J.O. 259 du 6 novembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 18349
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Décision n° 2002-2647/2723 du 31 octobre 2002
NOR : CSCX0206054S
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête n° 2002-2647 présentée par M. Jean-Pierre Pont, demeurant à Hardelot (Pas-de-Calais), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 5e circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Guy Lengagne, député, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 2002 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Pont, enregistré comme ci-dessus le 29 août 2002 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Lengagne, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus les 18 et 25 septembre 2002 ;
Vu 2° la requête n° 2002-2723 présentée par M. Thierry Rauch, demeurant au Portel (Pas-de-Calais), enregistrée à la préfecture du Pas-de-Calais le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 5e circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Lengagne, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet 2002 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Rauch, enregistré comme ci-dessus le 9 août 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus les 18 et 25 septembre 2002 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 14 octobre 2002 relative au compte de campagne de M. Lengagne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes de M. Pont et de M. Rauch sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que le grief soulevé par M. Rauch, tiré de ce que « des tracts » auraient été distribués à Boulogne-sur-Mer le samedi 6 juin, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;
3. Considérant que les deux tracts intitulés « Porteloises, Portelois » et « Attention aux contrefaçons », distribués dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 juin 2002, n'apportaient aucun élément nouveau aux débats de la campagne et n'excédaient pas, par leur contenu, les limites de la polémique électorale ; qu'ainsi, leur diffusion, même tardive, n'a pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral que l'interdiction édictée par cet article ne s'applique pas à la présentation, par un candidat, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus ; que M. Rauch n'est ainsi pas fondé à soutenir que les documents électoraux dans lesquels M. Lengagne fait état de son bilan de député du Nord et de maire de Boulogne-sur-Mer méconnaissent les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;
5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une circulaire électorale soit imprimée sur un fond bleu et comporte la signature de personnalités qui apportent leur soutien au candidat ; que M. Rauch ne peut ainsi utilement soutenir que la circulaire de M. Lengagne serait, pour ces motifs, entachée d'irrégularité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'envoi de cette circulaire aux électeurs de la circonscription aurait méconnu les dispositions de l'article R. 34 du code électoral ;
6. Considérant que l'apposition juxtaposée de plusieurs affiches de M. Lengagne comportant l'une ou l'autre des trois couleurs bleu, blanc, rouge n'a pu, en l'espèce, constituer une méconnaissance des dispositions de l'article R. 27 du code électoral ; que le grief doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents produits par M. Rauch, que des affiches de M. Lengagne auraient été apposées de manière massive en dehors des endroits prévus à l'article L. 51 du code électoral ; que M. Rauch n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'une telle irrégularité aurait altéré la sincérité du scrutin ;
8. Considérant que, si M. Rauch soutient que les frais d'impression et de diffusion de deux journaux de propagande électorale en faveur de M. Lengagne n'auraient pas été portés en dépense dans le compte de campagne du candidat, le grief manque en fait ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pont et M. Rauch ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la cinquième circonscription du département du Nord,
Décide :
Article 1
Les requêtes de MM. Jean-Pierre Pont et Thierry Rauch sont rejetées.Article 2
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna