J.O. 279 du 30 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19728

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Arrêté du 12 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel


NOR : BUDB0210096A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :


Article 1


Un nouveau chapitre 14, intitulé « Pari Quinté Plus », annule et remplace les articles 95-1 à 95-10 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel.

Article 2


L'article 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Quinté Plus peuvent être organisés.

Un pari "Quinté Plus consiste à désigner cinq chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

Un pari "Quinté Plus est payable si au moins trois des cinq chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve.

Il donne lieu à un rapport dit "Quinté Plus dans l'ordre exact si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est conforme à l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve.

Il donne lieu à un rapport dit "Quinté Plus dans l'ordre inexact, ou de base, lorsque l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est différent de l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve.

En outre, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant quatre chevaux classés aux quatre premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces quatre chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième donnent lieu à un rapport dit "Bonus 4 sauf cas prévus à l'article 95-9.

De même, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant trois chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces trois chevaux, et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au quatrième, donnent lieu à un rapport dit "Bonus 3 sauf cas prévus à l'article 95-9.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables. »

Article 3


L'article 95-2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "Quinté Plus unitaire, y compris ceux englobés dans une formule "combinée ou "champ, un enjeu total supérieur à 20 fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement et le remboursement de leurs paris, en application de l'article 8 du présent arrêté. »

Article 4


L'article 95-3 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« 1. Dans le cas d'arrivée "dead heat, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les suivantes :

a) Dans le cas de "dead heat de cinq chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris cinq à cinq. Pour chaque combinaison, il y a un rapport unique pour les cent vingt ordres de classement possibles des cinq chevaux entrant dans la même combinaison.

b) Dans le cas de "dead heat de quatre chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons des quatre chevaux classés à la première place avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les vingt-quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux quatre premières places.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les quatre-vingt-seize permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la cinquième place.

c) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec deux des chevaux classés à la quatrième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les douze permutations dans lesquelles les trois chevaux classés premiers ont été désignés aux trois premières places et deux des chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent huit permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers à été désigné à la quatrième ou à la cinquième place.

d) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux trois premières places et le cheval classé quatrième a été désigné à la quatrième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent quatorze permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la quatrième ou à la cinquième place ou dans laquelle le cheval classé quatrième a été désigné à la cinquième place.

e) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux classés à la première place et de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec trois chevaux classés à la troisième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les douze permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et trois des chevaux classés troisièmes ont été désignés à la troisième, à la quatrième et à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent huit permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place.

f) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux classés à la première place, de deux chevaux classés à la troisième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les deux chevaux classés à la troisième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et les chevaux classés troisièmes ont été désignés à la troisième et à la quatrième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent seize permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place, ou dans lesquelles l'un des chevaux classés troisièmes a été désigné à la première, à la deuxième ou à la cinquième place.

g) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la troisième place et avec deux des chevaux classés à la quatrième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et deux des chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent seize permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place, ou dans lesquelles l'un des chevaux classés quatrièmes a été désigné à la première, à la deuxième ou à la troisième place.

h) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place, d'un cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième et à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places, le cheval classé troisième désigné à la troisième place, le cheval classé quatrième désigné à la quatrième place et le cheval classé cinquième désigné à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-huit permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place ou dans lesquelles l'un des trois autres chevaux a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

i) Dans le cas de "dead heat de quatre chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons du cheval classé premier avec quatre des chevaux classés deuxièmes.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les vingt-quatre permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les quatre-vingt-seize permutations dans lesquelles le cheval classé premier n'a pas été désigné à la première place.

j) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux classés à la deuxième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons du cheval classé premier avec les trois chevaux classés deuxièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et l'un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent quatorze permutations dans lesquelles le cheval classé premier ou l'un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

k) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux classés à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec deux des chevaux classés quatrièmes.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre permutations dans lesquelles les deux chevaux classés deuxièmes ont été désignés à la deuxième et à la troisième place et les chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent seize permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la deuxième, à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place ou dans lesquelles l'un des chevaux classés deuxièmes a été désigné à la première, à la quatrième ou à la cinquième place.

l) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux classés à la deuxième place, d'un cheval classé à la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes, avec le cheval classé quatrième et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé quatrième a été désigné à la quatrième place et l'un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-huit permutations dans lesquelles le cheval classé premier, le cheval classé quatrième ou le cheval classé cinquième a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

m) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec trois des chevaux classés troisièmes.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent quatorze permutations dans lesquelles le cheval classé premier ou le cheval classé deuxième a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

n) Dans le cas "dead heat de deux chevaux classés à la troisième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième, avec les deux chevaux classés troisièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place et le cheval classé cinquième a été désigné à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-huit permutations dans lesquelles les chevaux classés premier, deuxième ou cinquième ont été désignés à un rang de classement différent de celui correspondant à leur place à l'arrivée.

o) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec deux des chevaux classés quatrièmes.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place et le cheval classé troisième a été désigné à la troisième place.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-huit permutations dans lesquelles les chevaux classés premier, deuxième ou troisième ont été désignés à un rang de classement différent de celui correspondant à leur place à l'arrivée.

p) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième et du cheval classé quatrième avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte la désignation des quatre premiers chevaux à leurs places respectives à l'arrivée.

Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-neuf permutations dans lesquelles un des cinq chevaux a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

2. Dans le cas d'arrivée "dead heat, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les suivantes sauf cas prévu à l'article 95-9.

a) Dans le cas de "dead heat de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant les chevaux classés premiers pris quatre à quatre et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

b) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant trois chevaux classés à la première place, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

c) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, deux des chevaux classés à la troisième place et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

d) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

e) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, trois des chevaux classés deuxièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

f) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrième, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, les deux chevaux classés deuxièmes, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

g) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, deux des chevaux classés troisièmes pris deux à deux et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

h) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

i) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la cinquième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, le cheval classé quatrième et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

3. Dans le cas d'arrivée "dead heat, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3 sont les suivantes sauf cas prévu à l'article 95-9 :

a) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3 sont toutes les combinaisons comportant trois chevaux classés premiers et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au quatrième.

b) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3 sont toutes les combinaisons comportant les deux chevaux classés premiers, un cheval classé troisième et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au quatrième.

c) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3 sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, deux des chevaux classés deuxièmes et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au quatrième.

d) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3 sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, un des chevaux classés troisièmes et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au quatrième.

e) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3 sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au quatrième. »

Article 5


L'article 95-4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« a) Sont remboursées les combinaisons "Quinté Plus dont trois chevaux ou davantage n'ont pas pris part à la course.

b) Lorsqu'une combinaison "Quinté Plus comporte deux chevaux non partants parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à quatre fois le rapport "Bonus 3, sous réserve que les trois chevaux ayant participé à la course aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.

c) Lorsqu'une combinaison "Quinté Plus comporte un cheval non partant parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à quatre fois le rapport "Bonus 4, sous réserve que les quatre chevaux ayant participé à la course aient été classés aux quatre premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.

d) Lorqu'une combinaison "Quinté Plus comporte un cheval non partant parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à deux fois le rapport "Bonus 3, sous réserve que trois des chevaux ayant participé à la course aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée, et que le quatrième cheval ait été classé à un rang supérieur au quatrième.

e) Toutefois, les règles énoncées aux paragraphes b, c et d ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total d'un cheval de base et "champ partiel d'un cheval de base prévues à l'article 95-8 (§ i et j) ci-après dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. »

Article 6


L'article 95-5 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du montant des enjeux. On obtient ainsi la masse à partager.

1,5 % de cette masse à partager est réservée pour constituer une tirelire selon les dispositions de l'article 95-9 (§ 4) ci-après.

45 % du solde de cette masse à partager, appelée masse à partager "Quinté Plus, sont affectés au calcul des rapports "Quinté plus ; 20 % du solde de cette masse, appelée masse à partager "Bonus 4, sont affectés au calcul des rapports "Bonus 4 ; 35 % du solde de cette masse, appelée masse à partager "Bonus 3, sont affectés au calcul des rapports "Bonus 3.

Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :


I. - Rapports "Quinté Plus


1. Dans le cas de "dead heat à la première place de cinq chevaux ou plus, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager "Quinté Plus. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable, chacune de celles-ci regroupant les cent vingt permutations des cinq chevaux entrant dans la combinaison. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer pour chacune des combinaisons "Quinté Plus payables.

2. Dans tous les autres cas d'arrivée, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager "Quinté Plus. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

20/45 de chacune de ces parties sont affectés aux permutations dans l'ordre exact ; 25/45 sont affectés aux permutations dans un ordre inexact.

Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer, sous réserve des dispositions de l'article 95-6 ci-dessous.

3. Rapport minimum dans l'ordre inexact :

a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit, pour une combinaison, à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 EUR, il est fait application de l'article 18.

Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 EUR, la fraction de la masse à partager pour constituer une tirelire, visée au deuxième alinéa de l'article 95-5, est diminuée du montant des paiements à 1,10 EUR des mises dans l'ordre inexact. Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 EUR, la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact de cette combinaison est obtenue en défalquant de la masse à partager "Quinté Plus affectée à cette combinaison le montant des paiements à 1,10 EUR des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "Quinté Plus dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 EUR, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus, les dispositions des articles 95-6 et 95-7 ci-dessous ne sont pas applicables.


II. - Rapport "Bonus 4


1. Cas d'arrivée normale :

a) Dans le cas d'une seule combinaison payable au rapport "Bonus 4, la masse à partager "Bonus 4 est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe c de l'article 95-4 ci-dessus.

b) Par dérogation aux dispositions du a ci-dessus, si le rapport "Bonus 4 est inférieur à 1,10 EUR et, simultanément, inférieur ou égal au rapport "Bonus 3 ou à l'un des rapports "Bonus 3 s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets "Bonus 3 et "Bonus 4 payés aux parieurs soient égaux.

c) Dans le cas visé au b ci-dessus, les dispositions de l'article 95-7 ci-dessous ne sont pas applicables.

2. Cas d'arrivée "dead heat :

a) Dans les cas de "dead heat, le total des mises sur les diverses combinaisons payables, y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe c de l'article 95-4 ci-dessus, est retiré de la masse à partager "Bonus 4. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est délivré en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

Chacune de ces parties est ensuite respectivement répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer pour chacune des combinaisons payables.

b) Si l'application des dispositions du a ci-dessus conduit à un ou plusieurs rapports "Bonus 4 inférieurs au rapport "Bonus 3 ou au plus grand rapport "Bonus 3 s'il y en a plusieurs, le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 3 ayant recueilli le plus de mises est multiplié par 3.

Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Bonus 3. Au nombre ainsi obtenu est ajouté celui des mises sur les différentes combinaisons "Bonus 4 payables.

La répartition de l'addition des masses à partager affectées au calcul des rapports "Bonus 3 et "Bonus 4 au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut "Bonus 3 de la combinaison ayant obtenu le plus de mises.

Le nombre de mises sur cette combinaison multiplié par le rapport brut "Bonus 3 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "Bonus 3 à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Bonus 3.

L'addition des masses à partager affectées au calcul des rapports "Bonus 3 et "Bonus 4 amputée du total des paiements "Bonus 3 constitue la masse à partager "Bonus 4.

Après déduction des mises sur chacune des combinaisons "Bonus 4, on obtient le bénéfice à répartir.

Le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables par les chevaux qui les composent.

Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable.

Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons "Bonus 4 payables.

3. Rapport minimum "Bonus 4 :

a) Si l'application des règles énoncées aux 1 et 2 ci-dessus et de celles définies à l'article 18 conduit à un rapport "Bonus 4 inférieur à 1,10 EUR, la fraction de la masse à partager pour constituer une tirelire, visée au deuxième alinéa de l'article 95-5, est diminuée du montant des paiements à 1,10 EUR des mises "Bonus 4. Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 EUR, la masse à partager affectée au calcul des rapports "Quinté Plus est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager "Quinté Plus et de la masse à partager "Bonus 4 le montant des paiements à 1,10 EUR des mises "Bonus 4. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "Quinté Plus dans l'ordre exact ou le rapport "Quinté Plus dans l'ordre inexact est inférieur à 1,10 EUR, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

b) Lorsque les dispositions du paragraphe a ci-dessus sont appliquées après celles de l'article 95-5 (II, 1, b) ci-dessus, les termes : "masse à partager Bonus 4 s'entendent au sens des masses ayant servi au calcul du rapport unique "Bonus 4 et "Bonus 3 et les termes : "mises Bonus 4 s'entendent au sens du total des mises "Bonus 3 et "Bonus 4.

c) Dans les cas visés aux paragraphes a et b ci-dessus, les dispositions de l'article 95-7 ci-dessous ne sont pas applicables.


III. - Rapport "Bonus 3


1. Cas d'arrivée normale :

Dans le cas d'une seule combinaison payable au rapport "Bonus 3, la masse à partager "Bonus 3 est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable, y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions des paragraphes b et d de l'article 95-4 ci-dessus.

2. Cas d'arrivée "dead heat :

Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons, y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions des paragraphes b et d de l'article 95-4 ci-dessus, est retiré de la masse à partager "Bonus 3. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent ; chacune de ces parties est ensuite respectivement répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

3. Rapport minimum "Bonus 3 :

a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport "Bonus 3 inférieur à 1,10 EUR, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 EUR, la fraction de la masse à partager pour constituer une tirelire, visée au deuxième alinéa de l'article 95-5, est diminuée du montant des paiements à 1,10 EUR des mises "Bonus 3. Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 EUR, la masse à partager affectée au calcul du rapport "Quinté Plus est obtenue en défalquant du total de la masse à partager "Quinté Plus et de la masse à partager "Bonus 3 le montant des paiements à 1,10 EUR des mises "Bonus 3. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "Quinté Plus dans l'ordre exact ou le rapport "Quinté Plus dans l'ordre inexact est inférieur à 1,10 EUR, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus, les dispositions de l'article 95-7 ci-dessous ne sont pas applicables.

4. Si l'application des règles énoncées aux 1, 2 et 3 ci-dessus conduit à un rapport "Bonus 3 supérieur au rapport "Bonus 4 ou à l'un des rapports "Bonus 4 s'il y en a plusieurs et si, simultanément, ce rapport "Bonus 4 est inférieur à 1,10 EUR, les calculs de répartition sont effectués conformément aux dispositions du b et du c du 1 et du b du 2 du II du présent article . »


Article 7


L'article 95-6 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« a) Dans le cas d'une arrivée normale et dans le cas de l'arrivée "dead heat prévu au paragraphe p de l'article 95-3 (§ 1) ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être au moins égal à cinquante fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 95-5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté Plus affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables, en affectant du coefficient 50 le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact ; on obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des cinq chevaux dans un ordre inexact.

Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à cinquante fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact.

b) Dans les cas d'arrivée "dead heat prévus aux paragraphes b et i de l'article 95-3 (§ 1) ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à deux fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 95-5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté Plus affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 2 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des cinq chevaux dans un ordre inexact.

Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à deux fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact.

c) Dans les cas d'arrivée "dead heat prévus aux paragraphes c et e de l'article 95-3 (§ 1) ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à quatre fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 95-5 (§ I), la totalité de la masse à partager "Quinté Plus affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 4 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des cinq chevaux dans l'ordre inexact.

Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à quatre fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact.

d) Dans les cas d'arrivée "dead heat prévus aux paragraphes d, j et m de l'article 95-3 (§ 1) ci-dessus, pour chaque combinaison des cinq chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à huit fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 95-5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté Plus affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 8 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact.

Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à huit fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact.

e) Dans les cas d'arrivée "dead heat prévus aux paragraphes f, g et k de l'article 95-3 (§ 1) ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à douze fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 95-5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté Plus affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 12 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact.

Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à douze fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact.

f) Dans les cas d'arrivée "dead heat prévus aux paragraphes h, l, n et o de l'article 95-3 (§ 1) ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à vingt-cinq fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 95-5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté Plus affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 25 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact.

Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à vingt-cinq fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact. »

Article 8


L'article 95-6-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Dans le cas d'une arrivée normale et, dans le cas d'une arrivée "dead heat, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être au plus égal à cent vingt fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncés à l'article 95-5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté Plus affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables, en affectant du coefficient 120 le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact ; on obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des cinq chevaux dans un ordre inexact.

Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à cent vingt fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact. »

Article 9


L'article 95-7 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Dans le cas d'une arrivée donnant lieu à une seule combinaison de quatre chevaux classés aux quatre premières places, le rapport net "Bonus 4 ne peut être supérieur au cinquième du rapport net payé à la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact, ou au cinquième de l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact, s'il y en a plusieurs. Simultanément, le rapport net "Bonus 3, ou l'un des rapports "Bonus 3 s'il y en a plusieurs, ne peut être supérieur au tiers du rapport net "Bonus 4.

Si ces conditions ne sont pas cumulativement satisfaites par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 95-5 (I, II et III [§ 1 et 2]), les rapports sont établis de la manière suivante :

a) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4 est supérieur au cinquième du rapport net "Quinté Plus, dans l'ordre inexact, ou au cinquième de l'un des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs, et où simultanément, le rapport "Bonus 3, ou l'un des rapports "Bonus 3 s'il y en a plusieurs, est supérieur au tiers du rapport net "Bonus 4, les masses à partager "Quinté Plus dans l'ordre inexact, "Bonus 4 et "Bonus 3 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par quinze. Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Quinté Plus payables dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison "Bonus 4 multiplié par 3 et celui des mises sur la combinaison "Bonus 3 ou sur les combinaisons "Bonus 3 s'il y en a plusieurs.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 3.

Le rapport net payé à la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est alors égal à quinze fois le rapport net "Bonus 3 et le rapport net payé à la combinaison "Bonus 4 est alors égal à trois fois le rapport net "Bonus 3.

Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact visée à l'alinéa ci-dessus multiplié par quinze fois le rapport brut "Bonus 3 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact, à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Quinté Plus dans l'ordre inexact.

b) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4 est supérieur au cinquième du rapport net "Quinté Plus, dans l'ordre inexact, ou au cinquième de l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs, et où le rapport net "Bonus 3, ou aucun des rapports nets "Bonus 3 s'il y en a plusieurs, n'est pas supérieur au tiers du rapport "Bonus 4, les masses à partager "Quinté Plus dans l'ordre inexact et "Bonus 4 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par 5. Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Quinté Plus payables dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison "Bonus 4.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut "Bonus 4.

Le rapport net payé à la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est alors égal à cinq fois le rapport net "Bonus 4.

Le nombre de mises sur cette combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact multiplié par 5 fois le rapport brut "Bonus 4 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact, à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Quinté Plus dans l'ordre inexact.

Si, après application des règles qui précèdent, le rapport net "Bonus 3 se trouve supérieur au tiers du rapport "Bonus 4, les calculs de répartition sont alors effectués en application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus.

c) Dans le cas où le rapport net "Bonus 3, ou l'un des rapports nets "Bonus 3 s'il y en a plusieurs, est supérieur au tiers du rapport "Bonus 4, les masses à partager "Bonus 3 et "Bonus 4 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 est multiplié par trois. Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison "Bonus 3 ou sur les combinaisons "Bonus 3 s'il y en a plusieurs.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 3.

Si ce rapport brut unique est inférieur à 1,10 EUR, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Bonus 3 et "Bonus 4 soient égaux. Dans ce cas les dispositions du paragraphe a du présent article ne sont pas applicables.

Si le rapport brut unique est supérieur à 1,10 EUR, le rapport net "Bonus 4 est alors égal à trois fois le rapport net "Bonus 3.

Si, après application des règles qui précèdent, le rapport net "Bonus 4 se trouve supérieur au cinquième du rapport "Quinté Plus dans l'ordre inexact ou au cinquième de l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus. »

Article 10


L'article 95-8 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Quinté Plus soit sous forme de combinaisons unitaires combinant cinq des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites combinées ou champ.

Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus combinant entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

a) Le parieur peut n'engager chaque combinaison de cinq chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé.

Si le parieur sélectionne K chevaux, la formule correspondante dénommée "formule simplifiée englobe :


K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) x (K - 4) paris "Quinté Plus

120


b) S'il désire pour chaque combinaison de cinq chevaux choisis parmi sa sélection les cent vingt ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule dans tous les ordres à cent vingt permutations englobe, pour une sélection de K chevaux :


K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) x (K - 4) paris "Quinté Plus


c) Les formules "champ total de quatre chevaux englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus combinant quatre chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de quatre chevaux de base englobe :

120 x (N - 4) paris "Quinté Plus, en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations,

et (N - 4) paris "Quinté Plus, en formule simplifiée.

Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les quatre chevaux de base de sa formule.

d) Les formules "champ partiel de quatre chevaux englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus combinant quatre chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de quatre chevaux englobe :

120 x P paris "Quinté Plus, en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations,

et P paris "Quinté Plus, en formule simplifiée.

Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les quatre chevaux de base de sa formule.

e) Les formules "champ total de trois chevaux englobent l'ensemble des paris "Quintés Plus combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base englobe :

60 x (N - 3) x (N - 4) paris "Quinté Plus, en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations,

et (N - 3) x (N - 4) paris "Quinté Plus, en formule simplifiée.

Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à indiquer l'ordre relatif des autres chevaux.

f) Les formules "champ partiel de trois chevaux englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris deux à deux désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux englobe :

60 x P x (P - 1) paris "Quinté Plus, en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations,

et P x (P - 1) paris "Quinté Plus, en formule simplifiée.

Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de cinq chevaux comportant les deux permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les deux ordres possibles.

g) Les formules "champ total de deux chevaux englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base englobe :

20 x (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) paris "Quinté Plus, en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations,

et (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) paris "Quinté Plus, en formule simplifiée.

Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif.

h) Les formules "champ partiel de deux chevaux englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois, désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux englobe :

20 x P x (P - 1) x (P - 2) paris "Quinté Plus, en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations,

et P x (P-1) x (P-2) paris "Quinté Plus, en formule simplifiée.

Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de cinq chevaux comportant en effet les six permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les six ordres possibles.

i) Les formules "champ total d'un cheval englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants pris quatre à quatre.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base englobe :

5 x (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) paris "Quinté Plus, en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations,

et (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) paris "Quinté Plus, en formule simplifiée.

Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif.

j) Les formules "champ partiel d'un cheval englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris à quatre à quatre, désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval englobe :

5 x P x (P - 1) x (P - 2) x (P - 3) paris "Quinté Plus, en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations,

et P x (P - 1) x (P - 2) x (P - 3) paris "Quinté Plus, en formule simplifiée.

Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de cinq chevaux comportant en effet les vingt-quatre permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les vingt-quatre ordres possibles.

k) Les valeurs des formules "champ total d'un, de deux, de trois ou de quatre chevaux de base sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux déclarés partants. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées, même si avant le départ de la course certains chevaux sont retirés.

l) Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 95-4 relatif aux chevaux non partants. »

Article 11


L'article 95-9 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« 1. a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "Quinté Plus, il n'y a aucune mise sur la permutation des cinq premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée, la part de bénéfice à répartir afférente à cette permutation, minorée le cas échéant du montant de la tirelire, est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.

b) Le montant de la tirelire qui aurait été normalement redistribuée sur la journée considérée est ajouté, le cas échéant majorée par multiples entiers de cinq cent mille euros, au bénéfice à répartir "Quinté Plus affecté au calcul du rapport dans l'ordre exact d'un des "Quinté Plus organisé dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la tirelire aurait été normalement redistribuée.

c) En cas de "dead heat, s'il n'y a aucune mise sur la permutation dans l'ordre exact d'arrivée de l'une des combinaisons des chevaux classés aux cinq premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à cette permutation, minorée le cas échéant de la fraction de la tirelire correspondant à cette permutation, est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.

La fraction de la tirelire normalement affectée à cette permutation dans l'ordre exact d'arrivée est alors répartie dans les mêmes proportions entre les autres permutations payables dans l'ordre exact d'arrivée.

Si enfin, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables au rapport "Quinté Plus dans l'ordre exact d'arrivée, les dispositions du paragraphe 1 (b) ci-avant sont applicables.

d) S'il n'y a aucune mise sur les permutations dans l'ordre inexact des cinq premiers chevaux classés ou en cas de "dead heat sur les permutations dans l'ordre inexact de l'une des combinaisons des chevaux classés aux cinq premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à ces permutations est affectée à la détermination du rapport de la permutation des mêmes chevaux dans l'ordre exact.

e) En cas de "dead heat, s'il n'y a aucune mise ni dans l'ordre exact, ni dans l'ordre inexact sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

f) Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables aux rapports "Quinté Plus ni dans l'ordre exact, ni dans un ordre inexact, la totalité de la masse à partager "Quinté Plus est réservée pour constituer une tirelire selon les dispositions de l'article 95-9 (§ 4) ci-après.

2. a) En cas de "dead heat, s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables "Bonus 4, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est affecté selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons "Bonus 4 payables.

b) S'il n'y aucune mise sur aucune des combinaisons "Bonus 4 payables, la totalité de la masse à partager "Bonus 4 est affectée au calcul du rapport "Bonus 3.

c) En cas de "dead heat, s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables "Bonus 3, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est affecté selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons "Bonus 3 payables.

d) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons "Bonus 3 payables, la totalité de la masse à partager "Bonus 3 est affectée au calcul du rapport "Bonus 4.

e) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables aux rapports "Bonus 4 et "Bonus 3, la totalité de la masse à partager "Bonus 4 et "Bonus 3 est affectée au calcul des rapports "Quinté Plus.

f) Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables aux rapports "Quinté Plus dans l'ordre exact, "Quinté Plus dans l'ordre inexact, "Bonus 4 et "Bonus 3, tous les paris "Quinté Plus sont remboursés.

3. a) Lorsqu'une course ne comporte que quatre chevaux classés à l'arrivée, la masse à partager "Quinté Plus est ajoutée à la masse à partager "Bonus 4 pour constituer une seule masse à partager qui est répartie entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les quatre chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. S'il n'y a aucune mise sur cette combinaison, il est constitué une masse unique répartie dans les conditions énoncées au paragraphe b ci-dessous.

b) Lorsqu'une course ne comporte que trois chevaux classés à l'arrivée, la masse à partager "Quinté Plus et la masse à partager "Bonus 4 sont ajoutées à la masse à partager "Bonus 3 pour constituer une masse à partager unique qui est répartie entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les trois chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée.

A défaut de mise sur ces combinaisons, tous les paris "Quinté Plus sont remboursés.

c) Lorsqu'une course comporte moins de trois chevaux classés à l'arrivée, tous les paris "Quinté Plus sont remboursés.

4. Tirelire :

a) Le montant de la tirelire constituée en application des dispositions de l'article 95-5, abondée, le cas échéant, de dotations spécifiques du Pari mutuel urbain, ou d'annonceurs, est mis en réserve et redistribué par multiples entiers de cinq cent mille euros au-delà du seuil minimum d'un million d'euros.

Le montant de la tirelire redistribué, qui ne saurait être supérieur à cinq millions d'euros, est ajouté au bénéfice à répartir "Quinté Plus affecté au calcul du rapport dans l'ordre exact d'un des "Quinté Plus organisé dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la tirelire est constituée.

b) Le montant de la tirelire ainsi que la journée sur laquelle elle sera redistribuée est portée à la connaissance des parieurs, huit jours au plus tard avant la journée considérée.

c) Dans le cas où il n'est pas organisé de "Quinté Plus lors de la journée sur laquelle la tirelire aurait été normalement redistribuée, en application des dispositions qui précèdent, le montant de la tirelire est ajouté au bénéfice à répartir "Quinté Plus affecté au calcul du rapport dans l'ordre exact d'un des "Quinté Plus organisé dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la tirelire aurait été normalement redistribuée.

Dans les cas visés aux paragraphes a et c ci-dessus, les dispositions de l'article 95-6-1 ne sont pas applicables. »

Article 12


L'article 95-10 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "Quinté Plus enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.

Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "Quinté Plus sont remboursés. »

Article 13


Le présent arrêté prendra effet à compter du 30 novembre 2002.

Article 14


Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur,

de l'espace rural et de la forêt :

Le sous-directeur,

F. Roche-Bruyn

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le chef de service,

F. Mordacq