J.O. 259 du 6 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18352

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Décision n° 2002-2886 du 31 octobre 2002


NOR : CSCX0206053S



Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 16 octobre 2002, la décision en date du 14 octobre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Rémi Pauvros, candidat à l'élection législative qui a eu lieu le 9 juin 2002 dans la 23e circonscription du département du Nord ;

Vu les observations présentées par M. Pauvros, enregistrées comme ci-dessus le 24 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, LO 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...). Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant la durée d'un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

2. Considérant que le compte de campagne comporte, sous l'intitulé « avances et emprunts », une recette de 23 095,41 EUR correspondant, selon M. Pauvros, à l'apport par le candidat du montant d'un prêt personnel contracté auprès d'un établissement bancaire ; que toutefois, ainsi que l'admet lui-même M. Pauvros, ce prêt bancaire ne lui a été consenti qu'à hauteur de 21 743 EUR ; que le compte de campagne présente dès lors une insuffisance de recettes justifiées de 1 352,41 EUR, nonobstant la circonstance que le compte de l'association de financement a été, pendant quelques semaines, par l'effet d'une erreur de l'établissement bancaire rectifiée avant le dépôt du compte, crédité d'une somme de 23 095,41 EUR ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne du candidat présentait, à l'expiration du délai légal qui lui était imparti pour le déposer, un excédent des dépenses sur les recettes justifiées ; que M. Pauvros ne peut utilement se prévaloir de ce que ce déficit aurait été couvert, après l'expiration de ce délai, par un versement de son parti politique, en vertu d'accords conclus avant l'élection ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de son compte de campagne ;

4. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Pauvros est inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :


Article 1


M. Rémi Pauvros est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 31 octobre 2002.

Article 2


La présente décision sera notifiée à M. Rémi Pauvros ainsi qu'au président de la Commission national des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna