J.O. 259 du 6 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18351

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Décision n° 2002-2793/2794/2795 du 31 octobre 2002


NOR : CSCX0206052S



Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrées le 8 octobre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel respectivement sous les numéros 2002-2793, 2002-2794 et 2002-2795, les décisions en date du 3 octobre 2002 par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt par les intéressés de leur compte de campagne dans un délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de MM. Robert Boulet, Marc-Claude Chantelot dit De Portebane et Jean-Louis Velez, candidats dans la 1re circonscription du département de l'Allier ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, LO 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;

3. Considérant que, dans la 1re circonscription du département de l'Allier, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; qu'il est constant que le 16 août 2002 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, les candidats ci-dessus désignés n'avaient pas fait parvenir leur compte de campagne à la préfecture ; qu'en particulier, le compte de campagne de M. Velez n'a en fait été déposé que le 19 septembre 2002 ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer MM. Boulet, Chantelot dit De Portebane et Velez inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :


Article 1


Sont déclarés inéligibles, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 31 octobre 2002 : MM. Robert Boulet, Marc-Claude Chantelot dit De Portebane et Jean-Louis Velez.

Article 2


La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna