J.O. 259 du 6 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18339

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Décret n° 2002-1326 du 29 octobre 2002 modifiant le décret du 28 décembre 1946 et relatif à l'exercice du pouvoir de sanction du directeur général du Centre national de la cinématographie


NOR : MCCK0200552D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 2 (1°) et 12 et son article 13 dans la rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié relatif aux modalités générales d'application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création d'un Centre national de la cinématographie ;

Vu le décret n° 58-441 du 14 avril 1958 portant application des dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle, modifié par les décrets n° 91-1130 du 25 octobre 1991, n° 93-1238 du 10 novembre 1993 et n° 99-783 du 9 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 28 décembre 1946 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2


Le titre du décret est ainsi rédigé :

« Décret du 28 décembre 1946 pris en application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie. »

Article 3


Le titre III devient le titre IV.

Article 4


Il est inséré un titre III ainsi rédigé :


« TITRE III



« DU RÉGIME DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES


« Art. 14-1. - La recherche et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives mentionnées à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique sont confiées aux agents du Centre national de la cinématographie commissionnés à cet effet par le directeur général.

« Ces agents prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative selon la formule suivante : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.

« Art. 14-2. - Les agents mentionnés à l'article 14-1 ont libre accès aux salles de spectacle cinématographique qu'ils sont chargés de surveiller.

« Sur présentation de leur commission délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie, ils peuvent également, avec l'accord des intéressés, entrer dans les locaux professionnels des établissements qu'ils sont chargés de surveiller et demander communication de tous documents utiles.

« Art. 14-3. - Les agents qui relèvent une infraction en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la ou aux personnes mises en cause.

« A compter de la notification du procès-verbal, la ou les personnes mises en cause disposent d'un délai de quinze jours francs pour présenter leurs observations au Centre national de la cinématographie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé aux intéressés pour exercer leur droit de défense.

« Art. 14-4. - La commission chargée, lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction, de proposer au directeur général du centre une sanction administrative dans les conditions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique est dénommée commission du contrôle des recettes et de la réglementation.

« La commission du contrôle des recettes et de la réglementation comprend 9 membres :

« a) Un magistrat de l'ordre administratif, président ;

« b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, nommé sur proposition de ce ministre ;

« c) Un représentant du ministre chargé des finances, nommé sur proposition de ce ministre ;

« d) Un représentant du ministre chargé du cinéma ;

« e) Un professeur agrégé des facultés de droit ;

« f) Un représentant des producteurs ;

« g) Un représentant des exploitants ;

« h) Un représentant des distributeurs ;

« i) Un représentant des salariés de l'exploitation et de la distribution.

« Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du cinéma. Les représentants des professionnels sont nommés sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« La commission élabore son règlement intérieur. Elle ne peut siéger valablement que lorsque cinq au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. 14-5. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie désigne parmi les agents du centre une personne chargée de présenter les faits à la commission du contrôle des recettes et de la réglementation. Cette personne ne participe pas au délibéré.

« La commission délibère au vu des procès-verbaux rédigés ainsi que des observations écrites déposées, le cas échéant, par la ou les personnes mises en cause. La ou les personnes mises en cause, ou leurs représentants, peuvent, à leur demande, être entendus par la commission.

« Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information. Cette audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la ou aux personnes mises en cause.

« Les séances de la commission du contrôle des recettes et de la réglementation ne sont pas publiques.

« Art. 14-6. - Les propositions émises par la commission du contrôle des recettes et de la réglementation et les décisions de sanction du directeur général du Centre national de la cinématographie sont motivées.

« Art. 14-7. - Les personnes sanctionnées en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. L'exercice d'un recours gracieux auprès du directeur général du centre interrompt le délai de recours contentieux. Toutefois, il ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un tel recours. »

Article 5


L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « aux articles 2 et 9 » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 ».

II. - Au 1°, au 2° et au 3° , les mots : « les directeurs de salles » sont remplacés par les mots : « les exploitants de salles ».

III. - Au 1°, les mots : « les billets réglementaires prévus par le décret du 29 juillet 1939 et portant la marque du centre » sont remplacés par les mots : « des billets d'entrée dont les caractéristiques et les modalités de délivrance sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé des finances ».

IV. - Au 2°, après les mots : « des recettes journalières » sont insérés les mots : « ou des sommes correspondant au prix de référence déclaré au titre des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ».

Article 6


L'article 16 est abrogé.

Article 7


Au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 14 avril 1958 susvisé, les mots : « la commission centrale de contrôle des recettes créée par le décret du 27 août 1948 » sont remplacés par les mots : « la commission du contrôle des recettes et de la réglementation mentionnée au titre III du décret du 28 décembre 1946 pris en application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie ».

Article 8


L'article 16 du décret du 10 janvier 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, les sanctions sont prononcées après avis du comité consultatif de la diffusion cinématographique institué par l'article 14 ci-dessus. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « par l'arrêté modifié du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique » sont remplacés par les mots : « au titre III du décret du 28 décembre 1946 pris en application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie. »

Article 9


Il est ajouté à l'article R. 311-1 du code de justice administrative un 10° ainsi rédigé :

« 10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique. »

Article 10


Les dispositions de l'article 14-7 du décret du 28 décembre 1946 susvisé ne sont applicables qu'aux sanctions prononcées postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 11


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer