 660110 ; 481630 ; 5305 ; chap. 67 ; 490110 ; 5501 ; 690210 ; 49019190 ; 5502 ; 690310 ; ; 6909 ; 72124031 ; 72153099 ; 6914 ; 72125010 ; 72154010 ; 7001 ; 72125020 ; 72154099 ; 7002 ; 72125031 ; 72159010 ; 7003 ; 72125032 ; 72159039 ; 7004 ; 72125033 ; 72159090 ; 7005 ; 72125039 ; 7216 ; 7006 ; 72125061 ; 72171210 ; 7008 ; 72125062 ; 72171390 ; 70109021 ; 72125064 ; 72171910 ; 70109029 ; 72125069 ; 72172210 ; 7011 ; 72126010 ; 72172390 ; 7012 ; 72126021 ; 72172910 ; 7014 ; 72126029 ; 72173110 ; 7015 ; 72126091 ; 72173210 ; 7016 ; 72131010 ; 72173291 ; 7017 ; 72131091 ; 72173310 ; 7018 ; 72131099 ; 72173399 ; 7019 ; 72132000 ; 72173920 ; chap. 71 ; 72133190 ; 72173910 ; 7201 ; 72133910 ; 7218 ; 7202 ; 72134190 ; 7219 ; 7203 ; 72134910 ; 7220 ; 7204 ; 72134990 ; 7221 ; 7205 ; 72135010 ; 7222 ; 7206 ; 72135091 ; 7223 ; 7207 ; 72135099 ; 7224 ; 7208 ; 72141000 ; 7225 ; 7209 ; 72142010 ; 7226 ; 721050/60 ; 72142099 ; 7227 ; 72101199/1299 ; 72143000 ; 7228 ; 7211 ; 72144090 ; 7229 ; 72121010 ; 72145090 ; 730110 ; 72121021 ; 72146010 ; 7302 ; 72121029 ; 72146099 ; 7303 ; 72121091 ; 72151000 ; 73041010/91 ; 72121099 ; 72152099 ; 73041099 ; 7404 ; 75080021 ; 730420 ; 74050010 ; 7601 ; 730431 ; 74050090 ; 7602 ; 730439/41/49/51/59/90 ; 74061000 ; 7603 ; 73051199 ; 74062000 ; 76041031 ; 73051299 ; 74071010 ; 76041040 ; 73051999 ; 74071090 ; 76041051 ; 73052099 ; 740721/22/29 ; 76041091 ; 73053199 ; 74081100 ; 76042921 ; 73053999 ; 74081990 ; 76042930 ; 73059099 ; 74082110 ; 76042941 ; 73061099 ; 74082129 ; 76042991 ; 73062099 ; 74082130 ; 76051100 ; 73063099 ; 74082141 ; 76051921 ; 73064099 ; 74082191 ; 76051990 ; 73065099 ; 74082210 ; 76052100 ; 73066099 ; 74082229/30/41/91 ; 76052921 ; 73069099 ; 74082910 ; 76052990 ; 73110010 ; 74082929/31/39/41/91 ; 760611 ; 73121010/20 ; 7409 ; 760612 ; 7315 ; 7410 ; 760691 ; 73181210 ; 74152110 ; 760692 ; 73181310 ; 74152910 ; 76071100 ; 73181410 ; 74153110 ; 76071910 ; 73181510 ; 74153210 ; 76161010 ; 73181610 ; 74153910 ; 76169010 ; 73181910 ; 74199130 ; 76169060 ; 73182110 ; 74199930 ; chap. 78 ; 73182210 ; 7501 ; 7901 ; 73182310 ; 7502 ; 7902 ; 73182410 ; 7503 ; 7903 ; 73182910 ; 7504 ; 7904 ; 7319 ; 7505 ; 7905 ; 73219010 ; 7506 ; 8001 ; 7401 ; 7507 ; 8002 ; 7402 ; 75080010 ; chap. 81 ; 7403 ; 820120/50/60 ; 82021000 ; 82079090 ; 8513 ; 8203 ; 8208 ; 85163100 ; 8204 ; 8210 ; 85163200 ; 8205, sauf 820520/59 ; 8212 ; 85163300 ; 8206 ; 8213 ; 85164000 ; 82071110 ; 8308 ; 85165000 ; 82071190 ; 84041090 ; 85167100 ; 82071210 ; 840710/21/29/33/34/90 ; 85167200 ; 82071220 ; 840810 ; 85167900 ; 82071290 ; 84128099 ; 8517 ; 82072010 ; 84143090 ; 8518 ; 82072090 ; 84158200 ; 8519 ; 82073010 ; 84159000 ; 8520 ; 82073090 ; 84186100 ; 8521 ; 82074010 ; 84209900 ; 8522 ; 82074020 ; 84211900 ; 8523 ; 82074090 ; 845020 ; 8524 ; 82075011 ; 845090 ; 8525 ; 82075019 ; 84519010 ; 8526 ; 82075020 ; 84519090 ; 8527 ; 82075090 ; 847410/20 ; 8528 ; 82076010 ; 8482 ; 8529, sauf 85291023 ; 82076020 ; 84831019/29/90 ; 8533 ; 82076090 ; 848320/30/40/50 ; 853540 ; 82077010 ; 84836090 ; 8539 ; 82077020 ; 85042110 ; 8540 ; 82077090 ; 85042210 ; 854419/30/70 ; 82078019 ; 85042310 ; 8545 ; 82078030 ; 85043191 ; 8546 ; 82078090 ; 85043291 ; 8547 ; 82079011 ; 85043310 ; 8548 ; 82079019 ; 85043410 ; 870110 ; 82079020 ; 850490 ; 87012011/91 ; 82079031 ; 850790 ; 870130 ; 82079033 ; 8510 ; 87021010 ; 82079039 ; 8511 ; 87029010 ; 82079050 ; 8512 ; 87041010 ; 87042110 ; 870894 ; chap. 91 ; 87042210 ; 8709 ; chap. 92 ; 87042310 ; 8710 ; chap. 95, sauf 950440 ; 87043110 ; 9001 ; 9602 ; 87043210 ; 9002 ; 9605 ; 87049010 ; 9005 ; 9606 ; 870840 ; 9006 ; 9612 ; 870850 ; 9007 ; 9613 ; 870860 ; 9008 ; 9614 ; 870870 ; 90183911 ; 9617 ; 87088099 ; 90289011 ; 9618 ; 87089300.


A N N E X E I V

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3


1803 ; 2807 ; 30043910/99 ; 1804 ; 2809 ; 30044010/99 ; 1805 ; 281121 ; 30045010/99 ; 210110 ; 281129 ; 30049010/99 ; 210130 ; 281511 ; 3005, sauf 30051010 ; 2102 ; 281512/20/30 ; 300610 ; 2103, sauf 210310 ; 28170010 ; 300640 ; 2104 ; 2828 ; 300650 ; 2106, sauf 21069010 ; 283321 ; 30066019 ; 220110 ; 283322 ; 30066091 ; 220210 ; 283325 ; 30066099 ; 220290 ; 283326 ; 320412 ; 2205 ; 283330 ; 3205 ; 2207 ; 283510 ; 320810 ; 2209 ; 283521 320820 ; 2402 ; 283522 ; 32089090 ; 2403 ; 283523 ; 3209, sauf 32099010 ; 2501 ; 283525 ; chap. 33 ; 2515 ; 283526 ; 3401 ; 2520 ; 2839 ; 340220/90 ; 2522 ; 284290 ; 3403, sauf 34039910 ; 252310 ; 2851 ; 3404, sauf 340420 ; 252329 ; 290110 ; 3405 ; 253020 ; 290123 ; 3406 ; 27100011 ; 290129 ; 3407 ; 27100090 ; 29051990 ; 3501 ; 271111 ; 3001 ; 3502 ; 271112 ; 300231 ; 3503 ; 271113 ; 30023910 ; 3504 ; 280110 ; 300290 ; 3505 ; 2802 ; 3003, sauf 30033920/9091 ; 3506 ; 280410 ; 30041010/99 ; 3507, sauf 35079010 ; 280430 ; 30042010/99 ; 3605 ; 280440 ; 30043120/99 ; 37012091 ; 2806 ; 30043210/99 ; 37022091 ; 39049011/15/21/25 ; 3922 ; 3703 ; 39049091/96 ; 3923 ; 3704 ; 390511 ; 3924 ; 3705 ; 39051911/15/21/25 ; 3925 ; 3706, sauf 37061093/9093 ; 39051991/96 ; 3926 ; 3804 ; 39052011/19/20 ; 40040023/29 ; 3808 ; 39059011/19/20 ; 40051020/90 ; 3809 ; 39059091/96 ; 40059110/99 ; 3810 ; 39061010/20 ; 4006, sauf 40069011 ; 3811 ; 39069011/15/91/96 ; 4008 à 4010 ; 3816 ; 390750 ; 4011, sauf 401130 ; 3819 ; 39076020/90 ; 401210 ; 3820 ; 390791 ; 40129010 ; 382340 ; 39079910 ; 4012902900 ; 382350 ; 39081010/20 ; 40129031 ; 382390/30/40/50/60/99 ; 39089010/20 ; 4012903900 ; 39011010/20 ; 39091019/20/90 ; 4012904010/90 ; 39012010/20 ; 39092010/20 ; 4012909011/19/21/29/90 ; 39013010/30 ; 39093010/20 ; 4013 ; 39019010/30 ; 39094010/20 ; 4015, sauf 401511 ; 39021010/20 ; 39095010/20 ; 4016, sauf 40169992/93 ; 39022010/20 ; 39111017 ; 4017 ; 39023010/30 ; 39111097 ; 4104 ; 39029010/30 ; 39119010/91/97 ; 4105 ; 39031110/20 ; 391212 ; 4106 ; 39031910/20 ; 39122090 ; 4107 ; 39032010/20 ; 39123190 ; 4108 ; 39033010/20 ; 39123990 ; 4109 ; 39039010/20 ; 39129010/29/90 ; 4111 ; 390410 ; 391390 chap. 42 ; 390421 ; 3915 ; 4302 ; 390422 ; 3916 ; 4303 ; 39043010/20 ; 3917 ; 4304 ; 39044010/30 ; 3918 ; 4404 à 4421 ; 39045010/20 ; 3919 ; 4501 à 4504 ; 39046110/20 ; 3920, sauf 39204110/4210 ; chap. 46 ; 39046910/30 ; 3921, sauf 39219010 ; 47010090 ; 47020039/99 ; 491191 ; 5405 ; 47031990/2990 ; 49119920/99 ; 5406 ; 47041920/2990 ; 5106 ; 5407 ; 47050090 ; 5107 ; 5408 ; 470720/90 ; 5108 ; 5508 à 16 ; 48010090 ; 5109 ; 56011010 ; 480210/51/52/53/60 ; 5110 ; 56011090 ; 4803 ; 51111199 ; 560121 à 29 ; 4804, sauf 48043121 ; 51111999 ; 5602 ; 4805 ; 51112099 ; 5603, sauf 56030010 ; 4806 ; 51113099 ; 5604, sauf 56049030/41/70/80 ; 4807/08 ; 51119099 ; 5605 ; 4809 ; 51121199 ; 5606 ; 4810 ; 51121999 ; 5607 ; 4811 ; 51122099 ; 56081190 ; 4812 ; 51123099 ; 560819 ; 4814 ; 51129099 ; 56089019 ; 4815 ; 5113 ; 56089029 ; 481610/20/90 ; 5204 ; 56089030 ; 4817 ; 5205 ; 56089090 ; 4818 ; 5206 ; 5609 ; 4819 ; 5207 ; chap. 57 ; 4820 ; 5208 ; chap. 58, sauf 581100 ; 4821 ; 5209 ; 5901 ; 4822 ; 5210 ; 59021020 ; 4823 ; 5211 ; 59021090 ; 49019110 ; 5212 ; 59022020 ; 49019910/91 ; 5306 ; 59022090 ; 49021010 ; 5307 ; 59029020 ; 49029010 ; 5308 ; 59029090 ; 4903 ; 5309 ; 59031090 ; 49040010 ; 5310 ; 59032090 ; 49070030/99 ; 5311 ; 59039090 ; 49081010/99 ; 5401 ; 5904 ; 49089010/99 ; 5402 ; 5905 ; 4909/10 ; 5403 ; 59061000 ; 49111099 ; 5404 ; 59069990 ; 59069100 ; chap. 68 ; 72134110 ; 59070020 ; 6901 ; 72134920/30 ; 59070090 ; 690220/90 ; 72135092 ; chap. 60 ; 690320/90 ; 72135093 ; 6101 ; 6904 ; 72142091 ; 6102 ; 6905 ; 72144010 ; 6103 ; 6906 ; 72145010 ; 6104 ; 6907 ; 72146091 ; 6105 ; 6908 ; 72152010 ; 6106 ; 6910 ; 72152091 ; 6107 ; 6911 ; 72153010 ; 6108 ; 6912 ; 72153091 ; 6109 ; 6913 ; 72154020 ; 6110 ; 7007 ; 72154091 ; 6111 ; 7009 ; 72159020 ; 6112 ; 7010, sauf 70109021/29 ; 72159031 ; 6113 ; 7013 ; 72159032 ; 6114 ; 7020 ; 72171100 ; 611511 ; 7210, sauf 721050/60 ; 72171290 ; 611512 ; 7210, sauf 72101199/1299 ; 72171310 ; 611519 ; 721221 ; 72171990 ; 611520 ; 721229 ; 72172100 ; 61159110 ; 721230 ; 72172290 ; 61159199 ; 721240, sauf 72124031 ; 72172310 ; 61159210 ; 72125040 ; 72172990 ; 61159299 ; 72125051 ; 72173190 ; 61159310 ; 72125052 ; 72173299 ; 61159399 ; 72125059 ; 72173391 ; 61159910 ; 72125063 ; 72173990 ; 61159999 ; 72125090 ; 730120 ; 6116 ; 72126030 ; 73051110 ; 6117 ; 72126099 ; 73051191 ; chap. 62, sauf 621410/1510 ; 72131092 ; 73051210/91 ; chap. 63, sauf 63101010/9010 ; 72131093 ; 73051910 ; chap. 64 ; 72133110 ; 73051991 ; chap. 65 ; 72133920 ; 73052010/91 ; 660110 ; 72133930 ; 73053110 ; 73181490 ; 74152199 ; 73053120 ; 73181590 ; 74152921 ; 73053191 ; 73181690 ; 74152929 ; 73053910 ; 73181990 ; 74152991 ; 73053920 ; 73182190 ; 74152999 ; 73053991 ; 73182290 ; 74153190 ; 73059010 ; 73182321 ; 74153290 ; 73059020 ; 73182329 ; 74153990 ; 73059091 ; 73182391 ; 7416 ; 73061010 ; 73182399 ; 7417 ; 73061091 ; 73182490 ; 7418 ; 73062010 ; 73182990 ; 74191000 ; 73062091 ; 7320 ; 74199110 ; 73063010 ; 7321, sauf 73219010 ; 74199120 ; 73063091 ; 7322 ; 74199140 ; 73064010 ; 7323 ; 74199190 ; 73064091 ; 7324 ; 74199910 ; 73065010 ; 7325 ; 74199920 ; 73065091 ; 7326 ; 74199940 ; 73066010 ; 74081910 ; 74199990 ; 73066091 ; 74082121 ; 750800 , sauf 75080010/21 ; 73069010 ; 74082149 ; 76041010 ; 73069091 ; 74082199 ; 76041020 ; 7307 ; 74082221 ; 76041039 ; 7308 ; 74082249 ; 76041059 ; 7309 ; 74082299 ; 76041099 ; 7310 ; 74082921 ; 76042100 ; 73110090 ; 74082949 ; 76042910 ; 73121090 ; 74082999 ; 76042929 ; 731290 ; 7411 ; 76042949 ; 7313 ; 7412 ; 76042999 ; 7314 ; 7413 ; 76051910 ; 7316 ; 7414 ; 76051929 ; 7317 ; 74151000 ; 76052910 ; 73181100 ; 75152121 ; 76052929 ; 73181290 ; 74152129 ; 76071990 ; 73181390 ; 74152191 ; 76072000 ; 7608 ; 82111000 ; 84099930 ; 7609 ; 82119100 ; 84099950 ; 7610 ; 82119200 ; 84139100 ; 7611 ; 82119300 ; 84139200 ; 7612 ; 82119400 ; 84145990 ; 7613 ; 8214 ; 84146010 ; 7614 ; 8215 ; 84149060 ; 7615 ; 8301 ; 84149070 ; 76161020 ; 8302 ; 84149090 ; 76161090 ; 8303 ; 84172000 ; 76169020 ; 8304 ; 84181000 ; 76169030 ; 8305 ; 84182100 ; 76169040 ; 8306 ; 84182200 ; 76169050 ; 8307 ; 84182900 ; 76169070 ; 8309 ; 84183000 ; 76169090 ; 8310 ; 84184000 ; 7906 ; 8311 ; 84185000 ; 7907 ; 84021100 ; 84189100 ; 8003 ; 84021291 ; 84189900 ; 8004 ; 84021299 ; 841911 ; 8005 ; 84021991 ; 841919 ; 8006 ; 84021999 ; 84192000 ; 8007 ; 84022000 ; 84198120 ; 820110 ; 84029091 ; 84198900 ; 820130 ; 84029099 ; 841990 ; 820140 ; 84031000 ; 84212300 ; 820190 ; 84039000 ; 84212910 ; 82022000 ; 840731 ; 84213100 ; 82023100 ; 840732 ; 84213910 ; 82023200 ; 840820 ; 84219921 ; 82024000 ; 840890 ; 84219991 ; 82029100 ; 84099121 ; 84241000 ; 82029900 ; 84099130 ; 84261110 ; 820520/59 ; 84099141 ; 84261190 ; 82078011 ; 84099150 ; 84261210 ; 82078020 ; 84099921 ; 84262010 ; 82090000 ; 84099929 ; 84263010 ; 85043299 ; 87019042 ; 843139 ; 85043390 ; 87019099 ; 843141 ; 85043490 ; 87021091 ; 84314200 ; 850440 ; 87021092, sauf 87029290 ; 84314921 ; 85045000 ; 87021099, sauf 8702109919/99 ; 84314923 ; 85061100 ; 87029021 ; 84314924 ; 85061200 ; 87029022, sauf 8702902290 ; 84314990 ; 85061300 ; 87029029, sauf 8702902919/99 ; 843210 ; 850619 ; 87029090 ; 843290 ; 85062010 ; 870310 ; 84362900 ; 85062090 ; 87032110* ; 84369100 ; 85069090 ; 87032120/31/39 ; 84369900 ; 85071000 ; 87032181*/89* ; 845011 ; 85072000 ; 87032210* ; 845012 ; 850730 ; 87032220/31/39 ; 845019 ; 850740 ; 87032281*/89* ; 84649010 ; 850780 ; 87032310*/41*/49* ; 84743111 ; 85161000 ; 87032320/31/39/51/59/81/89 ; 84749010 ; 85162100 ; 87032410/20/31/39/81/89 ; 84749091 ; 85162900 ; 87033110* ; 84749099 ; 85166000 ; 87033120/31/39 ; 8481 ; 85168000 ; 87033141*/49*/81*/89* ; 84831011 ; 85169010 ; 87033210* ; 84831021 ; 85169090 ; 87033220/31/39/81/89 ; 84835000 ; 85291023 ; 87033241*/49*/51*/59* ; 84836010 ; 8535, sauf 853540 ; 87033310/20/31/39/81/89 ; 84839000 ; 8536 ; 87039000 ; 8484 ; 8537 ; 87041090 ; 8485 ; 8538 ; 87042190, sauf 8704219039/69 ; 85021100 ; 8544, sauf 854419/30/70 ; 87042190, sauf 8704219079/99 ; 850410 ; 8601 ; 87042290, sauf 8704229029/49 ; 85042190 ; 8602 ; 87042290, sauf 8704229059/99 ; 85042290 ; 8603 ; 87042390 ; 85042390 ; 8605 ; 87043190, sauf 8704319039/69 ; 85043110 ; 8606 ; 87043190, sauf 8704319079/99 ; 85043199 ; 8609 ; 87043290, sauf 8704329029/49 ; 85043210 ; 87012019/99 ; 87043290, sauf 8704329059/99 ; 87049090 ; 8712 ; 90289090 ; 8705, sauf 8705100090 ; 8713 ; 9401 ; 8705, sauf 8705909099 ; 8714 ; 9403 ; 8706 ; 8715 ; 9404 ; 8707 ; 8716, sauf 8716319099 ; 9405 ; 870810 ; 8716, sauf 8716399090 ; 9406 ; 870821 ; 9003 ; 950440 ; 870829 ; 9004 ; 9603 ; 870831 ; 90183100 ; 9604 ; 870839 ; 90183919 ; 9607 ; 87088010 ; 90183920 ; 9608 ; 87088020 ; 902121 ; 9609 ; 87088091 ; 90213010 ; 9610 ; 870891 ; 902810 ; 9611 ; 870892 ; 902820 ; 9615 ; 870899 ; 902830 ; 9616 ; 8711 ; 90289019.

Nota. - Pour les numéros de nomenclature marqués par un astérisque, le démantèlement tarifaire sera opéré selon le rythme et le calendrier suivants :

3 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 97 % du droit de base ;

4 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 94 % du droit de base ;

5 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 91 % du droit de base ;

6 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du droit de base ;

7 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 73 % du droit de base ;

8 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 58 % du droit de base ;

9 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 43 % du droit de base ;

10 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base ;

11 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 13 % du droit de base ;

12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.


A N N E X E V

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1


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Pour les voitures neuves : 69 500 DH la voiture.

Pour les voitures d'occasion : 65 000 DH la voiture.


A N N E X E V I

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2

Liste 1 (*)


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Liste 2 (*)


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(*) La notion de produits usagés s'entend par référence à un critère d'ancienneté des produits sur la base d'une période d'utilisation desdits produits à déterminer par les parties 6 mois avant l'entrée en vigueur de l'accord.

La notion de produits usagés ne concerne pas les produits remis à neuf et reconnus conformes à la réglementation technique en vigueur au Maroc.


A N N E X E V I I

RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE


1. Avant la fin de la quatrième année après l'entrée en vigueur de l'accord, le Maroc adhérera aux conventions multilatérales sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale suivantes :

- Convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ;

- Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980) ;

- Traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984) ;

- Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1991).

2. Le conseil d'association pourra décider que le paragraphe 1 de la présente annexe s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.

3. Les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :

- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'Acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris) ;

- Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques dans l'Acte de Stockholm de 1969 (Union de Madrid) ;

- Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dans l'Acte de Paris du 24 juillet 1971 ;

- Protocole à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989) ;

- Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le but de l'enregistrement des marques (Genève, 1977).


LISTE DES PROTOCOLES


Protocole no 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc ;

Protocole no 2 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires du Maroc ;

Protocole no 3 relatif au régime applicable à l'importation au Maroc des produits agricoles originaires de la Communauté ;

Protocole no 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative ;

Protocole no 5 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.


PROTOCOLE N° 1


RELATIF AU RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DES PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DU MAROC


Article 1er


1. Les produits énumérés à l'annexe, originaires du Maroc, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et à l'annexe.

2. Les droits de douane à l'importation sont, selon les produits, éliminés ou réduits dans les proportions indiquées pour chacun d'eux à la colonne a).

Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit de douane « ad valorem » et d'un droit de douane spécifique, les taux de réduction indiqués dans la colonne a) ainsi que dans la colonne c) visés au paragraphe 3 ne s'appliquent qu'au droit de douane « ad valorem ».

3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites de contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne b).

Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont réduits dans les proportions indiquées dans la colonne c).

4. Pour certains autres produits exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne d), sont fixées.

Si les importations d'un produit dépassent les quantités de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées à la colonne c) pour les quantités importées au-delà du contingent.

5. Pour certains des produits visés aux paragraphes 3 et 4 et indiqués à la colonne e), les montants des contingents ou quantités de référence sont augmentés en quatre tranches égales représentant 3 p. 100 de ces montants, chaque année, du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000.

6. Pour certains des produits autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 et indiqués à la colonne e), la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens du paragraphe 4 si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire, dans les conditions indiquées au paragraphe 4, le droit du tarif douanier commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées à la colonne c) pour les quantités importées au-delà du contingent.


Article 2


1. Pour les produits originaires du Maroc repris aux articles 3 et 4, les prix d'entrée à partir desquels les droits spécifiques sont réduits à zéro sont égaux aux prix (ci-après dénommés « prix d'entrée conventionnels ») dans le cadre des quantités maximales, périodes et conditions indiquées auxdits articles .

2. Ces prix d'entrée conventionnels sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d'entrée consolidés dans le cadre de l'OMC.

3. a) Si le prix d'entrée d'un lot est de 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100 ou 8 p. 100 inférieur au prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique est égal respectivement à 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100 ou 8 p. 100 de ce prix d'entrée conventionnel.

b) Si le prix d'entrée d'un lot est inférieur à 92 p. 100 du prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique.

4. Le Maroc s'engage à ce que les exportations totales vers la Communauté au cours des périodes considérées et aux conditions prévues au présent protocole ne dépassent pas les quantités convenues aux articles 3 et 4.

5. Le régime spécifique convenu dans le présent article a pour objectif de maintenir le niveau des exportations marocaines traditionnelles vers la Communauté et d'éviter des perturbations des marchés communautaires.

6. Les deux parties se consultent chaque année, au cours du deuxième trimestre, pour examiner les échanges de la campagne précédente ou à tout moment, à la demande de l'une des parties, et dans un délai ne dépassant pas 3 jours ouvrables, et prennent, le cas échéant, les mesures adéquates afin d'assurer la pleine réalisation de l'objectif arrêté à l'article 2 paragraphe 5 et aux articles 3 et 4 du présent protocole.


Article 3


1. Pour les tomates fraîches, relevant du code N.C. 0702.00 :

a) Pour chaque période du 1er octobre au 31 mars et pour une quantité convenue de 150 676 tonnes, échelonnées par mois de la manière indiquée ci-après, les prix d'entrée conventionnels à partir desquels les droits spécifiques sont réduits à zéro sont égaux au niveau ci-dessous ;


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b) Pendant la période allant du 1er novembre au 31 mars :

i) Si au cours d'un mois quelconque, les quantités prévues au point a) n'ont pas été réalisées, la quantité non réalisée peut être reportée au mois prochain dans la limite de 20 p. 100 ;

ii) au cours d'un mois, les quantités prévues peuvent être dépassées de 20 p. 100 pour autant que la quantité globale de 145 676 tonnes ne soit pas dépassée.

c) Le Maroc notifie aux services de la Commission les exportations hebdomadaires réalisées sur la Communauté dans un délai permettant une notification précise et fiable. Ce délai ne pourra en aucun cas excéder 15 jours.

2. Pour les courgettes fraîches, relevant du code N.C. 0709.90 :

a) Pour chaque période allant du 1er octobre au 20 avril et pour une quantité maximale de 5 000 tonnes, le prix d'entrée à partir duquel le droit spécifique est réduit à zéro est égal à 451 écus/tonne.

b) Le Maroc notifie aux services de la Commission chaque mois les quantités exportées durant le mois précédent.


Article 4


Pour les produits repris ci-après, les prix d'entrée conventionnels à partir desquels les droits spécifiques sont réduits à zéro sont, dans la limite des quantités et des périodes fixées, égaux aux prix indiqués ci-dessous :


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A N N E X E


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PROTOCOLE N° 2


RELATIF AU RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE ORIGINAIRES DU MAROC


Article 1er


Les produits énumérés ci-après, originaires du Maroc, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane.


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Article 2


Les importations, dans la Communauté, des préparations et conserves de sardines relevant des codes NC 1604 13 11, 1604 13 19 et ex 1604 20 50 originaires du Maroc bénéficient du régime fixé à l'article 1er, sous réserve des dispositions indiquées ci-après :

Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 :

- application de la franchise tarifaire dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 19 500 tonnes ;

- pour les quantités importées au-delà du contingent, application d'un droit de douane de 6 p. 100.

Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997 :

- application de la franchise tarifaire dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 21 000 tonnes ;

- pour les quantités importées au-delà du contingent, application d'un droit de douane de 5 p. 100.

Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 :

- application de la franchise tarifaire dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 22 500 tonnes ;

- pour les quantités importées au-delà du contingent, application d'un droit de douane de 4 p. 100.


PROTOCOLE N° 3

RELATIF AU RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION AU MAROC

DES PRODUITS AGRICOLES ORIGNAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Article unique


Pour les produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe, les droits de douane à l'importation au Maroc ne sont pas supérieurs à ceux indiqués à la colonne a dans les limites des contingents tarifaires indiqués à la colonne b.



A N N E X E


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PROTOCOLE N° 4


RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Article 1er

Définitions


Aux fins du présent protocole, on entend par :

a) « Fabrication » toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;

b) « Matière » tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;

c) « Produit » le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;

d) « Marchandises » les matières et les produits ;

e) « Valeur en douane » la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord sur la valeur en douane de l'OMC) ;

f) « Prix départ usine » le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;

g) « Valeur des matières » la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné ;

h) « Valeur des matières originaires » la valeur de ces matières telle que définie au g appliqué mutatis mutandis ;

i) « Chapitres » et « positions » les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole « système harmonisé » ou « SH » ;

j) « Classé » le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;

k) « Envoi » les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.



TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION

DE « PRODUITS ORIGINAIRES »



Article 2

Critères d'origine


Pour l'application du présent accord et sans préjudice des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent protocole sont considérés comme :

1) Produits originaires de la Communauté :

a) Les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6 du présent protocole ;

b) Les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole.

2) Produits originaires du Maroc :

a) Les produits entièrement obtenus au Maroc au sens de l'article 6 du présent protocole ;

b) Les produits obtenus au Maroc et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet en Tunisie d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole.


Article 3

Cumul bilatéral


1. Nonobstant l'article 2 point 1, b, les produits qui sont originaires du Maroc au sens du présent protocole sont considérés comme des produits originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.

2. Nonobstant l'article 2 point 2, b, les produits qui sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole sont considérés comme des produits originaires du Maroc et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.


Article 4

Cumul avec les matières originaires

d'Algérie ou de Tunisie


1. Nonobstant l'article 2, point 1, b, et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires d'Algérie ou de Tunisie au sens du protocole no 2 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.

2. Nonobstant l'article 2, point 2, b, et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires d'Algérie ou de Tunisie au sens du protocole no 2 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires du Maroc et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.

3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires d'Algérie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et l'Algérie et entre le Maroc et l'Algérie sont régis par des règles d'origine identiques.

4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires de la Tunisie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Tunisie et entre le Maroc et la Tunisie sont régis par des règles d'origine identiques.


Article 5

Cumul de l'ouvraison ou des transformations


1. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, b, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, en Algérie ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté.

2. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, b, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, en Algérie ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations au Maroc.

3. Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des Etats visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l'Etat ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8.


Article 6

Produits entièrement obtenus


1. Sont considérés, au sens de l'article 2, paragraphe 1, a, et paragraphe 2, a, comme « entièrement obtenus » soit dans la Communauté, soit au Maroc :

a) Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans ;

b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;

e) Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;

f) Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires ;

g) Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f ;

h) Les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets ;

i) Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;

j) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol ;

k) Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a à j.

2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » au paragraphe 1, f et g, ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines :

- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre, ou au Maroc,

- qui battent pavillon d'un Etat membre, ou du Maroc,

- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres, ou du Maroc ou à une société dont le siège principal est situé dans un Etat membre ou au Maroc, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres, ou du Maroc et dont en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des Etats membres ou au Maroc, à des collectivités publiques ou à des nationaux des Etats membres, ou du Maroc,

- dont l'état major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres ou du Maroc,

- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 p. 100 au moins, de ressortissants des Etats membres ou du Maroc.

3. Dans la mesure où les échanges entre le Maroc ou la Communauté et l'Algérie ou la Tunisie sont régis par des règles d'origine identique les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » au paragraphe 1, f et g, sont également applicables aux navires et navires-usines algériens et tunisiens au sens des dispositions du paragraphe 2.

4. Les termes « Maroc » et « Communauté » couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent le Maroc et les Etats membres de la Communauté.

Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou du Maroc, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.


Article 7

Produits suffisamment ouvrés ou transformés


1. Pour l'application de l'article 2, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et de l'article 8.

2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.

Pour les produits relevant des chapitres 84 à 91, l'exportateur peut opter, à titre d'alternative aux conditions fixées dans la colonne 3, pour celles exposées dans la colonne 4.

Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou au Maroc, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou au Maroc.

3. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.


Article 8

Ouvraisons ou transformations insuffisantes


Pour l'application de l'article 7, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position :

a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires) ;

b) Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage ;

c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis,

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement ;

d) L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ;

e) Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit du Maroc ;

f) La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ;

g) Le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises de a à f ;

h) L'abattage des animaux.


Article 9

Unité à prendre en considération


1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que :

a) Lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;

b) Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.


Article 10

Accessoires, pièces de rechange et outillages


Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.


Article 11

Assortiments


Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 p. 100 du prix départ usine de l'assortiment.


Article 12

Eléments neutres


Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou du Maroc, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non.



TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES



Article 13

Principe de la territorialité


Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou au Maroc, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.


Article 14

Réimportation des marchandises


Si des produits originaires exportés de la Communauté ou du Maroc vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :

a) Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et

b) Qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.


Article 15

Transport direct


1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui du Maroc ou, lorsque les dispositions des articles 4 et 5 s'appliquent, de l'Algérie ou de Tunisie, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires du Maroc ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou du Maroc ou, lorsque les dispositions de l'article 3 s'appliquent, d'Algérie ou de Tunisie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires du Maroc ou de la Communauté peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres ceux de la Communauté ou du Maroc.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :

a) Soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ;

b) Soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant ;

i) Une description exacte des marchandises ;

ii) La date du déchargement ou du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires utilisés, et

iii) La certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit ;

c) Soit, à défaut, de tous documents probants.


Article 16

Expositions


1. Les produits envoyés d'une partie contractante pour être exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans une autre partie contractante bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de la Communauté ou du Maroc et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :

a) Qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractante dans le pays de l'exposition et les y a exposés ;

b) Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante ;

c) Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'autre partie contractante dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et

d) Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.



TITRE IV

PREUVE DE L'ORIGINE



Article 17

Certificat de circulation des marchandises EUR. 1


La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole.


Article 18

Procédure normale de délivrance des certificats

de circulation des marchandises EUR. 1


1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.

2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III.

Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole.

4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté européenne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières du Maroc, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires du Maroc au sens de l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole.

5. Lorsque les dispositions cumulées des articles 2 à 5 sont applicables, les autorités douanières des Etats membres de la Communauté ou du Maroc sont en outre habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté ou du Maroc au sens du présent protocole et sous réserve que les produits, auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 se rapportent, se trouvent dans la Communauté ou au Maroc.

Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée au moins pendant trois ans par les autorités douanières de l'Etat d'exportation.

6. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR. 1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR. 1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

7. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières.

8. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'Etat d'exportation Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.


Article 19

Certificats de circulation

des marchandises EUR. 1 délivrés a posteriori


1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :

a) S'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou

b) S'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR. 1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes :

« NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT »,

« DELIVRÉ À POSTERIORI »,

« RILASCIATO A POSTERIORI »,

« AFGEGEVEN A POSTERIORI »,

« ISSUED RETROSPECTIVELY »,

« UDSTEDT EFTERFLGENDE »,

« EKDOQEN EK TWN USTEPWN »,

« EXPEDIDO A POSTERIORI »,

« EMITADO A POSTERIORI »,

« ANNETTU JÄLKIKÄTEEN »,

« UTFÂRDAT I EFTERHAND »,

« VERSION ARABE ».

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case « observations » du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.


Article 20

Délivrance d'un duplicata

d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1


1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes :

« DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO »,

« DUPLICAAT », « DUPLICATE », « ANTIPAFO »,

« DUPLICADO », « SECUNDA VIA », « KAKSOISKAPPALE »,

« VERSION ARABE ».

3. La mention visée au paragraphe 2, la date de délivrance et le numéro de série du certificat original sont apposés dans la case « observations » du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR. 1 original prend effet à cette date.


Article 21

Remplacement des certificats


1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR. 1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane responsable du contrôle des marchandises.

2. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR. 1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article .

3. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR. 1 original.


Article 22

Procédure simplifiée de délivrance des certificats


1. Par dérogation aux articles 18, 19 et 20 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent.

2. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommés « exportateur agréé », effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR. 1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'Etat ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR. 1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR. 1 dans les conditions prévues à l'article 18 du présent protocole.

3. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 « Visa de la douane » du certificat EUR. 1 doit :

a) Soit être pourvue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'Etat d'exportation ainsi que la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau ;

b) Soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'Etat d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.

4. Dans les cas visés au paragraphe 3, point a, la case 7 « Observations » du certificat EUR. 1 porte une des mentions suivantes :

« PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO »,

« FORENKLET PROCEDURE »,

« VEREINFACHTES VERFAHREN »,

« APLOYSTEYMENH DIAIDIKASIA »,

« SIMPLIFIED PROCEDURE »,

« PROCÉDURE SIMPLIFIÉE »,

« PROCEDURA SEMPLIFICATA »,

« VEREENVOUDIGDE PROCEDURE »,

« PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO »,

« YKSINKERTAISTETTU MENETTELY »,

« FÔRENKLAD PROCEDUR »,

« VERSION ARABE ».

5. La case 11 « Visa de la douane » du certificat EUR. 1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.

6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 « Demande de contrôle » du certificat EUR. 1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR. 1.

7. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR. 1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.

8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités douanières indiquent notamment :

a) Les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR. 1 sont établies ;

b) Les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant trois ans ;

c) Dans les cas visés au paragraphe 3, point b, les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 33 du présent protocole.

9. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 2, certaines catégories de marchandises.

10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.

11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.

12. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre.

13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des Etats membres et du Maroc relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.


Article 23

Fiche de renseignement et déclaration


1. Lorsque les articles 3, 4, et 5 sont appliqués aux fins de la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, le bureau de douane compétent de l'Etat où est demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entrés des produits provenant d'Algérie, de Tunisie ou de la Communauté prend en considération la déclaration dont un modèle figure à l'annexe VI, qui doit être fournie par l'exportateur de l'Etat de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe à cette facture.

2. La production de la fiche de renseignements, délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 3 et dont un modèle figure à l'annexe VII, peut toutefois être demandée à l'exportateur par le bureau des douanes intéressé, soit pour contrôler l'authenticité et la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des informations complémentaires.

3. La fiche de renseignements relative aux produits mis en oeuvre est délivrée à la demande de l'exportateur de ces produits, soit dans le cas prévu au paragraphe 2, soit à l'initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l'Etat d'où ces produits ont été exportés. Elle est établie en deux exemplaires ; un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l'exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est demandé pour lesdits produits. Le deuxième exemplaire est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.


Article 24

Validité de la preuve de l'origine


1. Le certificat EUR. 1 est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 qui sont produits aux autorités douanières de l'Etat d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'Etat d'importation peuvent accepter les certificats EUR. 1 lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.


Article 25

Production de la preuve de l'origine


Les certificats EUR. 1 sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR. 1. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.


Article 26

Importation par envois échelonnés


Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2, point a du système harmonisé, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.


Article 27

Déclaration sur facture


1. Nonobstant l'article 17, la preuve du caractère originaire des produits au sens du présent protocole, est apportée par une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée « déclaration sur facture ») pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5 110 écus.

2. La déclaration sur facture est remplie et signée par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent protocole.

3. Il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi.

4. L'exportateur qui a établi une déclaration sur facture est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de cette déclaration.

5. Les articles 24 et 25 s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration sur facture.


Article 28

Exemption de la preuve de l'origine


1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.


Article 29

Conservation des preuves de l'origine

et des documents probants


1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR. 1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 18, paragraphes 1 et 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 1.

3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR. 1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18, paragraphe 2.

4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR. 1 qui leur sont présentés.


Article 30

Discordances et erreurs formelles


1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR. 1 ou sur une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR. 1 ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR. 1 ou une déclaration sur facture n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.


Article 31

Montants exprimés en écus


1. Les montants en monnaie nationale de l'Etat d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'Etat d'exportation et communiqués aux autres parties contractantes. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'Etat d'importation, ce dernier les accepte si les marchandises sont facturées dans la monnaie du pays d'exportation ou d'un des autres pays visés à l'article 4 du présent protocole.

Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté, l'Etat d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

2. Jusqu'au 30 avril 2000 inclus, les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus à la date du 1er octobre 1994.

Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats font l'objet d'un réexamen par le Conseil d'association sur la base des taux de change de l'écu pour le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant immédiatement cette période de cinq ans.

Lors de ce réexamen, le conseil d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.



TITRE V

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE



Article 32

Communication des cachets et des adresses


Les autorités douanières des Etats membres et du Maroc se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation EUR. 1 et pour la vérification de ces certificats ainsi que des déclarations sur factures.


Article 33

Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, des déclarations sur factures et des fiches de renseignements


1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR. 1 et des déclarations sur factures est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tel document, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR. 1, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.

A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR. 1 ou la déclaration sur facture sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 10 mois de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de dix mois ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières de contrôle refusent le bénéfice du traitement préférentiel, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

7. Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements visées à l'article 23 est effectué dans les cas prévus au premier paragraphe et selon les méthodes analogues à celles prévues aux paragraphes 2 à 6.


Article 34

Règlement des litiges


Lorsque des litiges naissent à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au comité de coopération douanière.

Dans tous les cas le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'Etat d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.


Article 35

Sanctions


Ces sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.


Article 36

Zones franches


1. Les Etats membres de la Communauté et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR. 1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR. 1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.



TITRE VI

CEUTA ET MELILLA



Article 37

Application du protocole


1. L'expression « Communauté » utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression « produits originaires de la Communauté » ne couvre pas les produits originaires de ces zones.

2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.


Article 38

Conditions particulières


1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place des articles 2 à 4 paragraphes 1 et 2 et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article .

2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 15, sont considérés comme :

1) Produits originaires de Ceuta et Melilla :

a) Les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;

b) Les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :

i) Lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole, ou que

ii) Ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, du Maroc ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4 paragraphes 3 et 4 sont remplies, d'Algérie ou de Tunisie, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8,

2) Produits originaires du Maroc :

a) Les produits entièrement obtenus au Maroc ;

b) Les produits obtenus au Maroc et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole, ou que :

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4 paragraphes 3 et 4 sont remplies, d'Algérie ou de Tunisie, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8.

3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions « Maroc » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR. 1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1.

5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.



TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES



Article 39

Amendement du protocole


Le Conseil d'association peut décider de modifier à la demande, soit de l'une des deux parties, soit du comité de coopération douanière, l'application des dispositions du présent protocole.


Article 40

Comité de coopération douanière


1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.

2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des Etats membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers du Maroc.


Article 41

Annexes


Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.


Article 42

Mise en oeuvre du protocole


La Communauté et le Maroc prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.


Article 43

Arrangements avec l'Algérie et la Tunisie


Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec l'Algérie et la Tunisie permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.


Article 44

Marchandises en transit ou en entrepôt


Les marchandises qui satisfont aux dispositions de ce protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou au Maroc ou, dans la mesure où les dispositions des articles 3, 4 et 5 s'appliquent, en Algérie ou en Tunisie sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.


A N N E X E I

NOTES

Avant-propos


Les présentes notes s'appliquent, s'il y a lieu, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste figurant à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 7 paragraphe 1.


Note 1


1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un « ex », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.

1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.


Note 2


2.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 7 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.

2.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.

2.3. Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression « fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°... » implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit, dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste, peuvent être utilisées.

2.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.

Par exemple :

Un montant du no 8407 pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 p. 100 du prix départ usine est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du no 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

2.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 6.


Note 3


3.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple :

La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément ; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.

Par exemple :

La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme « zigzag » doivent être originaires ; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.

3.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.

Par exemple :

La règle pour la position no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Par exemple :

Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

Voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles.

3.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.


Note 4


4.1. L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et sauf dispositions contraires, l'expression « fibres naturelles » couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2. L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du no 0503, la soie des n°s 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n°s 5101 à 5105, les fibres de coton des n°s 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n°s 5301 à 5305.

4.3. Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication du papier » utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

4.4. L'expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n°s 5501 à 5507.


Note 5


5.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 p. 100 ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).

5.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes :

- la soie ;

- la laine ;

- les poils grossiers ;

- les poils fins ;

- le crin ;

- le coton ;

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;

- le lin ;

- le chanvre ;

- le jute et les autres fibres libériennes ;

- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave ;

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;

- les filaments synthétiques ;

- les filaments artificiels ;

- les fibres synthétiques discontinues ;

- les fibres artificielles discontinues.

Par exemple :

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 p. 100 en poids du fil.

Par exemple :

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 p. 100 en poids du tissu.

Par exemple :

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Par exemple :

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Par exemple :

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 p. 100 du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.

5.3. Dans le cas de produits incorporant des « fils de polyuréthanne segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés », cette tolérance est de 20 p. 100 en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas de produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 p. 100 en ce qui concerne cette âme.


Note 6


6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 p. 100 du prix départ usine du produit.

6.2. Les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Par exemple :

Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.


Note 7


7.1. Les « traitements définis » au sens des n°s 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants :

a) La distillation sous vide ;

b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1) ;

c) Le craquage ;

d) Le reformage ;

e) L'extraction par solvants sélectifs ;

f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée le charbon actif ou la bauxite ;

g) La polymérisation ;

h) L'alkylation ;

i) L'isomérisation.

7.2. Les « traitements définis », au sens des n°s 2710 à 2712 sont les suivants :

a) La distillation sous vide ;

b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;

c) Le craquage ;

d) Le reformage ;

e) L'extraction par solvants sélectifs ;

f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;

g) La polymérisation ;

h) L'alkylation ;

ij) L'isomérisation ;

k) La désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 p. 100 de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T) ;

l) Le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;

m) Le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis ;

n) La distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 p. 100 à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86 ;

o) Le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710.

7.3. Au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.


(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.






A N N E X E I I

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES

POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE


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n° 281 du 03/12/2002 page 19823 à 19925




A N N E X E I I I

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1


1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'Etat ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 milimètres en moins et de 8 milimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré ; il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

3. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et le Maroc peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.






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n° 281 du 03/12/2002 page 19823 à 19925






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n° 281 du 03/12/2002 page 19823 à 19925






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n° 281 du 03/12/2002 page 19823 à 19925




Déclaration de l'exportateur


Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé ;

Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :

Présente les pièces justificatives suivantes (cf. note 1) :

M'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;

Demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

A , le



(Signature)

A N N E X E I V

Déclaration prévue à l'article 27


Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, déclare que, sauf indication contraire (cf. note 2) , ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec :

la Communauté européenne/le Maroc (cf. note 3)

et sont originaires de :

Maroc/la Communauté européenne (3) (cf. note 4)



(Lieu et date)




(Signature)


(La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration).


A N N E X E V

MODÈLE DE L'EMPREINTE DE CACHET VISÉE À L'ARTICLE 22,

PARAGRAPHE 3, POINT B




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n° 281 du 03/12/2002 page 19823 à 19925



(1) Sigle ou armoiries de l'Etat ou du territoire d'exportation. (2) Indications permettant d'identifier l'exportateur agréé.

A N N E X E V I

MODÈLE DE LA DÉCLARATION


Je soussigné déclare que les marchandises décrites dans la présente facture ont été obtenues :

et (selon le cas) :

a) (cf. note 5) Répondent aux règles relatives à la définition de la notion de « produits entièrement obtenus », ou

b) (1) Ont été produites à partir des produits suivants :

Description :

Pays d'origine (cf. note 6) :

Valeur (1) :

et ont été soumises aux ouvraisons suivantes :


(indiquer l'ouvraison)


dans

Fait à , le



(Signature)







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n° 281 du 03/12/2002 page 19823 à 19925






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n° 281 du 03/12/2002 page 19823 à 19925



A N N E X E V I I I

DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE A L'ARTICLE 1er DU PROTOCOLE


Les Parties conviennent que les dispositions de l'article 1, point e, du protocole ne portent pas atteinte au droit du Maroc de bénéficier du traitement spécial et différencié et de toutes autres dérogations accordés aux pays en voie de développement par l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE AUX ARTICLES 19 et 33 DU PROTOCOLE


Les Parties conviennent de la nécessité d'établir des notes explicatives pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, b, et de l'article 33, paragraphes 1 et 2, du protocole.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE A L'ARTICLE 39 DU PROTOCOLE


Pour l'application de l'article 39 du protocole, la Communauté se déclare disposée à entamer l'examen des demandes du Maroc visant à prévoir des dérogations aux règles d'origine dès la signature de l'accord.


PROTOCOLE N° 5

SUR L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE

ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

Article 1er

Définitions


Aux fins du présent Protocole, on entend par :

a) « Législation douanière » toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties ;

b) « Autorité requérante » une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière ;

c) « Autorité requise » une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière ;

d) « Données à caractère personnel » toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.


Article 2

Portée


1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent Protocole, en vue de prévenir, rechercher et constater les opérations contraires à la législation douanière.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent Protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent Protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.


Article 3

Assistance sur demande


1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.

2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, dans le cadre de sa législation, une surveillance spéciale sur :

a) Les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière ;

b) Les lieux où les dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation des autres parties contractantes ;

c) Les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;

d) Les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.


Article 4

Assistance spontanée


Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :

- à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes ;

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations ;

- aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;

- aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière ;

- aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.


Article 5

Communication/notification


A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour :

- communiquer tout document,

- notifier toute décision,

entrant dans le domaine d'application du présent Protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.


Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance


1. Les demandes formulées en vertu du présent Protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants :

a) L'autorité requérante qui présente la demande ;

b) La mesure demandée ;

c) L'objet et le motif de la demande ;

d) La législation, les règles et autres éléments juridiques concernés ;

e) Des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;

f) Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.


Article 7

Exécution des demandes


1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.

3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent Protocole.

4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.


Article 8

Forme sous laquelle

les renseignements doivent être communiqués


1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.


Article 9

Dérogation à l'obligation de prêter assistance


1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent Protocole si une telle assistance :

a) Est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Maroc ou d'un Etat membre de la Communauté appelé à prêter assistance au titre du présent Protocole ; ou

b) Est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ; ou

c) Fait intervenir une autre réglementation que la législation douanière ; ou

d) Implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.


Article 10

Obligation de respecter le secret


1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent Protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2. La communication de données à caractère personnel ne peut être effectuée que si le niveau de protection des personnes prévu par les législations des parties contractantes est équivalent. Les parties contractantes doivent au moins assurer un niveau de protection s'inspirant des principes des dispositions figurant en annexe du présent Protocole.


Article 11

Utilisation des renseignements


1. Les renseignements recueillis, y compris ceux relatifs aux données à caractère personnel, ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent Protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les renseignements recueillis aux fins du présent Protocole pourraient également être utilisables aux fins de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués à d'autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, dans les limites de l'article 2.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.

3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent Protocole.


Article 12

Experts et témoins


1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent Protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

2. L'agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur.


Article 13

Frais d'assistance


Les Parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent Protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.


Article 14

Application


1. L'application du présent Protocole est confiée aux autorités douanières nationales du Maroc, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du comité de coopération douanière institué par l'article 40 du protocole no 4, proposer au conseil d'association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent Protocole.

2. Les Parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent Protocole.


Article 15

Complémentarité


1. Le présent Protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus par un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne et le Maroc et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.

2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des Etats membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.


A N N E X E

PRINCIPES FONDAMENTAUX À APPLIQUER

EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES


1. Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement informatisé doivent être :

a) Obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi ;

b) Conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d'une manière incompatible avec ces fins ;

c) Appropriées, pertinentes et raisonnables, compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées ;

d) Précises et, le cas échéant, tenues à jour ;

e) Conservées sous une forme qui permette d'identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n'excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle les données sont conservées.

2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de quiconque, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s'appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale.

3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisés.

4. Toute personne doit être habilitée :

a) A déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l'objet d'un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l'identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail de la personne qui est responsable de ce fichier ;

b) A obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l'existence éventuelle d'un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible ;

c) A obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l'application des principes fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de la présente Annexe ;

d) A disposer de moyens de recours s'il n'est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux points b et c.

5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente Annexe, sauf dans les cas ci-après.

5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente Annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu'elle vise à :

a) Protéger la sécurité de l'Etat et l'ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l'Etat ou à lutter contre les infractions pénales ;

b) Protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d'autrui.

5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question au paragraphe 4 points b), c) et d) de la présente Annexe s'agissant des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.

6. Aucune des dispositions de la présente Annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d'accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente Annexe.


ACTE FINAL


Les plénipotentiaires :

Du Royaume de Belgique ;

Du Royaume de Danemark ;

De la République fédérale d'Allemagne ;

De la République hellénique ;

Du Royaume d'Espagne ;

De la République française ;

De l'Irlande ;

De la République italienne ;

Du Grand-Duché de Luxembourg ;

Du Royaume des Pays-Bas ;

De la République d'Autriche ;

De la République portugaise ;

De la République de Finlande ;

Du Royaume de Suède ;

Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommés « Etats membres », et de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées « Communauté »,

D'une part, et

Les plénipotentiaires du Royaume du Maroc, ci-après dénommé « Maroc »,

D'autre part,

réunis à Bruxelles, le 26 février 1996, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, ci-après dénommé « accord euro-méditerranéen », ont adopté les textes suivants :

L'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants :

Protocole no 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc,

Protocole no 2 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires du Maroc,

Protocole no 3 relatif au régime applicable à l'importation au Maroc des produits agricoles originaires de la Communauté,

Protocole no 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative,

Protocole no 5 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires du Maroc ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent Acte final :

Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord ;

Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord ;

Déclaration commune relative à l'article 12 de l'accord ;

Déclaration commune relative à l'article 33 de l'accord ;

Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord ;

Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord ;

Déclaration commune relative à l'article 43 de l'accord ;

Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord ;

Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord ;

Déclaration commune relative à l'article 51 de l'accord ;

Déclarations communes relatives à l'article 64 de l'accord ;

Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord ;

Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord ;

Déclaration commune relative à l'article 90 de l'accord ;

Déclaration commune relative à l'article 96 de l'accord ;

Déclaration commune relative aux textiles ;

Déclaration commune relative à la réadmission.

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires du Maroc ont également pris acte des accords sous forme d'échange de lettres joints au présent Acte final :

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 12, paragraphe 1, concernant l'élimination des prix de référence appliqués par le Maroc à l'importation de certains produits textiles et articles d'habillement ;

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 1er du protocole no 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.

Les plénipotentiaires du Maroc ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté européenne, jointe au présent Acte final :

Déclaration relative à l'article 29 de l'accord.

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes du Maroc, jointes au présent Acte final :

1. Déclaration sur la coopération en matière d'énergie nucléaire ;

2. Déclaration en matière d'investissements ;

3. Déclaration sur la sauvegarde des intérêts du Maroc.


DÉCLARATIONS COMMUNES

DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE A L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD


1. Les Parties conviennent que le dialogue politique au niveau ministériel devrait avoir lieu au moins une fois par an.

2. Les Parties estiment qu'un dialogue politique devrait être instauré entre le Parlement européen et les Institutions parlementaires marocaines.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE A L'ARTICLE 10 DE L'ACCORD


Les Parties conviennent d'établir en commun la séparation par le Maroc d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des marchandises originaires de la Communauté avant l'entrée en vigueur de l'accord pour les produits de la liste 2 de l'annexe II de l'accord.

Ce principe s'appliquera également pour les produits de la liste 3 de l'annexe II de l'accord avant que soit entamé le démantèlement de l'élément industriel.

Au cas où le Maroc serait amené à relever les droits en vigueur au 1er janvier 1995, du fait de l'élément agricole, pour les produits indiqués ci-dessus il accordera à la Communauté une réduction de 25 p. 100 sur l'augmentation des droits.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE A L'ARTICLE 12 DE L'ACCORD


1. Les Parties conviennent que, en ce qui concerne les produits textiles et d'habillement, le calendrier d'élimination des prix de référence ainsi que la réduction tarifaire visés à l'article 12, paragraphe 1, seront convenus avant la signature de l'accord par un échange de lettres.

2. Il est entendu que, pour les produits concernés par le démantèlement tarifaire visé à l'article 12, paragraphe 2, des contrôles techniques seront instaurés au Maroc avec l'assistance technique de la Communauté. Le Maroc s'engage à mettre en place ces contrôles techniques avant le 31 décembre 1999.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE A L'ARTICLE 33 DE L'ACCORD


Il est entendu que la convertibilité des paiements courants est interprétée en accord avec l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE A L'ARTICLE 39 DE L'ACCORD


Dans le cadre de l'accord, les Parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l'appellation d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'Acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris).


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE A L'ARTICLE 42 DE L'ACCORD


Les Parties réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE A L'ARTICLE 43 DE L'ACCORD


Les Parties conviennent que, dans le cadre de la coopération économique, une assistance technique sera prévue dans le domaine des clauses de sauvegarde et du contrôle antidumping.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE A L'ARTICLE 49 DE L'ACCORD


Les Parties reconnaissent la nécessité de moderniser le secteur productif marocain pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne.

La Communauté veillera à apporter son soutien au Maroc pour la mise en oeuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de leur restructuration et de leur mise à niveau en vue de faire face aux difficultés pouvant survenir suite à la libéralisation des échanges et en particulier au démantèlement tarifaire.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE À L'ARTICLE 50 DE L'ACCORD


Les Parties contractantes attachent de l'importance à l'accroissement du flux des investissements directs au Maroc.

Elles conviennent de développer l'accès du Maroc aux instruments communautaires de promotion de l'investissement en conformité avec les dispositions communautaires y relatives.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE À L'ARTICLE 51 DE L'ACCORD


Les Parties conviennent d'entreprendre les actions de coopération visées à l'article 51 dans les meilleurs délais et en leur accordant un caractère prioritaire.


DÉCLARATIONS COMMUNES

RELATIVES À L'ARTICLE 64 DE L'ACCORD


1. Sans préjudice des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre, les parties examineront la question de l'accès au marché de l'emploi d'un Etat membre, du conjoint et des enfants, légalement résidants au titre du regroupement familial, d'un travailleur marocain, légalement employé sur le territoire d'un Etat membre, à l'exception des travailleurs saisonniers, détachés ou stagiaires, et ceci pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

2. L'article 64, paragraphe 1, de l'accord, en ce qui concerne l'absence de discrimination en matière de licenciement, ne pourra pas être invoqué pour obtenir le renouvellement du permis de séjour. L'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la seule législation de chaque Etat membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre le Maroc et cet Etat membre.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE À L'ARTICLE 65 DE L'ACCORD


Il est entendu que les termes « membres de leur famille » sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE ÀUX ARTICLES 34, 35, 76 ET 77 DE L'ACCORD


Si, durant la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, le Maroc devait éprouver de sérieuses difficultés de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre le Maroc et la Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriées pour aider le Maroc à faire face à ces difficultés.

De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE À L'ARTICLE 90 DE L'ACCORD


1. Les Parties conviennent, aux fins de l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 90 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux Parties. Une violation substantielle de l'accord consiste dans :

- le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international ;

- la violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 2.

2. Les Parties conviennent que les « mesures visées » mentionnées à l'article 90 de l'accord constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une Partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 90, l'autre Partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.


DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE À L'ARTICLE 96 DE L'ACCORD


Les avantages résultant pour le Maroc des régimes accordés par la France au titre du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des Etats membres, annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été pris en compte dans le présent Accord. Ce régime particulier doit en conséquence être considéré comme abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX TEXTILES


Il est entendu que le régime à prévoir pour les produits textiles fera l'objet d'un protocole spécifique, à conclure avant le 31 décembre 1995, en reprenant les dispositions de l'arrangement en vigueur en 1995.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA RÉADMISSION


Les Parties conviennent d'adopter bilatéralement les dispositions et les mesures appropriées pour la réadmission de leurs ressortissants qui ont quitté leur pays. A cet effet, pour les Etats membres de l'Union européenne, seront considérés comme ressortissants les nationaux des Etats membres tels que définis aux fins communautaires.


A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIF À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1, CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES PRIX DE RÉFÉRENCE APPLIQUÉS PAR LE MAROC À L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ET ARTICLES D'HABILLEMENT


A. - Lettre de la Communauté


Monsieur,

En vertu de l'article 12, paragraphe 1, de l'accord euro-méditerranéen d'association, et de la déclaration commune y relative, les deux Parties conviennent, sans préjudice des autres dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de ce qui suit :

1. Le niveau des prix de référence applicable aux produits textiles et aux articles d'habillement originaires de la Communauté, classés sous les chapitres 51 à 63 inclus, et figurant à l'annexe V de l'accord est, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, réduit à 75 p. 100 du niveau des prix de référence appliqués erga omnes.

Le taux de réduction à appliquer au début de la deuxième et la troisième année sera établi par le conseil d'association. Ce taux de réduction ne pourra pas être inférieur à celui appliqué pendant la première année, c'est-à-dire 25 p. 100.

Pour fixer le taux de réduction applicable, le conseil d'association tiendra compte notamment de l'état d'avancement de la mise en place des mécanismes de contrôles et de vérifications que le Maroc développera avec l'assistance technique de la Communauté dans les domaines visés à la déclaration commune de l'article 43 de l'accord.

2. Les prix de référence que le Maroc applique erga omnes sont éliminés pour les produits originaires de la Communauté selon le calendrier suivant :

- dès l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour un quart des produits auxquels ils s'appliquent ;

- un an après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour la moitié des produits auxquels ils s'appliquent ;

- deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour trois quarts des produits auxquels ils s'appliquent ;

- trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la totalité de ces prix de référence est éliminée.

Cette élimination s'applique par rapport à la liste de produits pour lesquels le Maroc maintient un prix de référence erga omnes à la date où cette élimination doit intervenir.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.


Au nom du Conseil

de l'Union européenne

B. - Lettre du Royaume du Maroc


Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :

« En vertu de l'article 12, paragraphe 1, de l'accord euro-méditerranéen d'association, et de la déclaration commune y relative, les deux Parties conviennent, sans préjudice des autres dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de ce qui suit :

« 1. Le niveau des prix de référence applicable aux produits textiles et aux articles d'habillement originaires de la Communauté, classés sous les chapitres 51 à 63 inclus, et figurant à l'annexe V de l'accord est, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, réduit à 75 p. 100 du niveau des prix de référence appliqués erga omnes.

« Le taux de réduction à appliquer au début de la deuxième et la troisième année sera établi par le conseil d'association. Ce taux de réduction ne pourra pas être inférieur à celui appliqué pendant la première année, c'est-à-dire 25 p. 100.

« Pour fixer le taux de réduction applicable, le conseil d'association tiendra compte notamment de l'état d'avancement de la mise en place des mécanismes de contrôles et de vérifications que le Maroc développera avec l'assistance technique de la Communauté dans les domaines visés à la déclaration commune de l'article 43 de l'accord.

« 2. Les prix de référence que le Maroc applique erga omnes sont éliminés pour les produits originaires de la Communauté selon le calendrier suivant :

« - dès l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour un quart des produits auxquels ils s'appliquent ;

« - un an après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour la moitié des produits auxquels ils s'appliquent ;

« - deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour trois quarts des produits auxquels ils s'appliquent ;

« - trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la totalité de ces prix de référence est éliminée.

« Cette élimination s'applique par rapport à la liste de produits pour lesquels le Maroc maintient un prix de référence erga omnes à la date où cette élimination doit intervenir.

« Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.» .

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.


Pour le Gouvernement

du Royaume du Maroc

A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIF A L'ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE N° 1ER CONCERNANT LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE FLEURS ET DE BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, FRAIS, RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 0603 10 DU TARIF DOUANIER COMMUN


A. - Lettre de la Communauté


Monsieur,

La Communauté et le Royaume du Maroc sont convenus de ce qui suit :

Le protocole no 1 de l'accord euro-méditerranéen d'association prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires du Maroc dans la limite d'un contingent tarifaire de 3 000 tonnes.

Pour les roses et les oeillets bénéficiant de cette élimination de droits de douane, le Maroc s'engage à respecter les conditions définies ci-après pour les importations dans la Communauté :

- le niveau des prix des importations dans la Communauté doit au moins représenter 85 p. 100 du niveau des prix communautaires des mêmes produits au cours des mêmes périodes ;

- le niveau des prix marocains est déterminé en relevant les prix des produits importés sur les marchés d'importation représentatifs de la Communauté ;

- le niveau des prix communautaires est déterminé sur la base des prix à la production enregistrés sur les marchés représentatifs des Etats membres figurant parmi les principaux producteurs ;

- les niveaux de prix sont enregistrés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Ces dispositions s'appliquent aux prix tant communautaires que marocains ;

- tant pour les prix communautaires à la production que pour les prix à l'importation des produits marocains, il est fait une distinction entre les roses à grandes et à petites fleurs ainsi qu'entre les oeillets à une et à plusieurs fleurs ;

- si le niveau des prix marocains pour tout type de produits est inférieur à 85 p. 100 du niveau des prix communautaires, la préférence tarifaire est suspendue. La Communauté rétablit la préférence tarifaire dès l'enregistrement d'un niveau des prix marocains représentant au moins 85 p. cent du niveau des prix communautaires.

Le Maroc s'engage, en outre, à maintenir la ventilation traditionnelle des échanges de roses et d'oeillets.

Si le marché de la Communauté devait être perturbé par un changement de cette ventilation, la Communauté se réserve le droit d'en déterminer les proportions respectives en tenant compte des courants d'échanges traditionnels. Dans ce cas, un échange de vues a lieu à ce sujet.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.


Au nom du Conseil

de l'Union européenne

B. - Lettre du Royaume du Maroc


Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :

« La Communauté et le Royaume du Maroc sont convenus de ce qui suit :

« Le protocole no 1 de l'accord euro-méditerranéen d'association prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires du Maroc dans la limite d'un contingent tarifaire de 3 000 tonnes.

« Pour les roses et les oeillets bénéficiant de cette élimination de droits de douane, le Maroc s'engage à respecter les conditions définies ci-après pour les importations dans la Communauté :

« - le niveau des prix des importations dans la Communauté doit au moins représenter 85 p. 100 du niveau des prix communautaires des mêmes produits au cours des mêmes périodes ;

« - le niveau des prix marocains est déterminé en relevant les prix des produits importés sur les marchés d'importation représentatifs de la Communauté ;

« - le niveau des prix communautaires est déterminé sur la base des prix à la production enregistrés sur les marchés représentatifs des Etats membres figurant parmi les principaux producteurs ;

« - les niveaux de prix sont enregistrés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Ces dispositions s'appliquent aux prix tant communautaires que marocains ;

« - tant pour les prix communautaires à la production que pour les prix à l'importation des produits marocains, il est fait une distinction entre les roses à grandes et à petites fleurs ainsi qu'entre les oeillets à une et à plusieurs fleurs ;

« - si le niveau des prix marocains pour tout type de produits est inférieur à 85 p. 100 du niveau des prix communautaires, la préférence tarifaire est suspendue. La Communauté rétablit la préférence tarifaire dès l'enregistrement d'un niveau des prix marocains représentant au moins 85 p. 100 du niveau des prix communautaires.

« Le Maroc s'engage en outre à maintenir la ventilation traditionnelle des échanges de roses et d'oeillets.

« Si le marché de la Communauté devait être perturbé par un changement de cette ventilation, la Communauté se réserve le droit d'en déterminer les proportions respectives en tenant compte des courants d'échanges traditionnels. Dans ce cas, un échange de vues a lieu à ce sujet.

« Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre. »

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.


Pour le gouvernement

du Royaume du Maroc

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 29 DE L'ACCORD


1. Si le Maroc conclut avec d'autres pays méditerranéens des accords en vue d'établir le libre échange, la Communauté est disposée à envisager le cumul de l'origine dans son commerce avec ces pays.

2. La Communauté rappelle les conclusions du Conseil européen de Cannes de juin 1995, qui ont souligné le rôle important d'une progression par étapes vers le cumul de l'origine entre toutes les parties, dans des conditions comparables à celles envisagées par la Communauté à l'égard des PECOs, pour réaliser l'objectif de l'établissement d'un espace euro-méditerranéen de libre échange.

Dans cette perspective, la Communauté convient qu'une harmonisation des dispositions sur les règles d'origine avec celles d'autres accords avec des pays méditerranéens, qui ont repris les règles PECO, sera proposée au Maroc dès que ces règles deviendront applicables pour un pays méditerranéen.


DÉCLARATIONS DU MAROC

1. DÉCLARATION SUR LA COOPÉRATION

EN MATIÈRE D'ÉNERGIE NUCLEAIRE


Le Maroc signataire du traité de non-prolifération souhaite, dans le futur, développer avec la Communauté une coopération en matière d'énergie nucléaire.


2. DÉCLARATION EN MATIERE D'INVESTISSEMENTS


Le Maroc souhaite que, dans le cadre de la coopération en matière d'investissements, soit étudiée la possibilité de créer un fonds de garantie des investissements européens.


3. DÉCLARATION SUR LA SAUVEGARDE

DES INTÉRÊTS DU MAROC


La Partie marocaine demande que les intérêts du Maroc soient pris en compte en fonction des concessions et des avantages qui seraient accordés à d'autres pays tiers méditerranéens dans le cadre des futurs accords qui seront conclus entre ces pays et la Communauté européenne.