J.O. 258 du 5 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18261

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Arrêté du 25 octobre 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment »


NOR : MENE0202495A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du bâtiment et des travaux publics du 15 mars 2002,

Arrête :


Article 1


Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2


Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.

Article 3


La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment » comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté.

Pour les candidats apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Article 4


Le certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment » est organisé en unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5


La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

Article 6


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.

Dans le cadre de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

Article 7


L'unité UP 1 est équivalente pour les certificats d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment », « maçon » et « constructeur en ouvrages d'art ». En conséquence :

- le titulaire de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article qui se présente à une autre de ces spécialités est, à sa demande, dispensé de l'unité UP 1 ;

- le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP 1 de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est, à sa demande et durant la durée de validité de sa note, dispensé de l'unité UP 1 quand il se présente à une autre de ces spécialités.

Article 8


L'unité UP 3 est équivalente pour les certificats d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment » et « constructeur en ouvrages d'art ». En conséquence :

- le titulaire de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article qui se présente à l'autre spécialité est, à sa demande, dispensé de l'unité UP 3 ;

- le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP 3 de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est, à sa demande et durant la durée de validité de sa note, dispensé de l'unité UP 3 quand il se présente à l'autre spécialité lors d'une session ultérieure.

Article 9


Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « construction en béton armé du bâtiment » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié précité permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 10


La première session du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.

La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle « construction en béton armé du bâtiment » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1987 précité aura lieu en 2003.

A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 20 mars 1987 modifié précité portant création de ce certificat d'aptitude professionnelle est abrogé.

Article 11


Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar


Nota - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel hors série du ministère de l'éducation nationale et de la recherche du 28 novembre 2002, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : www.cndp.fr/brochadmin/accueil.asp.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, dans les CRDP et les CDDP.