J.O. 271 du 21 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19265

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Décision n° 2002-2676 du 14 novembre 2002


NOR : CSCX0206094S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Serge Dassault, demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription du département de l'Essonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Manuel Valls, député, enregistré comme ci-dessus le 12 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Dassault, enregistré comme ci-dessus le 8 août 2002 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Valls, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 2002 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Dassault, enregistré comme ci-dessus le 11 octobre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 5 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que, si un tract distribué l'avant-veille et la veille du second tour comportait à l'encontre de M. Dassault des imputations diffamatoires, il contenait aussi des mentions défavorables à la candidature du candidat proclamé élu dont la responsabilité dans la diffusion de ce tract n'est pas établie ; que, dès lors, cette distribution n'a pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que, dans un autre tract distribué aux mêmes dates, figuraient les deux passages suivants : « Avions, bombes, électronique militaire vendus par Bloch-Dassault à Israël massacrent à Djenin et partout en Palestine » et « Non à Dassault - Non au sionisme » ; que, par ces mentions, ce tract, dont il n'est pas établi que M. Valls soit l'auteur, outrepasse de façon inacceptable les limites de la polémique électorale ; que, cependant, un écart de 2 038 voix, soit 5,94 % des suffrages exprimés, sépare M. Dassault du candidat proclamé élu ; qu'en raison de l'importance de l'écart des voix, la sincérité du scrutin n'a pu être altérée, nonobstant le contenu dudit tract ainsi que le caractère massif et tardif de sa distribution ; qu'il appartiendra à la juridiction pénale, saisie par M. Dassault, de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner ces faits ;

3. Considérant, enfin, que, si M. Dassault soutient que M. Valls a méconnu les dispositions de l'article R. 26 du code électoral en faisant apposer sur le panneau qui lui était réservé des affiches excédant les dimensions prescrites par ce texte, cette irrégularité, qui n'est établie que pour l'affiche apposée sur un seul panneau, n'a pu avoir d'influence sur les résultats du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par le requérant, que la requête de M. Dassault doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de M. Serge Dassault est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna