J.O. 276 du 27 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19536

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Décision n° 2002-2672 du 21 novembre 2002


NOR : CSCX0206115S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Robert Hue, demeurant à Montigny-lès-Cormeilles (Val-d'Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 5e circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Georges Mothron, député, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Hue, enregistré comme ci-dessus le 13 août 2002 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés par M. Mothron, enregistrés comme ci-dessus les 26 août et 23 octobre 2002 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. Hue, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2002 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus les 19 septembre et 18 octobre 2002 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 10 octobre 2002, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. Mothron ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les griefs relatifs au compte de campagne de M. Mothron :

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par des personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié... » ;

2. Considérant que la commune d'Argenteuil a continué à diffuser, après l'élection en mars 2001 de M. Mothron comme maire d'Argenteuil, « La Lettre du maire », publiée plusieurs fois par an selon une périodicité irrégulière ; que ni la circonstance que le format et la maquette de cette publication ont été modifiés postérieurement au mois de mars 2001 ni le fait qu'elle ne comportait pas d'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ne suffisent à la faire regarder comme constituant, dans sa totalité, un instrument de propagande électorale ; qu'en revanche les éditoriaux du maire qui occupent la première page des numéros d'octobre et novembre 2001 et mars 2002 relèvent de la propagande électorale en raison de leur caractère polémique relayant les thèmes de la campagne du candidat ; que, cependant, la proportion de ces publications qui doit être ainsi regardée comme présentant un caractère électoral n'excède pas celle dont le coût de fabrication et de diffusion pendant la campagne électorale a été payé à la commune par le mandataire financier et figure dans le compte de campagne du candidat ; que, dans ces conditions, la diffusion, pendant la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, des différents numéros de « La Lettre du maire » ne peut être regardée comme un don de la commune d'Argenteuil, prohibé par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du même code ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le compte de campagne du candidat ne retracerait pas l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Mothron aurait donné son accord à l'affichage électoral en sa faveur effectué, entre les deux tours de scrutin, à l'extérieur de la permanence électorale d'un candidat qui n'était pas présent au second tour ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le coût de cet affichage aurait dû figurer dans le compte de campagne de M. Mothron ;

4. Considérant que ni la participation d'un employé de la commune d'Argenteuil à l'organisation d'une réunion liée à la campagne, tenue le 13 juillet 2002 en présence de M. Mothron et de quelques autres personnes dans les locaux de la mairie, ni l'affichage électoral constaté sur des panneaux d'information d'un ensemble immobilier appartenant à l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré d'Argenteuil-Bezons ne justifient, eu égard au caractère minime de leur coût, par rapport tant au montant des dépenses déclarées qu'au plafond des dépenses applicable à la circonscription, le rejet du compte de campagne de M. Mothron ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hue n'est pas fondé à demander que M. Mothron soit déclaré inéligible ;

Sur le grief relatif à la campagne électorale :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une affiche électorale appelant les électeurs à voter pour M. Mothron a été apposée sur plusieurs panneaux officiels d'information fermés à clé, situés dans l'entrée d'un important ensemble immobilier appartenant à l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré d'Argenteuil-Bezons dont M. Mothron était le président ; que cet affichage, avec lequel étaient en contact à leur domicile, pendant toute la durée de la campagne, les locataires de l'ensemble immobilier, pouvait être interprété comme un élément de propagande électorale émanant de l'office ; qu'il a constitué, par là même, une pression sur les électeurs de nature, compte tenu de l'écart de 244 voix séparant les deux candidats à l'issue du second tour, à fausser les résultats du scrutin ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'élection de M. Mothron,

Décide :


Article 1


Les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 5e circonscription du Val-d'Oise sont annulées.

Article 2


Les conclusions présentées par M. Robert Hue tendant à ce que M. Georges Mothron soit déclaré inéligible sont rejetées.

Article 3


La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna