J.O. 269 du 19 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19130

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 14 novembre 2002 relatif aux conditions d'admission et à l'organisation de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine


NOR : MCCB0200792A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de l'Institut national du patrimoine ;

Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 modifié relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Institut national du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ;

Vu l'avis du conseil scientifique en date du 21 octobre 2002,

Arrête :


Article 1


Les élèves du département des restaurateurs du patrimoine (IFROA) de l'Institut national du patrimoine sont admis sur concours. Ce concours est ouvert aux candidats français et étrangers, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et âgés de plus de 20 ans et de moins de 30 ans révolus au 31 décembre de l'année qui précède l'année du concours.

Sont admis comme équivalents au baccalauréat :

- les titres admis en dispense figurant aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 25 août 1969 susvisé ;

- les titres ou diplômes ayant fait l'objet d'une homologation de niveau IV ou inscrits au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

- les diplômes étrangers permettant de solliciter l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays d'origine.

Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'Institut national du patrimoine aux conditions d'âge et de diplôme mentionnées au présent article au vu d'une expérience ou d'une situation spécifiques, et sur proposition du conseil des études du département des restaurateurs du patrimoine (IFROA) mentionné à l'article 4 du présent arrêté.

Nul n'est autorisé à se présenter plus de cinq fois au concours d'admission.

Article 2


Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les candidats concourent au titre d'une spécialité choisie parmi celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté. Certaines épreuves sont spécifiques à la spécialité choisie.

Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.

Article 3


Les épreuves sont appréciées par un jury, qui établit, par spécialité, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. Le jury est composé d'au moins six membres, dont le président, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Des correcteurs spécialisés peuvent être associés au jury. Ils n'ont pas voix délibérative.

Le président, les membres du jury et les correcteurs spécialisés sont nommés par le directeur de l'Institut national du patrimoine.

Article 4


Le conseil des études, présidé par le directeur de l'établissement, comprend le directeur des études du département des restaurateurs du patrimoine (IFROA), les responsables des spécialités, les responsables des enseignements et les responsables de la bibliothèque et du laboratoire.

Un représentant des élèves par promotion peut y être invité ainsi que les enseignants ou collaborateurs compétents sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le conseil des études se réunit au moins une fois par trimestre sur les questions relatives à la scolarité. Ses avis sont consultatifs.

Article 5


La scolarité se déroule sur quatre ans, à plein temps. Elle est destinée à former au métier de restaurateur du patrimoine dans la spécialité choisie par l'élève et dans laquelle il a été reçu au concours d'admission.

Article 6


La scolarité des première, deuxième et troisième années comprend :

- des enseignements figurant en annexe II du présent arrêté et répartis en trois domaines :

- enseignements théoriques ;

- enseignements artistiques et techniques ;

- enseignements scientifiques ;

- des enseignements pratiques de conservation et de restauration ;

- des stages en France et à l'étranger.

Article 7


Lors des première, deuxième et troisième années de la scolarité, le contrôle des connaissances et des aptitudes est continu et porte sur l'ensemble des enseignements. Les modalités du contrôle et l'accès à l'année supérieure sont fixés par le règlement de la scolarité.

Article 8


La quatrième année est consacrée à la réalisation d'un travail de restauration et à la rédaction d'un mémoire qui rend compte de ce travail et des recherches historiques, scientifiques et techniques qui l'accompagnent.

Elle peut comporter des enseignements et des stages complémentaires.

Article 9


Un redoublement partiel ou total est admis à titre exceptionnel pour des raisons de santé ou familiales graves ainsi que dans le cas de résultats insuffisants mais satisfaisant néanmoins les conditions minimales fixées par le règlement de la scolarité. Le redoublement est décidé par le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur des études du département et après consultation du conseil des études.

Article 10


Un jury, présidé par une personnalité extérieure à l'établissement et nommé par le directeur de l'Institut national du patrimoine, évalue les travaux de restauration et les mémoires des élèves à la fin de la quatrième année. Il propose, ou non, l'attribution du diplôme de restaurateur du patrimoine, avec mention de la spécialité de l'élève et, le cas échéant, de la dominante dans la spécialité.

Il comprend au moins cinq membres, dont le président, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix lors des délibérations.

Le jury peut être assisté par des rapporteurs et des correcteurs spécialisés. Ils n'ont pas voix délibérative.

La liste des diplômes est publiée au Journal officiel de la République française.

Le diplôme délivré antérieurement sous l'intitulé « diplôme de fin d'études de l'Ecole nationale du patrimoine, mention institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art, restaurateur du patrimoine » est assimilé au diplôme de restaurateur du patrimoine.

Article 11


Le département des restaurateurs du patrimoine (IFROA) de l'Institut national du patrimoine peut accueillir des stagiaires étrangers pour des périodes limitées de formation.

Article 12


Le directeur de l'Institut national du patrimoine prend les mesures nécessaires pour l'organisation du concours, des enseignements et des stages définis par le présent arrêté. A cet effet, il arrête les règlements du concours et de la scolarité.

Article 13


L'arrêté du 4 janvier 1996 modifié relatif aux conditions d'admission et à l'organisation des études et des stages des élèves de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art, Institut national du patrimoine, est abrogé.

Article 14


La directrice de l'Institut national du patrimoine est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. Cerutti



A N N E X E I

Spécialités


Arts du feu (métal, céramique, émail et verre).

Arts graphiques.

Arts textiles.

Mobilier.

Peinture (de chevalet et murale).

Photographie.

Sculpture.


A N N E X E I I

Enseignements théoriques


Histoire générale de l'art.

Histoire de l'art spécialisée.

Histoire de la restauration.

Conservation préventive.

Environnement juridique.

Langues vivantes.


Enseignements artistiques et techniques


Dessin.

Pratique des techniques.


Enseignements scientifiques


Connaissance et technologie des matériaux.

Physique, chimie, biologie.

Informatique appliquée.

Initiation à l'imagerie scientifique.