J.O. 277 du 28 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19596

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Arrêté du 26 novembre 2002 fixant les modalités d'élection des représentants des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation


NOR : MENG0202649A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 231-2 et L. 231-3 ;

Vu le décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation, modifié notamment par le décret no 2002-1384 du 26 novembre 2002 ;

Vu le décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne, modifié par le décret no 2000-621 du 5 juillet 2000,

Arrête :


Article 1


Les modalités de l'élection des trois représentants des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation sont fixées par le présent arrêté.

L'élection, qui a lieu exclusivement par correspondance, ne comporte qu'un seul tour de scrutin.

Article 2


Sont électeurs et éligibles les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant, en qualité de titulaire, dans les conseils académiques de la vie lycéenne.

La liste électorale peut être consultée à partir du 16 janvier 2003 au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des affaires juridiques), 142, rue du Bac, Paris (7e).

Article 3


Les candidatures sont adressées au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des affaires juridiques, bureau des affaires générales et des associations DAJ/A3), 142, rue du Bac, 75357 Paris 07 SP, au plus tard le 9 janvier 2003 (le cachet de la poste faisant foi).

Article 4


Les candidatures sont formulées sur un bulletin, établi par l'administration à cet effet, qui est transmis aux électeurs.

Chaque bulletin de candidature doit comporter trois noms :

- le nom du lycéen se présentant en qualité de membre titulaire ;

- le nom du lycéen se présentant en qualité de premier suppléant ;

- le nom du lycéen se présentant en qualité de second suppléant.

Lorsque le candidat se présentant en qualité de membre titulaire est inscrit en dernière année de cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.

Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d'un bulletin de candidature.

Le bulletin doit être signé par chacun des candidats et être accompagné d'une pièce justificative de son identité.

Tout bulletin incomplet est irrecevable.

Article 5


Le matériel de vote et la liste des candidats sont adressés par l'administration à chaque électeur. Le matériel de vote comprend :

- un bulletin de vote ;

- trois enveloppes numérotées no 1, no 2 et no 3.

Article 6


L'électeur choisit un maximum de trois noms de candidats titulaires accompagnés chacun du nom de leurs deux suppléants. Les suppléants ne peuvent être que ceux qui se présentent, dans l'ordre indiqué sur le bulletin de vote, avec le candidat titulaire.

Article 7


L'électeur transmet son suffrage par la voie postale en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration.

Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 ne portant aucun signe distinctif. L'enveloppe no 1 ne peut contenir plus d'un bulletin de vote.

Il introduit l'enveloppe no 1 dans l'enveloppe no 2 comportant la mention de l'académie, de la ville, de l'établissement et de la classe dont il relève. Sur cette enveloppe no 2, il appose son nom, son prénom et sa signature.

Il introduit l'enveloppe no 2, préalablement fermée, dans l'enveloppe no 3 (enveloppe T dispensée d'affranchissement).

Cette enveloppe no 3 doit être postée au plus tard le 6 mars 2003, date de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).

Article 8


Il est créé au ministère de l'éducation nationale un bureau de vote chargé d'assurer la réception, le recensement et le dépouillement des votes.

Ce bureau comprend un président, un vice-président et quatre assesseurs lycéens, membres de conseils académiques de la vie lycéenne, désignés par le ministre de l'éducation nationale. Il est assisté d'un secrétaire, également désigné par le ministre de l'éducation nationale.

Article 9


Les opérations de dépouillement ont lieu le 19 mars 2003, à partir de 14 heures.

Seuls sont pris en compte les plis adressés (le cachet de la poste faisant foi) avant la clôture du scrutin et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations de dépouillement.

Sont considérés comme nuls les suffrages n'ayant pas été émis selon la procédure décrite aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

Sont élus les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que leurs suppléants.

En cas d'égalité du nombre des voix, le plus jeune des candidats est élu.

Le procès-verbal du résultat du scrutin est signé par le président, le secrétaire et les assesseurs du bureau de vote.

Les résultats du dépouillement sont immédiatement affichés.

Article 10


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, à la connaissance du ministre de l'éducation nationale.

Article 11


Le ministre statue sur les contestations éventuelles et proclame les résultats de l'élection le 26 mars 2003.

Article 12


Le directeur des affaires juridiques et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2002.


Luc Ferry