J.O. 264 du 13 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18665

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Avis n° 2002-291 en date du 4 avril 2002 sur le projet de décret pris pour l'application de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 et modifiant le code des postes et télécommunications et sur le projet d'arrêté définissant le contenu de l'offre de services avancés de téléphonie vocale et les indicateurs de qualité du service téléphonique au public prévus à l'article L. 34-1-1 du code des postes et télécommunications et modifiant l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public


NOR : ARTL0200188V



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 97/13 /CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ;

Vu la directive 97/33 /CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ;

Vu la directive 97/51 /CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ;

Vu la directive 98/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 sur l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, ensemble la décision de la Commission du 22 décembre 2000 portant modification de l'annexe III de ladite directive ;

Vu le règlement européen n° 2887/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-1-1, L. 34-2-1, L. 34-8, L. 35-5, L. 36-7 et L. 36-8 ;

Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, en date du 8 mars 2002 ;

Après en avoir délibéré le 4 avril 2002,

Sur l'article 1er du projet de décret visant à l'instauration de différents délais pour la mise en oeuvre de la procédure de sanction

L'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications relatif à la procédure de sanction, issu de la rédaction de l'article 10 de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, prévoit l'adoption d'un décret afin de déterminer les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les décisions prises par l'Autorité.

L'Autorité constate que l'article 1er du projet de décret fixe les différents délais ainsi prévus par l'article 10 de l'ordonnance susmentionnée. L'Autorité note que le projet d'article tend ainsi à effectuer la transposition des articles 5.3 et 9.4 de la directive 97/13 « Licence » et à mettre par conséquent les dispositions françaises en conformité avec le droit communautaire. Dans cette optique, le projet de décret répond effectivement aux critiques de la Commission européenne telles que spécifiées dans la mise en demeure adressée à la France le 17 mai 1999 et doit être soutenu par l'Autorité.

Cependant, l'Autorité s'interroge sur le bien-fondé d'une telle transposition qui, en ce qu'elle est tardive, peut sembler très contraignante et paraître manquer de cohérence avec le futur cadre communautaire en matière de communications électroniques et, notamment, la nouvelle directive « Autorisation ».

L'Autorité souhaite rappeler que l'article 10 de la nouvelle directive « Autorisation » instaure de nouvelles dispositions en matière de procédure de sanction. Cet article prévoit que l'opérateur peut exposer son point de vue et remédier à toute insuffisance :

- dans le mois suivant la notification de la mise en demeure ;

- dans un délai plus court convenu avec l'entreprise ou fixé par l'autorité réglementaire nationale en cas de manquements répétés ;

- dans un délai plus long arrêté par l'autorité réglementaire nationale.

Cette nouvelle disposition de la directive encadre donc la procédure relative à la mise en demeure, mais ne prévoit plus la fixation de délai à compter de la notification de la mise en demeure pour le prononcé éventuel d'une sanction. Il est uniquement mentionné que si l'opérateur « ne remédie pas aux manquements dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité compétente prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions ». Cette modification a pour effet d'introduire davantage de souplesse dans la mise en oeuvre de cette procédure.

L'Autorité estime, par conséquent, que s'il est compréhensible que le Gouvernement souhaite effectuer la transposition de la directive 97/13 à travers ce projet de décret, il faut cependant désormais prendre en compte le cadre réglementaire à venir et l'évolution qu'il apporte en la matière. En effet, l'Autorité tient à souligner que la publication de ce projet de décret interviendra certainement après la publication des nouvelles directives communautaires dont la directive « Autorisation » précitée. Or, il incombe à l'Etat français, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE 18/12/1997 Inter-environnement Wallonie c/région Wallone) et du Conseil d'Etat (CE 10/01/2001 France Nature Environnement), de veiller, alors même que la date limite pour la transposition du texte communautaire n'est pas encore venue à expiration, à ne pas compromettre sérieusement par la prise de nouveaux textes contraignants la réalisation du résultat prescrit par une directive communautaire. C'est pourquoi l'Autorité considère que les termes de l'article 1er du projet de décret doivent être modifiés.

L'Autorité estime ainsi que la rédaction de l'article 10 de la nouvelle directive Autorisation pourrait être reprise en ce qui concerne la fixation des délais en matière de mise en demeure. Enfin, l'Autorité considère que le délai relatif à la prise de la décision de sanction imposé par le projet de décret devrait être supprimé pour les mêmes motifs. L'article D. 97-11 du code serait ainsi rédigé :

« Le délai imparti aux opérateurs pour régulariser leur situation, mentionné au 4° de l'article L. 36-11, est fixé à un mois. Il peut être réduit par l'Autorité de régulation des télécommunications en accord avec l'entreprise concernée, ou de sa propre initiative en cas de manquements répétés. Il peut être allongé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les décisions prises en application du 2° de cet article sont notifiées aux intéressés dans un délai d'une semaine suivant leur adoption. »

Sur l'article 2 du projet de décret modifiant les sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications


a) Les modifications nécessaires pour assurer une transposition

complète de la directive 97/33


Le projet de décret modifie le code des postes et télécommunications pour tenir compte de l'existence de listes d'opérateurs puissants différenciées selon les différents marchés identifiés dans la directive 97/33 dite « ONP-Interconnexion ». L'Autorité estime néanmoins nécessaire que des modifications complémentaires soient apportées afin d'assurer une transposition complète de cette directive.

Le dernier alinéa de l'article D. 99-11 portant sur la transmission des informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion a pour objectif d'assurer le respect de l'obligation de non-discrimination ; il devrait donc s'appliquer non seulement aux opérateurs inscrits sur les listes a et b, mais également à ceux figurant sur la liste établie en application du c du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications (opérateurs mobiles puissants sur le marché de détail, article 6 de la directive précitée). Cet alinéa devrait donc être modifié comme suit :

« Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion sont fournies par les opérateurs figurant sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 aux autres opérateurs (...). »

De même, le premier alinéa de l'article D. 99-15 devrait s'appliquer aux opérateurs inscrits sur la liste établie en application du d du même article (opérateurs mobiles puissants sur le marché de l'interconnexion, article 7.2 de la directive précitée). Cet article , qui oblige les opérateurs puissants à détailler leur offre d'interconnexion de sorte que « l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des éléments strictement nécessaires liés à la prestation demandée », provient en effet de l'obligation de l'orientation vers les coûts et a vocation à s'appliquer à l'ensemble des opérateurs inscrits sur les listes a, b et d ; en revanche, la suite de l'article ne s'applique effectivement qu'aux opérateurs inscrits sur les listes a et b, les seuls tenus de publier un catalogue d'interconnexion. C'est pourquoi les deux premiers alinéas devraient être rédigés comme suit :

« Les conditions techniques et tarifaires des services d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 doivent être suffisamment détaillées (...).

En application de ce principe, les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 doivent en particulier offrir dans leur catalogue d'interconnexion (...). »

Les articles D. 99-17 à D. 99-22 qui portent sur les tarifs et les coûts ont donc vocation à s'appliquer aux opérateurs qui doivent respecter l'orientation des tarifs vers les coûts, c'est-à-dire les opérateurs inscrits sur les listes a, b et d. Ce champ d'application devrait être clairement indiqué. C'est pourquoi l'Autorité souhaiterait que :

Le premier alinéa de l'article D. 99-18 soit rédigé comme suit :

« Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 sont entièrement alloués aux services d'interconnexion. »

Le premier alinéa de l'article D. 99-19 soit rédigé comme suit :

« A partir des tarifs de 1997, tant que l'Autorité de régulation des télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode en application de l'article D. 99-20 et sous réserve du troisième alinéa du présent article , les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, pour une année donnée (...). »

L'article D. 99-22 soit rédigé comme suit :

« Pour évaluer les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, le taux de rémunération du capital (...). »

Par ailleurs, l'Autorité considère qu'il devrait être précisé que l'exclusion des coûts de l'accès des coûts pertinents à l'interconnexion ne concerne, aujourd'hui, que les tarifs des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b de cet article (puissants sur le marché de la téléphonie fixe et sur celui des liaisons louées). En effet, si les coûts de l'accès (boucle locale) doivent bien être exclus des coûts de l'interconnexion en ce qui concerne les services d'interconnexion pour le trafic commuté, cette exclusion n'a pas d'objet en ce qui concerne, d'une part, les prestations de liaisons louées partielles et, d'autre part, les prestations d'interconnexion avec les mobiles. C'est pourquoi l'Autorité souhaiterait que le deuxième alinéa de l'article D. 99-18 soit rédigé comme suit :

« Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts commerciaux (publicité, marketing, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) et, pour les seuls opérateurs inscrits sur la liste a, les coûts d'accès (boucle locale). »

En outre, il paraît nécessaire de préciser que l'éventuelle modification des méthodes de calcul des coûts et d'élaboration des tarifs pourra être mise en oeuvre par l'Autorité de façon indépendante pour les services d'interconnexion de trafic commuté, et les services d'interconnexion de liaisons louées ou les services d'interconnexion pour les mobiles. C'est pourquoi, l'Autorité estime nécessaire de compléter ainsi les articles D. 99-20 et D. 99-21 :

Le premier alinéa de l'article D. 99-20 serait ainsi rédigé :

« Après concertation au sein du comité de l'interconnexion, l'Autorité de régulation des télécommunications définira une méthode pour chaque liste prise en application des a, b ou d du 7° de l'article L. 36-7 (...) »

L'article D. 99-21 serait ainsi modifié :

« Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence (...) l'Autorité de régulation des télécommunications pourra établir pour chaque liste établie en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 une nouvelle méthode pour déterminer les tarifs d'interconnexion fondée sur les principes et les règles (...) ».

Par ailleurs, l'Autorité s'interroge sur l'opportunité de maintenir pour les conventions d'interconnexion des opérateurs non-puissants la possibilité, prévue à l'article D. 99-6 du code des postes et télécommunications, de communication aux tiers intéressés des informations qu'elles contiennent. Cette communication ayant pour objet d'assurer le respect du principe de non-discrimination et de transparence auquel sont tenus les opérateurs inscrits sur les listes a, b et c du 7° de l'article L. 36-7, l'Autorité suggère de limiter, conformément aux dispositions de l'article 6 de la directive précitée, cette communication aux seules conventions d'interconnexion des opérateurs inscrits sur des listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Ainsi, la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article D. 99-6 pourrait être supprimée et transférée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article D. 99-12, qui pourrait être modifiée comme suit :

« Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent (...) pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les conventions d'interconnexion de ces opérateurs, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires. »


b) D'autres modifications souhaitables


Outre les modifications nécessaires à une transposition précise de la directive 97/33 , l'Autorité souhaiterait que certaines modifications soient apportées au projet de décret pour tenir compte, notamment de son expérience ainsi que de l'évolution des réseaux et services depuis la mise en oeuvre du cadre réglementaire.

L'article D. 99-12 du code précise les obligations des opérateurs qui doivent tenir une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion. Cette comptabilité séparée doit notamment permettre d'identifier les coûts du réseau général. Or, il est apparu que le réseau général supporte désormais des activités qui étaient inexistantes ou embryonnaires, lors de l'élaboration de cet article , en 1997.

Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications, l'Autorité estime nécessaire, pour prendre en compte ces évolutions, d'apporter des précisions afin de permettre une juste allocation des coûts de certains éléments, tels que notamment les artères de génie civil ou les fibres, aux services qui les utilisent (IP, services à haut débit). C'est pourquoi l'Autorité propose d'ajouter à l'alinéa 7 de l'article D. 99-12 les éléments suivants :

« - les coûts du réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseaux utilisés (...) ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments de commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services mais également tout élément qui participe à la fois à la fourniture des services d'interconnexion et d'autres services ; »

L'Autorité note qu'en vertu de l'article L. 34-8 II du code des postes et télécommunications, tel que modifié par l'article 11 de l'ordonnance précitée, les opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 du code sont tenus de faire vérifier à leur frais leur comptabilité par un organisme indépendant agréé par l'Autorité. L'article 2-X du projet de décret et modifiant l'article D. 99-13 du code prévoit que ces organismes sont désignés par l'Autorité pour une période de trois ans.

L'Autorité, si elle considère qu'il peut être souhaitable de pouvoir conserver le même organisme au-delà d'une année, afin notamment de limiter les effets « d'apprentissage », estime important de ne pas être contrainte sur ce point, notamment pour éviter d'être liée à un organisme qui ne se serait pas montré compétent ou efficace. En outre, l'Autorité relève que les textes communautaires n'imposent pas de faire peser sur les régulateurs nationaux une telle contrainte. C'est pourquoi l'Autorité est d'avis de supprimer toute référence dans le cadre de cet article à une durée de contrat. Si cet avis devait être suivi, l'Autorité estime que l'article 2-X du projet de décret pourrait être supprimé dans son intégralité en ce qu'il se borne à reprendre les dispositions législatives en vigueur.

L'Autorité note ensuite que l'article 2-XIV du projet de décret supprime les alinéas 9 et 10 de l'article D. 99-16 qui prévoient, d'une part, l'obligation pour les opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 d'offrir la présélection, et, d'autre part, la détermination par l'Autorité en application de l'article L. 36-6 des services concernés par cette obligation ainsi que les conditions et les délais de la mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection.

L'Autorité considère que l'obligation de fournir la présélection a été instaurée au niveau législatif par l'article 11 de l'ordonnance précitée qui insère l'article L. 34-8-V au code des postes et télécommunications, et que la suppression par le projet de décret de l'alinéa 9 de l'article D. 99-16 n'emporte donc pas de conséquence sur ce point. En revanche, l'Autorité estime qu'il n'y a pas lieu de supprimer l'alinéa 10 de ce même article qui donne compétence à l'Autorité pour définir en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications les modalités pratiques des mécanismes de sélection du transporteur. Ce point revêt en effet toute son importance dans un contexte où l'Autorité a annoncé son intention d'étudier l'opportunité et la faisabilité d'une segmentation de la sélection du transporteur. C'est pourquoi l'Autorité souhaite que le 3e tiret de l'article D. 99-16 soit modifié comme suit :

« - Modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès. En application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services de sélection du transporteur concernés par les dispositions de l'alinéa précédant ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection. »


c) Sur le cadre applicable au dégroupage de la boucle locale


L'article 2-XVI du projet de décret modifie le code des postes et télécommunications pour ne soumettre à l'obligation de dégroupage de la boucle locale que les seuls opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.

L'Autorité souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de compléter les dispositions du décret du 12 septembre 2000 relatif au dégroupage de la boucle locale, afin, d'une part, de mettre ces dispositions en harmonie avec celles du règlement européen n° 2887/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale et, d'autre part, de se conformer à la mise en demeure adressée par la Commission à l'Etat français. L'Autorité considère ainsi qu'il devrait apparaître plus clairement que l'obligation de fourniture d'accès s'applique également à l'accès à la sous-boucle locale.


Sur l'article 3 du projet de décret modifiant l'article D. 98-1

du code des postes et télécommunications

Sur l'article 3-I du projet de décret

supprimant le k de l'article D. 98-1


L'Autorité note que le projet de décret vise à supprimer la clause k de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications. Cette suppression a pour but de tenir compte des nouvelles dispositions relatives à l'annuaire universel introduites par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, reprises dans un projet de décret qui a été transmis pour avis à l'Autorité le 9 janvier 2002 et sur lequel l'Autorité s'est prononcée par un avis n° 2002-145 en date du 21 février 2002. L'Autorité tient à souligner que le projet de décret relatif à l'annuaire universel précité prévoit déjà en son article 2 de supprimer le k de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications.

L'Autorité reconnaît le caractère obsolète du contenu de la clause k mais s'interroge néanmoins sur l'opportunité de supprimer toute référence aux dispositions relatives à l'annuaire universel dans le cahier des charges des opérateurs autorisés au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

L'Autorité propose donc de prévoir l'insertion dans un des chapitres du cahier des charges des opérateurs susvisés, telle que le chapitre X relatif au service universel et services obligatoires, un renvoi aux dispositions introduites par le décret relatif à l'annuaire universel.


Sur l'article 3-II et III du projet de décret

modifiant le p de l'article D. 98-1


L'Autorité constate que l'article 3 du projet de décret vise à supprimer en son II les 12e et 13e tirets du p de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications tels que modifiés par le décret n° 2002-36 du 8 janvier 2002, et à modifier en son III l'alinéa précisant le délai de communication des conventions d'interconnexion.

Il apparaît à l'Autorité que ces dispositions visent à mettre en conformité le contenu du p de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications issu de la rédaction du décret n° 2002-36 du 8 janvier 2002 avec l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 qui prévoit dans un nouvel article L. 34-8 I que les conventions d'interconnexion doivent être transmises à l'Autorité à sa demande et non plus d'une façon automatique lors de leur conclusion.

L'Autorité considère qu'il n'est pas nécessaire de supprimer les 12e et 13e tirets du p de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications pour tenir compte des dispositions introduites par l'ordonnance du 25 juillet 2001. La seule modification prévoyant que les conventions d'interconnexion sont transmises à l'Autorité à sa demande permet de se mettre en conformité avec les dispositions susmentionnées.

L'Autorité propose donc de supprimer les dispositions prévues au II de l'article 3 du projet de décret et de les remplacer par celles prévues au III du même article , rendant sans objet l'existence d'un III à l'article 3 du présent projet de décret.

Sur l'article 5 du projet de décret modifiant la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications relatif aux liaisons louées

Les articles D. 369 et suivants concernent les opérateurs fournissant des services de détail de liaisons louées, désignés comme devant remplir les obligations renforcées issues de la directive 92/44 /CE modifiée par la directive 97/51 /CE.

L'Autorité relève que, conformément à l'article L. 34-2-1 du code des postes et télécommunications issu des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 25 juillet 2001, tout opérateur inscrit sur la liste b prévue au 7° de l'article L. 36-7 peut être désigné par le ministre comme devant remplir ces obligations renforcées, et que les modifications apportées par l'article 5 du projet de décret aux actuelles dispositions du code ont pour principal objet de remplacer la personne désignée comme « l'exploitant public », c'est-à-dire France Télécom, par les opérateurs désignés au titre de l'article L. 34-2-1 précité.

Toutefois, l'Autorité constate que cette substitution a été omise alors qu'elle aurait dû être introduite aux quatrième alinéa de l'article D. 370 et cinquième alinéa de l'article D. 377 du code.

En effet, le quatrième alinéa de l'article D. 370 prévoit les conditions dans lesquelles les modifications des conditions matérielles d'utilisation des liaisons louées peuvent être réalisées par les opérateurs et renvoie au 2 de l'article 11 du cahier des charges de France Télécom, annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996. Afin que ces conditions de modification soient identiques pour tout opérateur désigné conformément à l'article L. 34-2-1 du code, l'Autorité est d'avis que les dispositions pertinentes figurant dans le cahier des charges de France Télécom soient reproduites dans le présent décret :

« Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance.

Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Les opérateurs recueillent les remarques éventuelles des utilisateurs et consultent les organisations d'utilisateurs concernées.

Les suppressions ou modifications proposées, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant des autorisations délivrées au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications. »

De même, l'Autorité note que l'article D. 377 établit la liste des coûts qui peuvent être pris en compte pour respecter l'obligation d'orientation des tarifs des liaisons louées vers les coûts. Ces coûts doivent apparaître dans les comptes « réglementaires » des opérateurs concernés. Or, le cinquième alinéa de cet article ne concerne que France Télécom puisqu'il mentionne « la comptabilité prévue à l'article 18 du cahier des charges, annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 ».

L'Autorité estime par conséquent nécessaire de modifier cet alinéa de telle sorte que tous les opérateurs désignés au titre de l'article L. 34-2-1 (et qui figurent donc sur la liste b établie au titre de l'article L. 36-7-7°) soient assujettis à une obligation de segmentation comptable identique à celle prévue aux articles L. 34-8-II et D. 99-13 du code des postes et télécommunications.

C'est pourquoi, l'Autorité est d'avis que cet alinéa soit ainsi modifié : « Dans le cadre de la comptabilité prévue à l'article L. 34-8-II, les coûts des liaisons louées incluent : (...). »

Enfin, en ce qui concerne l'article D. 375 du même code, l'Autorité tient à souligner qu'il conviendrait de prendre en compte les modifications que le projet de décret relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation apportera au code des postes et télécommunications. Ainsi, l'Autorité s'interroge sur la question de savoir si la référence à l'article R. 20-2 sera toujours pertinente. Eu égard au projet de décret pour lequel l'Autorité a rendu son avis, il semblerait qu'il s'agisse davantage de l'article R. 20-3. De même, il convient de supprimer la notion d'« attestation de conformité » encore présente.

Sur le projet d'arrêté définissant l'offre de services avancés de téléphonie vocale mentionnée au 4° de l'article L. 34-1-1 du code des postes et télécommunications et les indicateurs de qualité de service visés au 5° du même article et modifiant l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, l'Autorité donne un avis favorable dès lors que ce texte se borne à reprendre les dispositions en vigueur qui étaient uniquement opposables à France Télécom afin de les étendre à l'ensemble des opérateurs susceptibles de fournir une telle offre, conformément aux nouvelles dispositions susvisées du code.

Sous la réserve des remarques énoncées ci-dessus et des modifications rédactionnelles formulées en annexe, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret ainsi que sur le projet d'arrêté.

Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre délégué à l'industrie, aux PME, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 4 avril 2002.


Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

M. Feneyrol