J.O. 273 du 23 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19385

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Arrêté du 14 novembre 2002 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de football


NOR : SPRK0270339A



Le ministre des sports,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment son livre VI ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 15-4 ;

Vu le décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 15 mai 2001 fixant les modalités de délivrance et de retrait d'agrément des centres de formation en application de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la proposition de la Fédération française de football en date du 12 novembre 2002,

Arrête :


Article 1


Est approuvée telle qu'elle est annexée au présent arrêté la convention type de formation de la discipline de football.

Article 2


Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

J. Delplanque



A N N E X E

PROPOSITION D'UN SCHÉMA GÉNÉRAL DE CONVENTION

Convention de formation


Entre les soussignés :

L'association ou la société (rayer la mention inutile) :

dont le siège se situe :

représentée par :

en qualité de :

ci-après dénommée « le club »,

D'une part, et

M.

né le à :

, de nationalité :

demeurant à :

ou son représentant légal :

ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

D'autre part.

Est conclue la convention suivante, en application :

- des dispositions de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, modifié par l'article 8 de la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999, relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;

- du décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

- de l'arrêté du 15 mai 2001 fixant les modalités de délivrance et de retrait d'agrément des centres de formation ;

- du statut de joueur en formation prévu dans la charte du football professionnel ;

- du cahier des charges des centres de formation de football.

L'ensemble des documents susvisés est communiqué au bénéficiaire.


Article 1er

Objet de la convention


1.1. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'acquisition par le bénéficiaire d'une formation sportive accompagnée d'une formation scolaire, universitaire ou professionnelle :

Sportive : pour tendre vers le niveau de footballeur professionnel ;

Scolaire, universitaire ou professionnelle (reconversion) : afin d'acquérir une capacité d'insertion professionnelle en cas d'échec ou à l'issue de la carrière de sportif professionnel.

1.2. La convention de formation ne peut être valablement conclue que si son bénéficiaire a atteint quinze ans au 31 décembre de la saison de signature et si elle s'achève au plus tard le 30 juin de l'année civile de ses vingt ans.

1.3. Dans le cadre de la présente convention, le centre de formation du (nom du club)

organisera les actions suivantes :

Une formation sportive :

Objectifs :

Une formation qualifiante ou diplômante ou de reconversion :

Objectifs :

Les modalités de ces formations sont précisées dans l'article 3 et dans un avenant éventuel, lié à cette convention.


Article 2

Date d'effet et durée de la convention


2.1. La durée de la convention ainsi conclue ne peut être inférieure à une saison sportive et supérieure à cinq saisons sportives.

Lorsque la convention est conclue pour une durée inférieure à la durée maximale, elle peut être renouvelée par avenant, sous réserve du respect de l'article 1.2 ci-dessus.

2.2. La formation ne peut débuter antérieurement à la date de signature de la convention, conformément à l'article 3 du décret no 2001-831 du 6 septembre 2001.

2.3. La présente convention prend effet à compter du :

, elle s'achèvera le :

En tout état de cause, la présente convention ne peut prendre fin qu'à l'issue d'une saison sportive, sauf application des dispositions de l'article 11 de la présente convention.


Article 3

Modalités de la formation


Le club dont relève le centre de formation s'engage à assurer au bénéficiaire une formation sportive ainsi qu'une formation scolaire ou de reconversion selon les modalités suivantes :

3.1. Formation sportive du joueur de football :

Discipline : football ;

Durée hebdomadaire de la pratique sportive (entraînement et compétition) (cf. note 9) :


- Football :

- Hors football :


Durée minimum de récupération entre deux compétitions : quarante-huit heures ;


Horaires d'entraînement :

Périodicité des vacances :

Dates des vacances :

Période de récupération :


Obligation d'un jour de repos hebdomadaire et de deux jours, si possible consécutifs, pour les mineurs ;


Lieu(x) d'entraînement :


Obligations du bénéficiaire : respect du règlement intérieur du club et du centre de formation.

3.2. Formation scolaire ou de reconversion :

Il est expressément précisé que, dans l'hypothèse où la spécialité et les modalités précises de la formation ne pourraient être définitivement arrêtées à la date de la signature de la convention, elles devront l'être par voie d'avenant dès que les parties en auront connaissance et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la prise d'effet des présentes, et en tout état de cause au 30 septembre de la saison sportive. Cet avenant devra être transmis à la LFP dans les quinze jours de la signature.


Intitulé de la formation :

Lieu (dénomination et adresse de l'organisme de formation) :


Objectifs :

Modalités :

Durée :

Aménagement de la scolarité (préciser) :

Soutien scolaire (préciser) :


Obligations du bénéficiaire (respect du règlement intérieur de l'organisme de formation).


Prise en charge financière :

Si le bénéficiaire est de nationalité étrangère, modalités. spécifiques d'encadrement et de soutien pour favoriser son insertion :

Dates et périodes de vacances :


Article 4

Licence


Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire s'engage à signer une licence en faveur de l'association, affiliée à la FFF, du club dont relève le centre de formation.


Article 5

Suivi médical


5.1. Les conditions minimales du suivi médical, auquel s'engagent à se conformer les parties, sont celles fixées et détaillées dans le cahier des charges des centres de formation, à savoir :

La première année d'entrée au centre de formation :

- un examen médical comprenant en particulier un bilan cardiologique de repos et d'effort.

Chaque année :

- un bilan médical complet de début de saison (excepté la première année d'entrée au centre) ;

- un bilan médical de mi-saison (janvier, février) ;

Une possibilité quotidienne pour le bénéficiaire de rencontrer le médecin du centre ou le kinésithérapeute ;

Un passage quotidien du médecin du centre et du kinésithérapeute ;

La tenue d'un dossier médical individualisé (confidentiel et propriété du bénéficiaire).

Un suivi médical particulier pourra être mis en oeuvre chez le bénéficiaire si celui-ci est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports. Son organisation et ses exigences sont fixées avec le médecin fédéral et doivent être en conformité avec le règlement médical fédéral.

En qualité de sportif de haut niveau inscrit sur liste, le bénéficiaire autorise l'échange d'informations médicales entre le médecin du centre de formation et le médecin fédéral par le biais du livret médical.

Le médecin du centre mettra en place un réseau de correspondants et de structures médicales afin de permettre au mieux la réalisation du suivi médical prévu ci-dessus.

Les parties s'engagent à modifier par voie d'avenant les modalités du suivi médical dans l'hypothèse où le cahier des charges des centres de formation serait modifié pendant l'exécution de la présente convention.

5.2. Des actions d'information et de prévention sont prévues :

Une réunion d'information sur la nutrition avec un diététicien en début de saison ;

Une réunion d'information sur la lutte antidopage et l'usage des drogues avec l'ensemble des jeunes en formation ;

La possibilité pour le médecin du centre d'organiser toute autre réunion d'information jugée nécessaire ainsi que des actions d'éducation à la santé.

5.3. Certaines exigences concernant l'encadrement médical sont précisées dans la Charte du football professionnel et modulables en fonction du classement du centre.


Article 6

Logement et restauration


6.1. L'hébergement :

Lieu :

Type d'hébergement :

Services annexes :

Modalités de surveillance :

6.2. La restauration :

Lieu :

Modalités et prise en charge :


Article 7

Les transports


Modalités de prise en charge du transport entre les sites :

Centre de formation (hébergement) et d'entraînement :

D'entraînement et de scolarité :

De la scolarité et d'hébergement :


Article 8

Dispositions spécifiques aux mineurs


8.1. Encadrement du centre de formation :

Responsable général du centre :

Responsable de la formation sportive :

Responsable(s) des études ou de la préparation à la recon-version :

Responsable médical :

Modalités d'encadrement en dehors des heures de forma-tion :

8.2. Conditions de transport :

Entre le centre et les lieux :

D'entraînement :

De scolarité :

8.3. Retour dans les familles pendant les vacances :

(préciser)


Article 9

Dispositions particulières


Si le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de joueur de football, les conditions de cette rémunération sont précisées dans le contrat de travail y afférent prévu dans le statut de joueur en formation de la Charte du football professionnel, distinct de la présente convention et conclu avec l'association ou la société du club.


Article 10

Résiliation de la convention

sur l'initiative de l'une des deux parties


Toute résiliation de la présente convention par l'une des parties devra être signifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec AR.

10.1. Résiliation de la convention sur l'initiative du bénéficiaire :

Le bénéficiaire a la faculté de résilier la présente convention avant son terme par LR/AR. La convention cesse de produire ses effets au terme de la saison sportive en cours.

Toutefois, si le bénéficiaire résilie unilatéralement la convention, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 11 ci-dessous, et s'il signe une autre convention de formation ou un contrat de travail de joueur professionnel de football en faveur d'un autre groupement sportif professionnel, pendant une période de trois ans, le bénéficiaire devra verser au club dont relève le centre de formation les sommes prévues à l'article 15.

10.2. Résiliation sur l'initiative du club.

Toute résiliation de la présente convention par le club devra être signifiée au bénéficiaire par LR/AR, au plus tard trente jours avant la fin de la saison sportive en cours.

Si la résiliation de la convention par le club n'est pas justifiée par un manquement du bénéficiaire à l'une des obligations issues de la présente convention et si le bénéficiaire ne conclut pas d'autre convention de formation ou contrat de travail de joueur de football avec un autre groupement sportif professionnel, dans le délai d'un mois à compter de la fin de la saison sportive en cours, le club est tenu d'assurer la formation générale du bénéficiaire durant l'année scolaire suivante, dans le cadre du cycle scolaire engagé à la signature de la convention.


Article 11

Résiliation de la convention par accord des parties

ou pour manquement d'une partie à des obligations contractuelles


11.1. La présente convention peut être résiliée à tout moment par accord des parties.

11.2. La présente convention sera résiliée de plein droit si le centre de formation se voit retirer son agrément ou si celui-ci n'est pas renouvelé pendant l'exécution de la présente convention. En cas de perte ou de non-renouvellement de l'agrément du centre de formation, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club. Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 15 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.

De plus, si le bénéficiaire ne conclut pas de convention de formation ou de contrat de travail de joueur de football avec un autre groupement sportif, dans le délai d'un mois à compter de la date de résiliation de la présente convention, le club s'engage à mettre en oeuvre les actions de réinsertion prévues à l'article 14.2.

11.3. La présente convention peut être résiliée sur l'initiative de l'une des parties en cas de non-respect par l'autre partie de l'une des obligations issues de la présente convention, justifié par la partie demandeuse dans une LR/AR restée sans effet pendant trente jours à compter de sa réception.


Article 12

Obligation de signer le premier contrat

de joueur de football professionnel


12.1. Conformément aux dispositions de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et aux dispositions de la Charte du football professionnel, à l'issue de la formation, si le bénéficiaire entend exercer à titre professionnel l'activité de joueur de football, il est dans l'obligation de conclure, avec la société du club, un contrat de travail à durée déterminée de joueur de football visé par l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail.

12.2. Ce contrat de travail devra répondre aux conditions prévues par la Charte du football professionnel.

12.3. La durée du premier contrat de travail de joueur professionnel de football proposé par le club ne peut excéder trois années, conformément au troisième alinéa de l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.


Article 13

Refus du premier contrat

de joueur de football professionnel


En cas de refus du bénéficiaire de conclure, au terme de la présente convention, le contrat prévu à l'article 12.1, les dispositions suivantes trouveront à s'appliquer.

Les indemnités de formation seront dues au club par le bénéficiaire, si, au cours du délai de trois ans après le terme de la présente convention, le bénéficiaire conclut, avec un autre groupement sportif, un contrat de travail de joueur de football professionnel.


Article 14

Absence de proposition

d'un contrat de joueur de football professionnel


14.1. Si, au terme de la convention de formation, la société du club ne lui propose pas, au plus tard le 30 avril de la dernière saison d'exécution de la convention de formation, de contrat de travail de joueur de football professionnel, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club, ce dernier ne pouvant revendiquer les indemnités mentionnées à l'article 15.

14.2. Dans l'hypothèse énoncée à l'article 14.1 ci-dessus, et si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur de football avec un autre groupement sportif dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration de la présente convention, le club s'engage à permettre au bénéficiaire de poursuivre la formation professionnelle qu'il a entreprise ou à mettre en oeuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire ou professionnelle, et notamment :

A effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;

A proposer une action de réinsertion pour permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante ou vers un nouveau projet professionnel.


Article 15

Indemnités de formation


15.1. Les indemnités de formation dont il est fait mention dans la présente convention seront calculées, chaque année, selon les modalités prévues dans la Charte du football professionnel.

15.2. Le cas échéant, le bénéficiaire s'engage à verser les indemnités de formation au club dans un délai maximum de trois mois, à compter de la date où elles sont exigibles en application des stipulations de la présente convention.

Passé ce délai, le club pourra saisir la commission juridique de la LFP aux fins de conciliation.


Article 16

Dépôt et respect de la convention


16.1. Le club adresse un exemplaire de la présente convention à la LFP aux fins d'homologation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de sa signature.

16.2. Les parties s'engagent à respecter les statuts et règlements de la FFF et de la LFP ainsi que la législation relative à la formation et à la lutte contre le dopage.

16.3. Le club s'engage à transmettre au bénéficiaire, lors de la signature de la présente convention, un exemplaire du règlement intérieur du club et du centre de formation.

16.4. Les obligations incombant au bénéficiaire en application de la présente convention ne sont valables que si celle-ci est homologuée par la LFP, conformément au statut du joueur en formation défini dans la charte du football professionnel.

16.5. Tout litige lié à la non-exécution de la présente convention sera soumis à la LFP pour examen et suite à donner.

Fait en trois exemplaires (bénéficiaire, club, LFP).

A , le


Signature du représentant

du club

(nom et qualité)

Signature du bénéficiaire

Signature du du représentant légal

(si le bénéficiaire est mineur)