J.O. 273 du 23 novembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 19364
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Arrêté du 12 novembre 2002 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion du personnel militaire et civil habilités à percevoir les carburants et au suivi des consommations de carburants
NOR : DEFT0202416A
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 17 septembre 2002 portant le numéro 817854,
Arrête :
Article 1
Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Topfioul », mis en oeuvre par le 526e bataillon du train et dont les finalités sont la gestion du personnel militaire et civil habilités à percevoir les carburants et le suivi des consommations de carburants.Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, numéro de téléphone professionnel, numéro du badge) ;
- à la vie professionnelle (grade, statut, service d'affectation) ;
- au véhicule (immatriculation, genre et type, genre de produit utilisé, kilométrage, entretien) ;
- à la consommation (date du plein, numéro du véhicule, type de carburant, kilométrage du véhicule, numéro de la pompe, quantité de carburant, numéro du badge, code budget).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an maximum après le départ de l'intéressé, à l'exception des informations relatives au carburant qui sont conservées trois ans maximum après le plein et celles concernant les véhicules qui sont conservées trois ans après la réforme du véhicule.Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les personnels chargés de la comptabilité des carburants ;
- l'état-major de la région terre Ile-de-France ;
- les abonnés ;
- la direction centrale du service des essences des armées ;
- les membres des corps d'inspection.Article 4
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.Article 5
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du 526e bataillon du train (service technique, comptabilité des carburants), quartier général des Loges, BP 206, 00490 Armées.Article 6
Le chef de corps du 526e bataillon du train est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2002.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,
C. Guerlavais