J.O. 276 du 27 novembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 19570
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Avis portant à la connaissance des entreprises d'assurances la décision engageant vis-à-vis de la Mutuelle électrique d'assurances, société d'assurance, la procédure prévue à l'article L. 310-18 (6°) du code des assurances
NOR : CCAX0200008V
La Commission de contrôle des assurances,
Ayant délibéré dans les séances des 13 septembre et 11 octobre 2002, où siégeaient : M. Delmas Marsalet, président, MM. Aubert, de Mourgues, Gougenheim et Vandier, membres titulaires de la commission, et dans la séance du 22 novembre 2002, où siégeaient les membres précédemment cités, à l'exception de M. Aubert, empêché ;
Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 310-1, L. 310-12, L. 310-13, L. 310-17, L. 310-18, L. 323-1-1, R. 310-21, R. 323-1, R. 332-1, R. 341-3, R. 341-5 et A. 343-1 ;
Vu les pièces du dossier, et notamment son injonction du 26 avril 2002 à la Mutuelle électrique d'assurances de reconstituer les pistes d'audit comptable et d'établir des procédures comptables pour la clôture des comptes 2002, et son injonction du 27 mai 2002 de combler avant le 28 juin 2002 l'insuffisance de couverture de ses engagements réglementés ;
Vu la lettre de la commission du 10 juillet 2002 engageant la procédure de sanction, invitant la société à lui faire parvenir ses observations écrites et convoquant les dirigeants pour leur audition ;
Vu la réponse de la Mutuelle électrique d'assurances du 1er août 2002 reconnaissant l'existence de l'insuffisance de couverture observée par la commission ;
Ayant entendu :
- le rapport de Mme de Chatillon, commissaire contrôleuse des assurances ;
- les observations d'Electricité de France, président de la Mutuelle électrique d'assurances, représentée par M. Boudier, et M. Valson, directeur général de la mutuelle ;
Considérant qu'un rapport de contrôle sur les comptes et la gestion de la Mutuelle électrique d'assurances à fin 2000, envoyé à la société le 29 janvier 2002, a mis en évidence l'absence d'une piste d'audit répondant aux exigences formulées par l'article A. 341-3 du code des assurances, et observé que les chiffres inscrits dans la balance d'inventaire ne concordaient pas avec les comptes 2000 de la société ; que ces carences empêchaient de déterminer de manière exacte la situation financière de la Mutuelle électrique d'assurances, mais qu'il apparaissait déjà certain que celle-ci connaissait une importante insuffisance de couverture de ses engagements réglementés, qui ne pouvait être encore précisément chiffrée ;
Considérant que, par courrier envoyé à la mutuelle le 11 mars 2002, la commission, après avoir pris connaissance de la réponse au rapport de contrôle, datée du 19 février, a engagé une procédure d'injonction sur le fondement des carences de nature comptable relevées dans ledit rapport ; que l'injonction d'avoir intégralement remédié à ces carences à la clôture des comptes 2002 a été notifiée à la société le 26 avril 2002 ;
Considérant qu'en application des articles L. 323-1-1 et R. 323-1 du code des assurances la commission a décidé, par lettre du 12 mars 2002, de prendre sans délai des mesures d'urgence, plaçant la société sous surveillance spéciale, et exigeant que cette dernière lui soumette, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer la couverture intégrale de ses engagements réglementés par des actifs admissibles ;
Considérant que la Mutuelle électrique d'assurances, par lettre du 3 avril 2002, a sollicité un délai supplémentaire de 15 jours pour présenter son programme de rétablissement, faisant état des importants travaux entrepris avec l'aide de la société KPMG, suite aux observations de la commission, et visant à établir des comptes 2001 totalement fiables ; que la commission, eu égard à l'intérêt que représentait, pour la poursuite de son action, le fait de disposer de tels comptes, a accordé le délai demandé ;
Considérant qu'à la date du 30 avril 2002 la Mutuelle électrique d'assurances a transmis à la Commission des comptes simplifiés provisoires pour l'exercice 2001, qui intégraient les redressements mentionnés dans le rapport de contrôle, majorés par la société et son auditeur à la suite de l'examen des comptes de réassurance ; que ces comptes provisoires faisaient apparaître une perte de 7,8 MEUR pour l'exercice, aggravant l'insuffisance de couverture des engagements réglementés estimée dans le rapport ; que les mesures présentées par la société dans ce même envoi ne pouvaient être qualifiées de programme de rétablissement, dans la mesure où les projections à fin 2003 ne prévoyaient pas le rétablissement de la couverture intégrale des engagements réglementés ; que la société faisait toutefois état de l'émission d'un emprunt subordonné qui pourrait être souscrit par certains de ses administrateurs, dont Electricité de France, se présentant conformément aux statuts comme président de la mutuelle, et Gaz de France ;
Considérant que la commission, prenant acte de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la Mutuelle électrique d'assurances de lui présenter un programme de rétablissement, a notifié à la société le 3 mai 2002 l'ouverture d'une procédure d'injonction ; que, dans cette même lettre, la commission a fait part à la mutuelle de ses interrogations sur les possibilités de poursuite de son exploitation, et a souhaité connaître les intentions des personnes morales représentées à son conseil d'administration ; que la Mutuelle électrique d'assurances, dans sa réponse du 21 mai 2002, a annoncé qu'elle recherchait un adossement avec une société ou un groupe de sociétés d'assurance ou de réassurance, et que certains membres de son conseil d'administration, dont Electricité de France et Gaz de France, étaient susceptibles d'apporter leur appui financier pour aider à la conclusion d'un tel accord ; qu'eu égard à ces intentions la commission a enjoint à la Mutuelle électrique d'assurances, par courrier du 27 mai 2002, de combler avant le 28 juin 2002 l'insuffisance de couverture de ses engagements réglementés, provisoirement évaluée, par la société elle-même, à 15 MEUR à fin 2001 ;
Considérant que le 27 juin 2002 la Mutuelle électrique d'assurances a écrit à la commission qu'elle avait trouvé deux repreneurs potentiels, mais que ceux-ci réservaient leur décision à la production des comptes définitifs pour 2001, qui n'étaient pas encore établis ; qu'en conséquence, la société a demandé un délai de 3 mois lui permettant de conclure un accord définitif ; que la commission, réunie le 5 juillet 2002, a décidé d'ouvrir à l'encontre de la Mutuelle électrique d'assurances une procédure de sanction, lui a demandé de présenter ses observations écrites sur la question de savoir si elle avait déféré à l'injonction du 27 mai 2002, et a convoqué ses dirigeants pour être entendus le 13 septembre 2002 ; que la société a présenté ses observations par lettre du 1er août 2002 ;
Considérant que, lors de leur audition, les dirigeants de la Mutuelle électrique d'assurances ont annoncé qu'ils étudiaient deux nouveaux projets de reprise, mais qu'ils ne disposaient pas même de véritables lettres d'intention de la part de ces partenaires ; qu'interrogés par la commission ils ont promis l'envoi imminent à la commission, par les sociétés Electricité de France et Gaz de France, de lettres d'engagement de garantie du défaut de couverture de la mutuelle ;
Considérant que ces lettres d'engagement, parvenues à la commission le 17 septembre 2002, étaient en fait rédigées en termes très généraux et n'envisageaient que l'hypothèse d'une reprise de la mutuelle par un tiers ; que la commission, dans ces conditions, a considéré que ces garanties ne sauraient dispenser durablement la société de l'obligation qui lui est faite de couvrir, à tout moment, ses engagements réglementés par des actifs admis en représentation par le code des assurances ;
Considérant que, dans l'intérêt des assurés, il convenait de laisser à la mutuelle une chance de mener à bien son projet d'adossement à un partenaire solvable ; que la commission a donc décidé de mettre sa décision en délibéré jusqu'au 11 octobre 2002 ; que dans le même temps la commission, par courrier du 17 septembre 2002, a toutefois incité la mutuelle à demander aux sociétés Electricité de France et Gaz de France de nouvelles lettres de garanties plus précises et adaptées ;
Considérant que, dans l'intervalle, la Mutuelle électrique d'assurances a annoncé l'échec de ses projets de partenariat ; que, par courrier du 8 octobre 2002, la société a cependant proposé l'émission d'un prêt pour fonds d'établissement de 13 MEUR, qui serait intégralement placé auprès des sociétés Electricité de France et Gaz de France ; que cette proposition de couvrir la marge de solvabilité et les engagements de la mutuelle par un prêt remboursable ne permettait pas à long terme de préserver les intérêts des assurés ; que la commission, par courrier du 14 octobre 2002, a donné un mois à la Mutuelle électrique d'assurances pour obtenir de ses principaux partenaires des garanties financières adéquates ; que, par courrier du 15 novembre 2002, la société a informé la commission qu'elle n'avait pu obtenir des sociétés Electricité de France et Gaz de France lesdites garanties ;
Considérant donc que l'insuffisance de couverture des engagements réglementés de la Mutuelle électrique d'assurances s'élève à titre définitif à 16 MEUR, selon les chiffres fournis par la société ; que la Mutuelle électrique d'assurances a ainsi enfreint gravement l'article R. 332-1 du code des assurances, qui dispose que les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 dudit code doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents ;
Considérant que la situation de la Mutuelle électrique d'assurances est irrémédiablement compromise ; que la seule mesure à prendre, dans l'intérêt des assurés et bénéficiaires de contrats, est d'engager à l'encontre de la Mutuelle électrique d'assurances la procédure de transfert d'office du portefeuille de contrats prévue à l'article L. 310-18 (6°),
Décide :
Art. 1er. - Est mise en oeuvre à l'encontre de la Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège social est situé 6, rue Chauchat, 75009 Paris, la procédure de transfert d'office mentionnée à l'article L. 310-18 (6°) du code des assurances.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Mutuelle électrique d'assurances.
Art. 3. - En application de l'article R. 310-21 du code des assurances, la présente décision sera publiée sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.
En application de l'article R. 310-21 du code des assurances, les entreprises d'assurance agréées qui accepteraient de prendre en charge tout ou partie du portefeuille de contrats de la Mutuelle électrique d'assurances doivent faire acte de candidature auprès de la commission de contrôle des assurances dans un délai de 15 jours à compter de la publication du présent avis.