J.O. 261 du 8 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18481

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale


NOR : INTC0200555A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995, modifié par le décret n° 96-1141 du 24 décembre 1996, portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale,

Arrêtent :


Article 1


Les concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale prévus par l'article 6 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé sont organisés soit au niveau national, soit au niveau déconcentré.

Les lauréats des concours déconcentrés, dont l'ouverture est décidée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ont vocation à servir dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service administratif et technique de la police désigné pour le recrutement.

Article 2


Pour le premier concours, les limites d'âge définies par l'article 6 du décret susmentionné s'apprécient au 1er janvier de l'année de passage de la première épreuve d'admissibilité.

Article 3


Le premier concours comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les épreuves passées à l'admissibilité sont anonymes.


1. Epreuves d'admissibilité


Elles comportent :

- une composition sur un sujet d'actualité faisant appel aux connaissances générales du candidat (durée : deux heures ; coefficient 3) ;

- un questionnaire à choix multiple ou faisant appel à des réponses courtes portant sur la France contemporaine ; le programme de l'épreuve est fixé en annexe du présent arrêté (durée : une heure ; coefficient 2) ;

- une épreuve de raisonnement logique, sous forme d'un questionnaire, destinée à évaluer les qualités d'analyse, d'observation et de déduction du candidat (durée : une heure ; coefficient 2).

Les candidats passent en outre des tests psychotechniques destinés à évaluer notamment leur profil psychologique (durée : deux heures trente). Les résultats de ces tests sont utilisés, à l'admission, lors de l'épreuve d'entretien.


2. Epreuves d'admission


Elles comportent :

- un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4) :

- les groupes d'examinateurs disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ;

- des épreuves d'exercices physiques, dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire (coefficient 3) ;

- une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation dans la langue choisie (durée : dix minutes ; coefficient 1).

Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand, arabe, espagnol, italien. Les candidats indiquent la langue choisie au moment de leur inscription au concours. Ils ne peuvent en aucun cas en changer au moment des épreuves.


Article 4


Le second concours comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.


1. Epreuves d'admissibilité


Elles comportent :

- une rédaction permettant de vérifier la maîtrise de la langue française et portant sur un thème intéressant la police nationale (durée : une heure ; coefficient 3) ;

- une ou plusieurs questions, destinées à apprécier les connaissances professionnelles du candidat et portant sur les thèmes suivants : dispositions générales régissant les adjoints de sécurité, accueil, police de proximité, armes, notions de droit, gestes et techniques professionnels d'intervention (durée : une heure ; coefficient 3) ; le programme est fixé en annexe du présent arrêté.


2. Epreuves d'admission


Elles comportent :

- un exposé-discussion portant sur les connaissances professionnelles acquises par le candidat durant son activité d'adjoint de sécurité, et notamment sur l'organisation de la police nationale, l'usage d'une arme et la déontologie policière (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).

Les groupes d'examinateurs disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests requis pour devenir adjoint de sécurité, interprétés par le psychologue, et d'une grille d'évaluation sur la manière de servir du candidat durant son activité au sein de la police nationale, établie par son chef de service direct ;

- des épreuves d'exercices physiques (coefficient 3) dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire ;

- une épreuve facultative orale de langue étrangère consistant en une conversation dans la langue choisie (durée : dix minutes ; coefficient 2).

Au moment de leur inscription au concours, les candidats indiquent s'ils désirent participer à cette épreuve et, dans ce cas, la langue choisie. Ils ne pourront en aucun cas modifier leur option au moment des épreuves.

Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand, arabe, espagnol, italien.

Seuls sont pris en compte, pour cette épreuve, les points obtenus supérieurs à la moyenne.


Article 5


Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20 ; cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

Sont éliminatoires :

- pour le premier concours, toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve de composition ou à l'épreuve d'entretien ;

- pour le second concours, toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve de rédaction ou à celle d'exposé-discussion.

Article 6


La composition du jury national, commun pour les deux concours, est fixée comme suit :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

- un fonctionnaire de la direction de l'administration de la police nationale appartenant au moins au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- un fonctionnaire de la direction de la formation de la police nationale appartenant au moins au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et n'ayant pas eu en charge la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité ;

- un fonctionnaire de la préfecture de police appartenant au moins au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant à un corps administratif de catégorie A ne relevant pas de la police nationale ;

- un professeur de l'enseignement secondaire ;

- un psychologue ;

- des correcteurs et examinateurs sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 7


La composition du jury des concours déconcentrés de gardien de la paix, commun pour les deux concours, est fixée comme suit :

- le préfet, sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police ou son représentant, président ;

- pour le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, deux directeurs de la préfecture de police ou leurs représentants ; pour les autres secrétariats généraux pour l'administration de la police et pour les services administratifs et techniques de la police, le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant, exerçant ses fonctions dans les services de sécurité publique du siège du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service administratif et technique de la police ;

- le chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation compétente dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police ou le chef du service analogue compétent dans le ressort du service administratif et technique de la police ou son représentant, n'ayant pas eu en charge directement la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité ;

- un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant à un corps administratif de catégorie A ne relevant pas de la police nationale ;

- un professeur de l'enseignement secondaire ;

- un psychologue ;

- des correcteurs et examinateurs sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police organisateur.

Article 8


Lors des épreuves d'entretien et d'exposé-discussion, à l'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :

- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, président ;

- un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- un fonctionnaire du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, du grade de brigadier de police ou de brigadier major de police ;

- un psychologue.

Article 9


Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 56 points pour le premier concours et 48 points pour le second concours ont accès aux épreuves d'admission.

Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.

Article 10


A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et de ceux inscrits sur la liste complémentaire.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée :

- pour le premier concours, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de composition à l'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien et enfin, le cas échéant, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques ;

- pour le second concours, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'exposé-discussion puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques et enfin, le cas échéant, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de rédaction.

Article 11


Les candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale doivent répondre aux critères d'aptitude physique définis par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Ils doivent se soumettre aux examens médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

Article 12


Les candidats doivent être en règle avec la législation sur le service national.

Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en tant qu'élèves gardiens de la paix, dans une école de police.

Le non-respect de ces obligations entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.

Article 13


Les candidats à l'emploi de gardien de la paix bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés passent un examen d'aptitude technique spéciale dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en tant qu'élèves gardiens de la paix, dans une école de police.

Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.

Article 14


La nomination des lauréats en tant qu'élèves gardiens de la paix est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la reconnaissance de leur aptitude physique par un médecin de la police nationale.

Article 15


Le présent arrêté abroge l'arrêté du 23 octobre 2000 modifié fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale. Ses dispositions s'appliquent aux concours de gardien de la paix dont les épreuves d'admissibilité interviendront après le 1er janvier 2003.

Article 16


Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2002.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

M. Gaudin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman



A N N E X E

PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PORTANT

SUR LA FRANCE CONTEMPORAINE

Evolution historique de 1945 à nos jours


La France politique et sociale depuis 1945 :

Sous la IVe République ;

Sous la Ve République.

La France dans le monde :

La décolonisation ;

La construction européenne.


Géographie physique, humaine et économique


Le territoire de la France :

Structures physiques ;

Ressources naturelles.

Les mutations de l'espace français :

La population ;

Agriculture, industrie, services ;

Villes et campagnes ;

L'aménagement du territoire.

Quelques grands ensembles régionaux :

Paris et l'Ile-de-France ;

Lille, Lyon, Marseille ;

Les DOM-TOM.


Les institutions


Le Président de la République.

Le Gouvernement.

Le Parlement.

Les juridictions pénales et civiles : le tribunal de police, le tribunal d'instance, le tribunal correctionnel, le tribunal de grande instance, la cour d'assises, la cour d'appel et la Cour de cassation.

Les juridictions administratives : le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat.

La région, le département, l'arrondissement, le canton, la commune.

L'Union européenne : le Conseil européen, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et la Cour de justice.


PROGRAMME DE LA SECONDE ÉPREUVE

D'ADMISSIBILITÉ DU SECOND CONCOURS

Dispositions générales régissant les adjoints de sécurité


Autorité hiérarchique.

Drois, obligations, déontologie.


Accueil


Accueil des administrés dans les services de police.

Accueil au téléphone.

Aide aux victimes.


Police de proximité


Ilotage.

Transmission des renseignements et collecte des informations.

Lutte contre la délinquance.

Sécurisation des transports en commun.

Participation à des actions de sécurité générale (patrouilles).

Participation à l'instruction civique dans les milieux scolaires.


Armes


Le port de l'arme.

Les conditions du port de l'arme.

Les obligations relatives à l'armement.

La légitime défense.


Notions de droit


Les institutions.

L'organisation de la police nationale.

L'organisation de la justice en France.

Les principaux cadres juridiques d'action de la police.

Notions de droit pénal général (classification des infractions, éléments constitutifs, la participation à une infraction).

Rappel des principes d'intervention.


Gestes et techniques professionnels d'intervention