J.O. 259 du 6 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18318

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Arrêté du 28 octobre 2002 relatif aux titres ou diplômes admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales pour l'inscription au concours de chef des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE0240153A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment son article 8 ;

Vu le décret du 2 août 1960 relatif à l'homologation de diplômes délivrés par des établissements supérieurs étrangers ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 98-1011 du 2 novembre 1998, le décret n° 99-671 du 2 août 1999, le décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 et par le décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1980 complété portant homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique,

Arrêtent :


Article 1


Les diplômes et titres admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales ou du diplôme universitaire de technologie pour se présenter au concours externe de chef des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire sont :

1. Les titres ou diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études postsecondaires, délivrés par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2. Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués, en application de la loi d'orientation du 16 juillet 1971 susvisée, au niveau III et au-dessus de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 susvisé) ;

3. Les titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués, en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé, au niveau III et au-dessus de la nomenclature interministérielle des groupes de formation ;

4. Les décisions de validation délivrées par un président d'université ou un directeur d'établissement d'enseignement supérieur public, en application du décret du 23 août 1985 susvisé, en vue d'une inscription sans réserve en première année de second cycle d'études supérieures ;

5. Les titres ou diplômes étrangers homologués en qualité de diplômes d'études universitaires générales, en application du décret du 2 août 1960 susvisé ;

6. Les titres ou diplômes étrangers correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales et valable de plein droit sur le territoire de la République française ;

7. Les diplômes d'Etat ou les diplômes professionnels reconnus équivalents au niveau III.

Article 2


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 2002.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration pénitentiaire :

Le sous-directeur,

J. Charbonniaud

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman