J.O. 259 du 6 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18351

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Décision n° 2002-2767 du 31 octobre 2002


NOR : CSCX0206057S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jocely Morvan, demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), enregistrée à la préfecture de la Guadeloupe le 25 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 4e circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Victorin Lurel, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 1er août 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, pour contester le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2002 dans la 4e circonscription du département de la Guadeloupe, M. Morvan expose, en premier lieu, que les deux candidats présents au second tour de scrutin ont bénéficié, de la part de la presse locale, d'un traitement privilégié assimilable à du « publireportage » en violation de l'article L. 52-1 du code électoral ;

2. Considérant toutefois que la presse écrite a le droit de rendre compte librement d'une campagne électorale ; qu'au demeurant, les documents produits n'établissent en rien les affirmations du requérant ; que le grief doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant que, si le requérant affirme, en deuxième lieu, que les chaînes locales de télévision auraient méconnu les prescriptions et recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun commencement de preuve ;

4. Considérant que, si le requérant allègue, en troisième lieu, que des panneaux apposés par le conseil régional, autour de chantiers dont il avait la maîtrise d'ouvrage, auraient favorisé l'un des deux candidats présents au second tour de scrutin, les documents qu'il produit au soutien de cette affirmation montrent que ces emplacements n'ont servi de support que pour des affiches du candidat battu ; que le grief doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'aucune des autres assertions du candidat n'est assortie d'un commencement de preuve ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Morvan doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de M. Jocely Morvan est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna