J.O. 273 du 23 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19353

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Arrêté du 7 novembre 2002 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


NOR : INTA0200614A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 65-1147 du 15 décembre 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, notamment ses articles 6 à 11 ;

Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Arrêtent :


Article 1


Les concours externes et internes prévus aux articles 6 à 11 du décret du 15 décembre 1965 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont organisés conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2


Un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales annonce l'ouverture de chaque session, le nombre de postes à pourvoir par concours et, le cas échéant, par filière technique, les pièces justificatives à fournir à l'appui des candidatures, la date limite de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la liste des centres où se dérouleront les épreuves.

Article 3


En application de l'article 7 c du décret du 15 décembre 1965 susvisé, sont reconnus équivalents aux diplômes exigés des candidats au concours externe les diplômes figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat, des écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur.

Article 4


La demande d'admission à concourir comporte obligatoirement pour les deux concours :

1. Un curriculum vitae impérativement limité à deux pages ;

2. Une note de trois pages au plus décrivant notamment :

- pour les candidats au concours externe : leur motivation, les emplois qu'ils ont occupés, les stages qu'ils ont effectués et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part ;

- pour les candidats au concours interne : leurs expériences et motivations à occuper un poste d'ingénieur des services techniques du matériel.

Article 5


La liste des candidats autorisés à participer au concours est arrêtée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 6


Chaque concours comporte les épreuves suivantes :


A. - Concours externe, filières immobilière et/ou logistique

Phase d'admissibilité


La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury des dossiers des candidats autorisés à prendre part au concours. Sur la base de leurs diplômes, titres et travaux ainsi que du curriculum vitae et de la note prévus à l'article 4 ci-dessus, cet examen doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences des candidats ainsi que l'adéquation des différents éléments du dossier au regard des fonctions d'ingénieur des services techniques et du matériel (coefficient 3).

Elle comporte en outre une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur un sujet technique, visant à en faire l'analyse et à en proposer une synthèse éventuellement assortie de propositions (durée : quatre heures ; coefficient 2).


Phase d'admission


La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, le cas échéant l'activité et l'expérience professionnelle du candidat, ses motivations ainsi que ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur des services techniques du matériel (durée maximum : quarante minutes ; coefficient 5).

Elle comporte de plus une épreuve orale obligatoire de langue vivante étrangère consistant en une conversation à partir d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais ou espagnol (préparation : quinze minutes ; durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).


B. - Concours interne, filières immobilière et/ou logistique

Phase d'admissibilité


La phase d'admissibilité comporte deux épreuves.

La première épreuve consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier ayant pour objet de vérifier la capacité d'analyse et de synthèse des candidats et faisant appel à des connaissances générales relatives à la filière d'activité professionnelle dans laquelle ils concourent (durée : quatre heures ; coefficient 3).

La seconde épreuve doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions d'ingénieur des services techniques et du matériel. Elle consiste en l'étude d'un dossier comportant, le cas échéant, des questions techniques et en la rédaction d'une note d'analyse des problèmes posés assortie de propositions de solutions (durée : trois heures ; coefficient 2).


Phase d'admission


La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur le parcours professionnel du candidat, ayant pour point de départ le curriculum vitae et la note prévus à l'article 4 ci-dessus ainsi que l'expérience du candidat, permettant d'apprécier ses capacités à exercer ses futures fonctions et ses qualités d'encadrement et de management (durée maximum : quarante minutes ; coefficient 5).

Elle comporte en outre une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en une conversation à partir d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais ou espagnol (préparation : quinze minutes ; durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à 10 sur 20.


Article 7


Les épreuves sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et qui comprend :

- le président, choisi parmi les hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

- au moins trois représentants du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, choisis parmi les fonctionnaires du niveau de la catégorie A ;

- des personnes désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité professionnelle concerné par les concours. Leur nombre est fonction des filières techniques ouvertes aux concours.

Article 8


Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient de l'épreuve correspondante.

Le jury établit par ordre alphabétique, pour chaque concours et par filière technique, la liste des candidats admissibles.

Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 6 sur 20, avant application des coefficients correspondants, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis pour chaque concours et filière ainsi que, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve orale d'entretien avec le jury de la phase d'admission.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, avant application des coefficients, aux épreuves orales de la phase d'admission.

Article 9


L'arrêté du 4 septembre 1979 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est abrogé.

Article 10


Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2002.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. Lalande

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman