J.O. 279 du 30 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19695

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Décret n° 2002-1396 du 25 novembre 2002 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 7 septembre 1994 (1)


NOR : MAEJ0230056D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 96-278 du 3 avril 1996 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 7 septembre 1994 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 7 septembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le décret no 96-897 du 9 octobre 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 7 septembre 1994, est abrogé.

Article 3


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 juin 1996.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,

Souhaitant développer la coopération économique entre les deux Etats et créer des conditions favorables pour les investissements français en Equateur, et équatoriens en France ;

Animés du désir de créer des conditions favorables pour accroître ces investissements ;

Persuadés que leur encouragement et leur protection sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Pour l'application du présent Accord :

1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs possédés directement ou indirectement par les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement :

a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;

b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties ;

c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;

d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;

e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles.

Il est entendu que lesdits avoirs doivent être investis conformément à la législation de l'Etat d'accueil.

Le présent Accord s'applique à tous les investissements réalisés avant ou après la date de son entrée en vigueur.

Les modifications de la forme d'investissement des avoirs n'affectent pas leur qualification d'investissement, à condition qu'elles ne soient pas contraires à la législation de l'Etat d'accueil.

2. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes.

3. Le terme de « sociétés » désigne :

i) Toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social ;

ii) Ou toute personne morale contrôlée par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.

4. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances, intérêts, plus-values et rémunérations pour prestations de services, durant une période donnée.

Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.


Article 2


Sont couverts par les dispositions du présent accord les investissements de nationaux ou sociétés français effectués en Equateur et les investissements de nationaux ou sociétés équatoriens effectués en France.


Article 3


Chacune des Parties contractantes admet, encourage et facilite dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante.


Article 4


Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.

En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.

Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient de la part de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.

Aucune des Parties contractantes n'entrave la gestion, la préservation, l'usage, la jouissance ou l'aliénation des investissements des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante.


Article 5


Chaque Partie contractante applique aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, le traitement accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux d'une Partie contractante autorisés à travailler dans l'autre Partie contractante bénéficient des facilités appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.

Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale. Cette disposition s'applique également en cas de participation ou d'association à une quelconque des formes d'organisation économique régionale mentionnées ci-dessus, auxquelles pourraient adhérer l'une des Parties contractantes, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord.

Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.


Article 6


1. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie (mesures désignées ci-après sous le terme « mesures d'expropriation ») de leurs investissements, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni descriminatoires ni contraires à un engagement spécifique pris conformément aux lois de la Partie contractante entre ces nationaux ou sociétés et l'Etat d'accueil. La légalité sera vérifiable par une procédure judiciaire ordinaire.

Les mesures d'expropriation qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité juste et adéquate dont le montant correspond à la valeur réelle des investissements concernés et est évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.

Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de l'expropriation. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt du marché.

2. Les sociétés ou nationaux de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des perties dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenus dans l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

En cas de déclaration d'état d'urgence nationale, ces sociétés ou nationaux recevront une indemnité juste et adéquate pour les pertes qu'ils auraient subies du fait des événements visés ci-dessus.


Article 7


1. Chaque Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante le libre transfert :

a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus ;

b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er ;

c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;

d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement en incluant les plus-values du capital investi ;

e) Les montants payés pour les mesures d'expropriation ou pour les pertes prévues à l'article 6, paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Les transferts sont effectués sans retard au taux de change normal applicable à la date du transfert.

2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler dans l'autre Partie contractante au titre d'un investissement agréé sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.


Article 8


Lorsque la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie dans l'autre Partie contractante.

Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes dans l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie contractante.


Article 9


Chaque Partie contractante consent par le présent article à soumettre au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (dénommé ci-après le Centre), pour un règlement par conciliation ou par arbitrage en application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (dont les deux Parties sont membres), tout différend légal survenant entre cette Partie contractante et un national ou une société de l'autre Partie contractante à propos d'un investissement de ce dernier dans la première.

Une société constituée conformément aux lois en vigueur dans l'une des Parties contractantes et dont la majorité des actions, avant que le différend ne survienne, appartient aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante sera, conformément à l'article 25 (2) (b) de la Convention, traitée aux fins de la Convention comme une société de l'autre Partiecontractante.

Si un tel différend survient et si aucun accord entre les Parties n'est trouvé dans un délai de six mois, au moyen de recours juridictionnels dans le cadre national ou autrement, alors si le national ou la société concerné consent par écrit à soumettre le différend au Centre pour qu'il soit réglé par conciliation ou par arbitrage conformément à la Convention, n'importe laquelle des Parties peut entamer une procédure en adressant une demande à cet effet au secrétaire général du Centre conformément aux dispositions des articles 28 et 36 de la Convention. En cas de désaccord sur laquelle des deux méthodes, conciliation ou arbitrage, est le procédé le plus approprié, le national ou la société concerné aura le droit de choisir.

La Partie contractante qui est Partie au différend ne pourra élever d'objection à aucune étape de la procédure ou de l'exécution d'un jugement arbitral du fait que le national ou la société qui est l'autre Partie au différend ait reçu, en vertu d'une garantie, une indemnisation pour tout ou partie de ses pertes.


Article 10


Si l'une des Parties contractantes ou une agence désignée par elle en vertu d'une garantie donnée pour un investissement couvert par le présent Accord effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle-même ou cette agence est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.

Les dispositions du paragraphe précédent n'excluent pas la poursuite des négociations amiables qui ont pu être entamées.


Article 11


Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement spécifique pris conformément aux lois de l'une des Parties contractantes au bénéfice des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante sont régis par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.


Article 12


1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, au moyen de négociations directes entre les Parties contractantes.

2. Si, dans un délai d'un an à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage. Le fait de soumettre ce différend à l'arbitrage n'exclut pas la poursuite des négociations directes entre les deux Parties contractantes en vue d'un règlement amiable.

3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :

Chaque Partie contractante désigne un membre du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage. Les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président en accord avec les deux Parties contractantes. Le président est nommé dans un délai de trois mois à partir de la date de désignation du dernier des deux membres.

4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord applicable, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien, et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes, procède aux désignations nécessaires.

5. Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

6. Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il intrerprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu des circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties.


Article 13


Chacune des Parties contractantes notifiera par écrit à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Cet accord prendra effet trente jours après le jour de la réception de la dernière notification.


Article 14


La durée du présent Accord est de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur. A l'expiration de cette période, l'Accord restera en vigueur indéfiniment, sauf s'il est dénoncé, à l'initiative de l'une des Parties, par voie diplomatique, avec préavis d'au moins un an.

A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 7 septembre 1994, en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Edmond Alphandéry

Pour le Gouvernement

de la République de l'Equateur :

Diego Paredes Peña