J.O. 260 du 7 novembre 2002
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Décret n° 2002-1330 du 30 octobre 2002 portant publication de l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie (ensemble une annexe), signé à Moscou le 2 juillet 2001 (1)
NOR : MAEJ0230042D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie (ensemble une annexe), signé à Moscou le 2 juillet 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 mai 2002.
A C C O R D
RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ci-après dénommés les Parties contractantes ;
Etant parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et désireux de conclure un accord en vue de renforcer et de développer les services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà de ceux-ci,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, sauf dispositions contraires :
a) Le terme « Convention » signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend : tout amendement à cette Convention qui est entré en vigueur en application de son article 94 (a) et a été ratifié par la République française et la Fédération de Russie ; toute Annexe à celle-ci ou tout amendement à une telle annexe adoptés conformément à l'article 90 de cette Convention, dans la mesure où cette Annexe ou cet amendement a pris effet à l'égard des deux Parties contractantes ;
b) L'expression « Autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la République française, la Direction générale de l'Aviation civile et, en ce qui concerne la Fédération de Russie, le Service d'Etat de l'Aviation civile du ministère des Transports de la Fédération de Russie ou toute personne ou tout organisme qui serait habilité par l'une des Parties contractantes à assurer l'une quelconque des fonctions actuellement exercées par les organismes susmentionnés ;
c) L'expression « entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l'article 3 du présent Accord ;
d) Le terme « territoire » signifie pour un Etat les régions terrestres, les eaux intérieures et territoriales y adjacentes, l'espace aérien au-dessus desdites régions et eaux qui se trouvent sous la souveraineté de cet Etat ;
e) Les expressions « service aérien », « service aérien international », « entreprise de transport aérien », « escale non commerciale » ont les significations qui leur sont respectivement assignées par l'article 96 de la Convention ;
f) L'expression « routes spécifiées » signifie les routes figurant au tableau des routes annexé au présent Accord ;
g) L'expression « services agréés » signifie les services aériens internationaux qui, conformément aux dispositions du présent Accord, peuvent être établis sur les routes spécifiées ;
h) Le terme « tarif » signifie un tarif, un prix et/ou une redevance pour le transport de passagers et de leurs bagages et/ou de marchandises (à l'exclusion du courrier) sur des services aériens réguliers, appliqués par des entreprises de transport aérien, y compris par leurs agents, et les conditions régissant la disponibilité desdits tarifs, prix ou redevances ;
i) Le terme « Annexe » désigne les annexes au présent Accord ou toute autre annexe modifiée conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Accord. L'Annexe fait partie intégrante du présent Accord.
Article 2
Octroi de droits
1. L'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante assurant des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de l'Annexe au présent accord, bénéficient des droits suivants :
a) Survol sans escale du territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante ;
b) Effectuer des escales à des fins non commerciales sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante.
2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés dans le présent Accord en vue de l'établissement et de l'exploitation de services aériens internationaux sur les routes indiquées dans l'Annexe au présent Accord (ci-après respectivement dénommés « services agréés » et « routes spécifiées »).
3. L'(les) entreprise(s), de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante bénéficie(nt), en complément des droits spécifiés au paragraphe 1 du présent article , pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, du droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points spécifiés pour cette route dans l'Annexe au présent Accord, dans le but d'embarquer et/ou de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier en transport international.
4. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme conférant à l'(aux) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises et du courrier, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, destinés à un autre point situé sur le territoire de l'Etat de cette autre Partie contractante.
5. Pour l'application des dispositions du présent Accord, chaque Partie contractante a le droit de spécifier quels itinéraires doivent être suivis au-dessus du territoire de son Etat et quels aéroports peuvent être utilisés par l'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante. L'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante bénéficie(nt), en la matière, d'un traitement au moins aussi favorable que celui appliqué à l'(aux) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante ou à toute autre entreprise de transport aérien assurant des services internationaux similaires.
Article 3
Désignation et agrément
des entreprises de transport aérien
1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner à l'autre Partie contractante une entreprise ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services agréés sur les routes spécifiées. Chaque Partie contractante ne peut toutefois désigner qu'une seule entreprise de transport aérien pour exploiter des services agréés entre un point sur le territoire de l'Etat d'une Partie contractante et un point sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante sur les routes spécifiées. Ces désignations sont effectuées par la voie diplomatique.
2. Dès réception de la désignation d'une entreprise de transport aérien par une Partie contractante, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article , et sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article , les Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante accordent sans délai, à l'entreprise de transport aérien concernée, les autorisations d'exploitation nécessaires.
3. Chaque Partie contractante a le droit de refuser la désignation prévue au présent article , ou d'exiger que soient remplies les conditions qui peuvent lui sembler nécessaires, pour l'exercice par une entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, dans tous les cas où ladite Partie contractante estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante du capital et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la Partie contractante ayant désigné l'entreprise concernée ou des ressortissants de l'Etat de cette Partie contractante.
4. De façon à garantir des chances justes et égales, les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes peuvent exiger à tout moment que l'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) par l'autre Partie contractante apporte(nt) la preuve qu'elle(s) satisfait(ont) pleinement aux dispositions du présent Accord et qu'elle(s) est(sont) en mesure de respecter les conditions prescrites par les lois et règlements de son Etat en matière d'aptitude technique et financière pour l'exploitation, des mêmes services aériens internationaux.
5. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer à exploiter à tout moment les services agréés sous réserve du respect des autres dispositions du présent Accord.
Article 4
Révocation ou suspension
de l'autorisation d'exploitation
1. Chaque Partie contractante a le droit de retirer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice des droits mentionnés dans l'article 2 du présent Accord, à une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, ou d'imposer pour l'exercice de ces droits les conditions qu'elle juge nécessaires :
- dans tous les cas où elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part substantielle du capital et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la Partie contractante ayant désigné l'entreprise ou des ressortissants de l'Etat de cette Partie contractante ;
- dans tous les cas où cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements de l'Etat de la Partie contractante ayant accordé ces droits ou n'est pas en mesure de satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 du présent Accord ;
- dans tous les cas où cette entreprise n'exploite pas les services agréés dans les conditions prescrites par le présent Accord.
2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soit immédiatement nécessaire pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements ou aux dispositions du présent Accord, un tel droit n'est exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante. Ces consultations se tiennent dans les trente (30) jours suivant la date de leur demande par l'une des Parties contractantes, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord.
Article 5
Principes régissant l'exploitation
des services agréés
1. Pour l'exploitation des services agréés, chaque Partie contractante s'assure que l'(les) entreprise(s) de transport aérien qu'elle désigne prend(nent) en considération les intérêts de l'(des) entreprise(s) de transport aérien de l'autre Partie contractante afin de ne pas affecter indûment les services assurés par cette(ces) dernière(s) sur la totalité ou une partie des routes spécifiées.
2. Chaque Partie contractante assure aux entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes, la possibilité de bénéficier de chances justes et égales pour l'exploitation des services agréés visés par le présent Accord. Chaque Partie contractante s'assure que l'(les) entreprise(s) de transport aérien qu'elle a désignée(s) opère(nt) dans des conditions permettant le respect de ce principe. En particulier, chaque Partie contractante prend toutes les mesures de son ressort pour éliminer toutes formes de discrimination ou de pratiques concurrentielles déloyales portant préjudice à la position concurrentielle de l'(des) entreprise(s) désignée(s) de l'autre Partie contractante.
3. Les services agréés exploités par les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes doivent être étroitement adaptés à la demande du public en matière de transport sur les routes spécifiées et avoir pour but primordial d'offrir, à un coefficient de remplissage raisonnable, une capacité et des fréquences correspondant aux besoins actuels et raisonnablement prévisibles de transport de passagers, de marchandises ou de courrier, de façon à favoriser un développement ordonné et économiquement équilibré des services aériens entre les territoires des Etats des deux Parties contractantes.
4. Les Parties contractantes s'efforcent de faire en sorte que les capacités visées ci-dessus sont réparties également entre les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes exploitant les services agréés.
5. Des capacités additionnelles peuvent être mises en oeuvre par l'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) par une Partie contractante dès lors que les besoins de trafic sur les routes spécifiées le justifieront ; après entente entre les entreprises de transport aérien désignées sur le tronçon concerné des routes spécifiées, ces capacités sont soumises à l'approbation des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.
Article 6
Application des lois et règlements
1. Les lois, règlements et procédures de l'Etat d'une Partie contractante régissant l'entrée dans son territoire et la sortie de son territoire pour les aéronefs assurant des services aériens internationaux ou régissant l'exploitation de ces aéronefs s'appliquent aux aéronefs de l'(des) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante. Lesdits aéronefs doivent être exploités conformément à ces lois, règlements et procédures à l'arrivée, au départ et durant leur présence sur le territoire de l'Etat de la première Partie contractante.
2. Les lois et règlements de l'Etat d'une des Parties contractantes relatifs aux formalités d'entrée, de congé, de transit, d'immigration, de douane et de quarantaine et à la réglementation des changes sont applicables aux passagers, bagages, équipages, marchandises et courrier transportés par les aéronefs de l'(des) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante durant leur séjour sur le territoire de l'Etat de la première Partie contractante.
3. Sous réserve de réciprocité, une procédure simplifiée d'entrée et de sortie du territoire des Etats des Parties contractantes est appliquée aux équipages des aéronefs (en possession d'un certificat de membre d'équipage) des entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante.
4. Les lois et règlements mentionnés ci-dessus sont les mêmes que ceux appliqués aux aéronefs nationaux employés à des services aériens internationaux similaires.
Article 7
Certificats, brevets d'aptitude et licences
1. Les certificats de navigabilité et les brevets d'aptitude délivrés ou validés par une Partie contractante sont reconnus valables par l'autre Partie contractante pour l'exploitation des services agréés, sous réserve que les conditions d'obtention de ces certificats et brevets ne soient pas moins strictes que celles prescrites dans la Convention.
2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour le survol du territoire de l'Etat de cette Partie contractante et l'atterrissage sur le territoire de l'Etat de cette Partie contractante les brevets d'aptitude et licences délivrés aux ressortissants de l'Etat de cette Partie contractante par l'autre Partie contractante ou par un Etat tiers.
Article 8
Sécurité des vols
1. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures nécessaires pour assurer, sur le territoire de son Etat, la mise en oeuvre des services agréés dans des conditions de sécurité des vols satisfaisantes. Elle veille pour ce qui la concerne à ce que l'(les) entreprise(s) de transport aérien qu'elle a désignée(s) se conforment à ces mesures.
2. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie contractante n'adopte pas ou n'applique pas ces mesures, la première Partie contractante peut demander des consultations immédiates avec l'autre Partie contractante.
Article 9
Redevances
1. Les redevances qui peuvent être imposées et perçues par les autorités ou organismes compétents aux entreprises de transport aérien désignées pour l'utilisation des aéroports, des installations de sûreté et de navigation aérienne, et d'autres installations contrôlées par eux, sont justes, raisonnables et non discriminatoires. Elles ne sont pas plus élevées que celles qui sont payées pour l'utilisation desdits aéroports et autres installations par toute entreprise de transport aérien assurant des services aériens internationaux similaires.
2. Ces redevances peuvent refléter, sans l'excéder, une proportion équitable du coût total supporté par les autorités ou organismes compétents, pour la mise à disposition des installations et services des aéroports et de ceux de sûreté et de navigation aérienne. Les installations et les services pour lesquels des redevances sont perçues sont mis à disposition ou fournis sur une base efficace et économique. Les autorités ou organismes compétents de chaque Partie contractante notifient à l'(aux) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante tout projet de changements significatifs concernant les redevances dans un délai raisonnable par rapport à l'entrée en vigueur prévue de tels changements. Les autorités ou organismes compétents de chaque Partie contractante notifient à l'(aux) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante la décision d'effectuer de tels changements, dans un délai raisonnable avant leur entrée en vigueur. Chaque Partie contractante favorise des consultations entre les autorités ou organismes compétents sur le territoire de son Etat et les entreprises de transport aérien utilisant les services et installations dans le cas d'une hausse des redevances et les encourage à échanger des informations appropriées en cas d'augmentation des redevances, afin d'assurer une évolution raisonnable des tarifs applicables conformément aux principes énoncés ci-dessus.
Article 10
Droits de douane et taxes
1. Les aéronefs de l'(des) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante assurant des services aériens internationaux, leur équipement habituel, le carburant, les lubrifiants, les approvisionnements techniques consommables, les pièces détachées, y compris les moteurs, les provisions de bord des aéronefs incluant, sans s'y limiter, la nourriture, les boissons et les alcools, le tabac et d'autres produits destinés à la vente aux passagers ou à la consommation par ces derniers en quantités limitées au cours du vol, et d'autres objets prévus pour ou utilisés uniquement en relation avec l'exploitation ou l'entretien des aéronefs assurant des services aériens internationaux sont exonérés en arrivant sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante, sur une base de réciprocité, des droits de douane, taxes et autres paiements analogues imposés, à condition que ces équipements et approvisionnements restent à bord de l'aéronef.
2. Sont également exonérés, sur une base de réciprocité, des droits de douane, taxes et autres paiements analogues visés au paragraphe 1 du présent article :
a) Les provisions de bord des aéronefs introduites ou fournies sur le territoire de l'Etat de l'une des Parties contractantes et prises à bord, dans des limites raisonnables, pour être utilisées sur des aéronefs de l'(des) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux, au départ de ce territoire, même si ces provisions de bord sont destinées à être utilisées sur une fraction du voyage effectuée au-dessus du territoire de l'Etat de la Partie contractante dans laquelle elles sont prises à bord ;
b) Les équipements et les pièces détachées, y compris les moteurs, introduits sur le territoire de l'Etat d'une Partie contractante pour la maintenance technique et la réparation des aéronefs de l'(des) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante utilisés pour assurer des services aériens internationaux ;
c) Le carburant, les lubrifiants et les approvisionnements techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire de l'Etat d'une Partie contractante pour être utilisés sur les aéronefs de l'(des) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante utilisés pour assurer des services aériens internationaux, même si ces approvisionnements sont destinés à être utilisés sur une fraction du voyage effectuée au-dessus du territoire de l'Etat de la Partie contractante dans laquelle ils ont été pris à bord ;
d) Les documents utilisés, y compris les billets d'avion, les lettres de transport, les horaires introduits par l'(les) entredrise(s) de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante, pour les besoins de l'exploitation, sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante.
3. Les droits pour le service, le stockage et le dédouanement sont prélevés en conformité avec les réglementations des Etats des Parties contractantes.
4. Les exonérations prévues au présent article sont également accordées si l'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'une des Parties contractantes a(ont) passé contrat avec une autre entreprise de transport aérien qui bénéficie également d'exonérations analogues de taxes et autres paiements analogues de la part de l'autre Partie contractante, en vue d'un prêt ou d'un transfert temporaire sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie des objets spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article (à l'exception du carburant).
5. Il peut être exigé que les équipements et les approvisionnements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés, à leur demande, sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.
6. L'équipement de bord habituel, les approvisionnements, les réserves et les rechanges se trouvant à bord d'un aéronef qu'une entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante utilise pour exploiter les services agréés ne peuvent être débarqués sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de cette Partie contractante. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance des autorités susmentionnées jusqu'au moment de leur réexportation ou d'une autre utilisation en conformité avec les procédures des douanes.
Article 11
Relations entre les entreprises
de transport aérien désignées
Toutes les questions concernant la coopération commerciale, en particulier l'établissement des horaires, de la capacité et de la fréquence des vols, non couvertes par le présent Accord ou d'autres accords entre les Parties contractantes ou leurs Autorités aéronautiques peuvent faire l'objet d'une entente entre les entreprises de transport aérien désignées par les Parties contractantes sur chacun des tronçons ou routes concernés. Les ententes réalisées entre les entreprises de transport aérien désignées et toutes modifications qui y sont apportées sont soumises à l'approbation des Autorités aéronautiques des Parties contractantes.
Article 12
Activités des entreprises
de transport aérien désignées
1. Chacune des Parties contractantes accorde, sur la base de la réciprocité, à l'(aux) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante le droit de maintenir sur le territoire de l'Etat de cette Partie contractante des représentations avec le personnel technique, opérationnel, administratif et commercial nécessaire à ses(leurs) activités.
2. L'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante a(ont) le droit, conformément aux lois et règlements de la Partie contractante considérée concernant l'entrée, la résidence et l'emploi, de faire venir et d'entretenir sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante le personnel de la représentation, (commercial, technique, d'exploitation) et autre personnel spécialisé nécessaire à la fourniture de transport aérien.
3. L'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante a(ont) le droit, conformément aux lois et règlements en vigueur de l'autre Partie contractante de créer des bureaux sur le territoire de l'Etat de celle-ci en vue de la promotion et de la vente de transport aérien.
4. Chaque Partie contractante facilite, sur une base de réciprocité, la délivrance aux personnels nécessaires de l'(des) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante, des autorisations d'accès aux zones des aéroports concernées par l'assistance aux aéronefs, à l'équipage, aux passagers et aux marchandises de l'(des) entreprise(s) de transport aérien désignée(s).
5. Chaque Partie contractante facilite, sur une base de réciprocité, la délivrance des autorisations nécessaires pour l'entrée sur le territoire de son Etat, pour de courtes périodes, au personnel requis par l'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante pour l'accomplissement normal de ses(leurs) activités.
6. Sur la base de la réciprocité, l'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante est(sont) autorisée(s), sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante et conformément aux lois et règlements des Etats des Parties contractantes, à procéder dans la monnaie de ce territoire et/ou dans toute devise librement convertible, sur ses(leurs) propres titres de transport, à la vente de transports aériens passagers ou marchandises par l'intermédiaire d'agents accrédités librement choisis, et dans ses(leurs) propres bureaux. Les Parties contractantes s'engagent à assurer aux passagers, quelle que soit leur nationalité, qu'ils ont le choix du transporteur. Ce principe s'applique également au transport de marchandises. L'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante est(sont) autorisée(s) à détenir, en leur nom propre, des comptes bancaires sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante conformément aux lois et règlements des Etats des Parties contractantes.
7. S'agissant des services en escale :
a) Une entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante exploitant un tronçon donné peut, à son choix, faire assurer tout ou partie de ses services en escale par l'entreprise de transport aérien désignée sur le même tronçon par l'autre Partie contractante ou par un(ou des) prestataire(s) de son choix dès lors que celui(ceux)-ci a(ont) été dûment autorisé(s) à assurer des services en escale par les Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante ;
b) L'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante bénéficie(nt) sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante de services en escale qualitativement équivalents à ceux assurés à toute entreprise de transport aérien exploitant des services aériens internationaux similaires. Les tarifs d'assistance sont établis sur la base des coûts réels des services fournis.
Article 13
Transfert des excédents de recettes
1. Chaque Partie contractante accorde à l'(aux) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante le droit de transférer librement l'excédent des recettes locales par rapport aux dépenses locales, acquis dans le cadre de leurs activités de transport aérien, compte tenu du paiement des impôts, taxes et autres prélèvements obligatoires et ce en conformité avec les réglementations nationales en vigueur.
2. Conformément à la législation nationale applicable en la matière, l'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) d'une des Parties contractantes a(ont) la possibilité d'utiliser tout ou partie de leurs excédents de recettes réalisés en monnaie locale sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante pour le paiement en monnaie locale de toutes les dépenses entraînées par leurs activités de transport ainsi que les prestations terrestres directement liées au transport aérien.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article , l'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante bénéficie(nt) de conditions au moins aussi favorables sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante que celles appliquées à toute entreprise de transport aérien assurant des services internationaux similaires.
4. Dans la mesure où le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.
Article 14
Tarifs
1. Les tarifs à appliquer par l'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises à destination ou en provenance du territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante sont établis à des taux raisonnables compte tenu de tous les éléments d'appréciation et notamment de l'ensemble des coûts d'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, ainsi que des tarifs pratiqués par d'autres entreprises de transport aérien. Les Autorités aéronautiques veillent au respect des critères définis ci-dessus.
2. Si les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes estiment que un ou des tarifs pratiqués par l'(les) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante ne répondent pas aux critères définis au paragraphe 1 du présent article , elles peuvent, sans préjuger de l'application des dispositions de l'article 4 du présent Accord, demander des consultations à ce sujet aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours suivant la demande.
3. Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article sont, si possible, fixés d'un commun accord entre les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes, après consultation éventuelle des entreprises de transport aérien desservant tout ou partie des mêmes routes.
4. Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l'approbation expresse des Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur application. Dans des cas spéciaux ce délai peut être réduit sous réserve de l'accord desdites Autorités.
5. Si des tarifs ne peuvent être fixés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article , les Autorités aéronautiques des Parties contractantes s'efforcent de déterminer les tarifs par accord mutuel.
6. Si les Autorités aéronautiques des Parties contractantes ne peuvent s'entendre ni pour approuver les tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 4 du présent article , ni pour déterminer des tarifs conformément au paragraphe 5 du présent article , le différend est réglé selon les dispositions de l'article 20 du présent Accord.
7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés. Cependant, la validité des tarifs ne peut être prolongée en vertu du présent paragraphe au-delà de douze (12) mois après la date à laquelle elle aurait dû expirer.
Article 15
Approbation des programmes d'exploitation
1. Les programmes d'exploitation de l'(des) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante sont soumis pour approbation aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.
2. Ces programmes sont communiqués au moins trente (30) jours avant le début de l'exploitation et comportent notamment les horaires, la fréquence des services, les types d'appareils utilisés et leur configuration.
3. Toute modification des programmes d'exploitation est soumise à l'approbation des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.
Article 16
Transit
Les passagers en transit à travers le territoire de l'Etat d'une Partie contractante sont soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit sont exempts de tous droits de douane et taxes similaires.
Article 17
Statistiques
Les Autorités aéronautiques d'une Partie contractante fournissent, à leur demande, aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, des statistiques ou toute autre information similaire se rapportant à l'exploitation des services agréés par les entreprises de transport aérien désignées.
Article 18
Sûreté de l'aviation
1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes affirment que leur obligation de protéger, dans leurs relations mutuelles, la sûreté de l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite forme partie intégrante du présent Accord.
2. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
3. Les Parties contractantes agissent conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988 ainsi que des dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre les Parties contractantes et de tout autre accord relatif à la sûreté de l'aviation civile qui pourrait intervenir ultérieurement entre les Parties contractantes.
4. Les Parties contractantes, dans leurs relations mutuelles, agissent conformément aux normes de sûreté de l'aviation et, dans la mesure où elles les appliquent, aux pratiques recommandées établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale et figurant dans les annexes à la Convention relative à l'Aviation civile internationale ; elles exigent des exploitants ayant le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d'aéroports internationaux situés sur leur territoire, qu'ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Dans le présent paragraphe, la référence aux normes de sûreté de l'aviation inclut toute différence notifiée par la Partie contractante concernée. Chaque Partie contractante informe préalablement l'autre Partie contractante de son intention de notifier toute différence concernant ces normes.
5. Chaque Partie contractante convient que ses entreprises de transport aérien peuvent être tenues d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 4 du présent article que l'autre Partie contractante prescrirait, conformément à l'article 6 du présent Accord, pour l'entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de l'Etat de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures efficaces soient prises sur le territoire de son Etat pour protéger les aéronefs, pour assurer l'inspection des passagers et de leurs bagages à main et pour effectuer les contrôles appropriés sur les équipages, les marchandises et les provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante agit également avec un esprit favorable en réponse à toute demande que lui adresse l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
6. En cas d'incident ou de menace d'incident, de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, des passagers, des équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et par d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.
7. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie contractante a dérogé aux dispositions relatives à la sécurité de l'aviation prévues au présent article , la première Partie contractante peut demander des consultations immédiates avec l'autre Partie contractante.
Article 19
Amendements et modifications
1. Dans un esprit d'étroite coopération, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes se consultent en tant que de besoin en vue de s'assurer de l'application et du respect des dispositions du présent Accord et de ses annexes.
2. Les dispositions du présent Accord ou de ses annexes peuvent être amendées soit par un échange de correspondances, soit par la voie de consultations entre les Autorités aéronautiques des Parties contractantes. Ces consultations commencent dans un délai inférieur à soixante (60) jours à compter de la date à laquelle une Partie contractante en a reçu la demande, à moins que les Autorités aéronautiques ne décident de prolonger d'un commun accord ce délai. Les amendements à l'Accord adoptés par les Autorités aéronautiques des Parties contractantes entrent en vigueur après un échange de notes diplomatiques.
3. Les amendements aux dispositions des annexes au présent Accord peuvent être adoptés par les autorités aéronautiques des Parties contractantes et entrent en vigueur à la date convenue entre les Autorités aéronautiques.
Article 20
Règlement des différends
1. Au cas où un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation du présent Accord, les Autorités aéronautiques s'efforcent de le régler par voie de négociations directes. Faute d'un accord entre les Autorités aéronautiques, le différend fait l'objet de consultations entre les Parties contractantes.
2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un accord par voie de négociations, elles peuvent soumettre le différend à une personne ou à un organisme tiers convenu entre elles ou, à la demande de l'une des Parties contractantes, à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres. Chacune des Parties contractantes nomme un arbitre, tandis que le troisième arbitre, qui ne peut avoir la nationalité de l'Etat d'une des Parties contractantes, est choisi par les deux autres et assume les fonctions de président du tribunal. Chaque Partie contractante désigne son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la remise par l'une des Parties contractantes d'une note diplomatique demandant l'arbitrage d'un différend ; le troisième arbitre est choisi dans les soixante (60) jours qui suivent la désignation des deux premiers. Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre dans le délai de soixante (60) jours ou si une entente sur le choix du troisième arbitre ne peut être obtenue dans le délai prévu ci-dessus, le Président de l'Organisation de l'Aviation civile internationale peut être prié par l'une des Parties contractantes de procéder aux désignations nécessaires.
3. Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en application du paragraphe 2 du présent article .
4. Dans le cas où l'une ou l'autre des Parties contractantes ne se conforme pas aux décisions rendues en application du paragraphe 2 ci-dessus et tant que subsiste cette non-conformité, l'autre Partie contractante peut limiter, suspendre ou révoquer l'exercice des droits ou privilèges octroyés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.
Article 21
Enregistrement de l'accord auprès de l'Organisation
de l'Aviation civile internationale
Le présent Accord et ses annexes, ainsi que leurs modifications et amendements ultérieurs, sont enregistrés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
Article 22
Dénonciation
Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique la dénonciation du présent Accord. Cette notification est communiquée en même temps à l'Organisation de l'Aviation civile internationale. L'Accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, sauf si ladite notification est retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification est réputée lui être parvenue quinze (15) jours après la date de sa réception par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
Article 23
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications par la voie diplomatique faisant part de l'accomplissement des procédures internes requises par les Parties contractantes pour son entrée en vigueur. Dans les relations entre la République française et la Fédération de Russie, dès lors que le présent Accord entre en vigueur, l'Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques en date du 26 juin 1958 cesse de produire ses effets, ainsi que tous les amendements s'y rapportant.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Moscou, le 2 juillet 2001, en double exemplaire, chacun en langue française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Claude Gayssot,
Ministre de l'Equipement,
des Transports et du Logement
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
Sergueï Ottovitch Frank,
Ministre des Transports
A N N E X E
À L'ACCORD AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Tableau des routes
1. Tableau 1. - Fédération de Russie
Routes qui peuvent être exploitées par la ou les entreprises de transport aérien désignées de la Fédération de Russie pour des services mixtes :
1.1. Route 1. - Tout point en Fédération de Russie (i) - points intermédiaires - vers cinq (5) points en France au choix des Autorités russes - points au-delà.
1.2. Route 2. - Pour des services utilisant les routes transsibériennes et/ou transpolaires et/ou transasiatiques :
1.2.1. Tokyo et/ou Osaka et/ou Nagoya et/ou un autre point au Japon (ii) - Moscou (iii) - Paris.
1.2.2. Séoul - Pékin - Moscou (iii) - Paris.
1.2.3. Pékin et/ou Shanghai et/ou un autre point en Chine (ii) - Moscou (iii) - Paris.
1.2.4. Taipeh - Moscou (iii) - Paris.
1.2.5. Hong Kong - Moscou (iii) - Paris.
(i) Les combinaisons de deux (2) points d'origine ou de plus de deux points d'origine en Fédération de Russie ne sont pas autorisées pour un même service. (ii) Le point supplémentaire au Japon et le point supplémentaire en Chine font l'objet d'un accord entre les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes et sont respectivement les mêmes que les points supplémentaires des routes françaises 2.2.1. et 2.2.3. (iii) Avec escales obligatoires à Moscou.
2. Tableau 2. - République française
Routes qui peuvent être exploitées par la ou les entreprises de transport aérien désignées de la République française pour des services mixtes :
2.1. Route 1. - Tout point en France (i) - points intermédiaires - vers cinq (5) points en Fédération de Russie au choix des autorités françaises - points au-delà.
2.2. Route 2. - Pour des services utilisant les routes transsibériennes et/ou transpolaires et/ou transasiatiques :
2.2.1. Paris - Moscou (iii) - Tokyo et/ou Osaka et/ou Nagoya et/ou un autre point au Japon (ii) - Nouméa.
2.2.2. Paris - Moscou (iii) - Pékin - Séoul.
2.2.3. Paris - Moscou (iii) - Pékin et/ou Shanghai et/ou un autre point en Chine (ii) (à l'exception de Hong Kong).
2.2.4. Paris - Moscou (iii) - Taipeh - Nouméa.
2.2.5. Paris - Moscou (iii) - Hong Kong.
(i) Les combinaisons de deux (2) points d'origine ou de plus de deux points d'origine sur le territoire de la France métropolitaine ne sont pas autorisées pour un même service. (ii) Le point supplémentaire au Japon et le point supplémentaire en Chine doivent faire l'objet d'un accord entre les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. (iii) Avec ou sans escale obligatoire à Moscou selon les termes d'un accord entre les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
3. Survols
Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent Accord, les dispositions suivantes s'appliqueront aux survols :
3.1. La ou les entreprises de transport aérien désignées de même que les entreprises de transport aérien non désignées de la Fédération de Russie peuvent, lorsqu'elles exploitent des services aériens à destination de n'importe quel point situé dans des pays tiers, survoler le territoire de la République française en utilisant des routes autorisées pour des services aériens internationaux qui peuvent être utilisées par toute entreprise de transport aérien de tout pays tiers, avec ou sans atterrissage à des fins non commerciales sur le territoire de la République française.
3.2. La ou les entreprises de transport aérien désignées de même que la ou les entreprises de transport aérien non désignée(s) de la République française peuvent, lorsqu'elles exploitent des services aériens à destination de n'importe quel point situé dans des pays tiers, survoler la partie européenne du territoire de la Fédération de Russie en utilisant des routes autorisées pour des services aériens internationaux qui peuvent être utilisées par toute entreprise de transport aérien de tout pays tiers, avec ou sans atterrissage à des fins non commerciales sur le territoire de la Fédération de Russie. Cependant, les opérations vers Hong Kong et au-delà vers Manille (v.v.) en utilisant les routes les plus courtes via le Kazakhstan et la Chine sont soumises à la conclusion d'un accord séparé entre les Autorités aéronautiques des Parties contractantes.
3.3. Le droit pour les entreprises de transport aérien désignées d'exploiter des services aériens en utilisant les routes transsibériennes, transpolaires et transasiatiques, avec ou sans escales à des fins non commerciales sur le territoire de la Fédération de Russie pour les entreprises françaises, est soumis à la conclusion d'accords séparés entre les Autorités aéronautiques des Parties contractantes.
4. Notes
4.1. Les points intermédiaires et au-delà mentionnés dans les routes définies aux paragraphes 1.1. et 2.1. ci-dessus doivent faire l'objet d'un accord entre les Autorités aéronautiques des Parties contractantes.
4.2. De nouveaux points peuvent être ajoutés sur les routes du Tableau des routes y compris sur les territoires des Etats des deux Parties contractantes par accord entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes.
4.3. La ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque partie contractante peuvent, pour autant que le vol ou les vols concernés desservent un point sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante ayant désigné cette ou ces entreprises, sur certains ou tous leurs services agréés ou fréquences et cela à leur choix :
- exploiter les vols dans une des deux ou dans les deux directions ;
- omettre de s'arrêter en un point ou en des points, sauf s'il en a été décidé autrement ;
- desservir les points sur les routes dans l'ordre de leur choix pour les points en deçà, dans l'ordre de leur choix pour les points intermédiaires et dans l'ordre de leur choix pour les points au-delà.
4.4. La possibilité pour la ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante de desservir sur un même service plus d'un point sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante est soumise à un accord entre Autorités aéronautiques des Parties contractantes.
4.5. Le droit pour la ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie contractante de transporter des passagers, des marchandises et du courrier entre des points situés sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante et un ou des points situés sur le territoire d'un pays tiers est soumis à la conclusion d'un accord séparé entre Autorités aéronautiques des Parties contractantes.
4.6. Dans l'exploitation des services agréés, tout accord de coopération relatif à la commercialisation des services telles les opérations conjointes et les opérations en partage de code entre entreprises de transport aérien des Parties contractantes ou de pays tiers est soumis à un accord particulier entre les Autorités aéronautiques des Parties contractantes.
4.7. Les Autorités aéronautiques fixent conjointement les conditions d'exploitation de services affrétés entre les territoires des Etats des Parties contractantes. De telles opérations ne doivent pas indûment affecter les services réguliers exploités par les entreprises de transport aérien désignées offrant des services réguliers sur les routes spécifiés du Tableau des routes. A cet égard, l'exploitation d'un vol affrété sur un service agréé par une entreprise de transport aérien non désignée est soumise à la conclusion d'un accord avec les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes exploitant ledit service agréé.